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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 déc. 2025, n° 25/55123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/55123 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJLH
N° : 2
Assignation du :
24 et 28 Juillet 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 décembre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La SCI AHAVA
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Sarah MERGUI, avocat au barreau de PARIS – #D0231
DEFENDERESSE
La société GALAXY INTERNATIONAL
[Adresse 2]
[Localité 7]
et encore
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Shara SERESHKI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #59
DÉBATS
A l’audience du 20 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 27 janvier 2023, Madame [N] [Y], épouse [C], a donné à bail commercial à la société GALAXY INTERNATIONAL des locaux situés [Adresse 4], moyennant un loyer annuel de 15.000 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.
Suivant acte authentique du 25 avril 2024, la SCI AHAVA a acquis de Madame [Y], épouse [C], la propriété des locaux situés [Adresse 4], devenant ainsi bailleresse de la société GALAXY INTERNATIONAL.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte du 13 mai 2025, à la société GALAXY INTERNATIONAL, pour une somme en principal de 4.297,09 euros, au titre de l’arriéré locatif au 7 mai 2025.
Par acte du 12 juin 2025, la société GALAXY INTERNATIONAL a fait assigner son bailleur devant la 18ème chambre, 1ère section, du tribunal judiciaire de Paris en opposition au commandement de payer. Cette affaire demeure pendante.
Par acte délivré les 24 et 28 juillet 2025, la SCI AHAVA a fait assigner la société GALAXY INTERNATIONAL devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la société GALAXY INTERNATIONAL et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
— condamner la société GALAXY INTERNATIONAL à payer à la SCI AHAVA la somme provisionnelle de 9.612,59 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner la société GALAXY INTERNATIONAL au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 1.365,98 euros, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur,
— condamner la société GALAXY INTERNATIONAL au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et de la levée de l’état des inscriptions.
L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 23 octobre 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la société GALAXY INTERNATIONAL, les parties ayant en outre reçu injonction de rencontrer un médiateur.
Les parties n’étant pas parvenues à un règlement amiable de leur différend, l’affaire a été plaidée à l’audience du 20 novembre 2025.
À l’audience du 20 novembre 2025, la SCI AHAVA a maintenu les termes de son assignation, en actualisant la dette à la somme de 2.144,54 euros, 4ème trimestre 2025 inclus, et en s’opposant à l’octroi de tout délai. Elle s’est opposée aux moyens de défense, en soutenant que la société locataire avait volontairement suspendu le paiement de ses loyers pour faire pression sur son bailleur suite à un dégât des eaux dans le local, dont la réparation dépendait de la copropriété.
La société GALAXY INTERNATIONAL était représentée. Elle a contesté le commandement de payer ainsi que la dette locative postérieure réclamée, expliquant qu’elle a effectué des paiements avant l’audience, que la somme restante de 859,41 euros correspond à des frais qu’elle conteste. Elle précise qu’il pourrait rester 78,13 euros sur la dette locative s’il était reconnu que le réajustement du dépôt de garantie était dû. Elle a donc sollicité à titre principal le rejet des demandes, et subsidiairement que lui soit accordé un délai d’un mois de pour s’acquitter de cette somme restante.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 et les parties ont été autorisées à produire en délibéré une note pour confirmer la transmission par le bailleur au preneur des justificatifs relatifs à l’échéance du 4ème trimestre 2025 et pour transmettre un décompte actualisé de la dette.
Le décompte et la justification du courriel détaillant l’échéance du 4ème trimestre 2025 attendus ont été produits le 26 novembre 2025 par la SCI AHAVA qui a actualisé sa demande au titre du solde locatif à la somme de 2.054,53 euros. La société GALAXY INTERNATIONAL a contesté ce décompte par note autorisée le 30 novembre 2025, expliquant que le bailleur ne justifie pas qu’elle soit redevable de la somme de 78,13 euros. Elle sollicite néanmoins des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire s’il était jugé du contraire. Elle conteste également le bienfondé des indemnités de retard de 859,41 euros et 1.116,99 euros dont le paiement est réclamé.
MOTIFS
I – Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et aux sommes impayées
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,- la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.Compte tenu de l’automaticité de l’acquisition de la clause résolutoire, les contestations élevées par le preneur sur la bonne foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer, peuvent faire échec en référé à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire si elles revêtent un caractère sérieux.
Il est constant que l’éventuelle mauvaise foi du bailleur s’apprécie lors de la délivrance du commandement de payer.
***
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer, notamment provisions, frais, taxes, impositions, charges ou en cas d’inexécution de l’une quelconque des clauses et conditions du bail, celui-ci pourra être résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
La requérante a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 mai 2025, portant sur la somme de 4.297,09 euros, le surplus étant lié au coût du commandement de payer.
Le commandement de payer mentionne expressément le délai d’un mois pour apurer les causes qui y sont contenues et reproduit la clause résolutoire inscrite au contrat de bail. Il reprend par ailleurs les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 I du code de commerce.
En outre, un décompte des sommes dues y est joint, permettant au locataire d’en critiquer les causes.
La société GALAXY INTERNATIONAL soulève néanmoins l’existence de contestations sérieuses.
Sur la mauvaise foi du bailleur et l’obligation de délivrance conforme
La société GALAXY INTERNATIONAL soutient en premier lieu que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance et de jouissance paisible, exposant qu’elle n’a pu exploiter les locaux en raison d’abord d’un premier dégât des eaux survenus le 30 août 2023, puis d’un second survenu le 19 novembre 2025. Elle explique que les travaux n’ont débuté que le 22 septembre 2025 et qu’ils sont loin d’être achevés. Elle considère que le bailleur lui a fait délivrer un commandement de payer de mauvaise foi, alors qu’elle n’était plus en mesure d’exploiter les locaux et que les travaux destinés à mettre fin aux dégâts des eaux n’avaient pas été engagés.
Elle estime qu’elle subit depuis plus de deux ans un préjudice de jouissance qui est caractérisé par les désordres affectant son local et par l’absence de réalisation de travaux de remise en état par le bailleur, qui justifie qu’elle ait suspendu le paiement de ses loyers.
Pour toutes ces raisons, elle considère que le commandement de payer a été délivré de mauvaise foi par le bailleur.
En réplique, la SCI AHAVA explique qu’elle n’a pu faire exécuter les travaux avant le mois de septembre 2025, leur réalisation nécessitant l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires et que la résolution portée devant l’assemblée générale des copropriétaires à ce titre a d’abord été refusée en 2024, puis acceptée en 2025.
En droit, l’article 1728 du code civil prévoit que le preneur est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu.
L’article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
En application de ces dispositions, le locataire ne peut se prévaloir de l’inexécution par le bailleur de travaux de réparation nécessaires pour refuser le paiement des loyers échus ; l’exception d’inexécution ne peut être justifiée qu’en cas d’impossibilité totale d’exploiter le local.
Il résulte des pièces produites aux débats que la partie défenderesse a déclaré des infiltrations dans la cave à son assureur, la société ELEX, le 30 août 2023 « en provenance des parties communes », alors que la SCI AHAVA n’avait pas encore acquis la propriété du local. L’expert mandaté par la société ELEX a relevé notamment que « les supports des sous-bassement » de la cave sont « saturés d’humidité » et a indiqué suspecter une fuite sur le réseau commun d’évacuation des eaux de pluie de l’immeuble.
Un architecte mandaté par la copropriété a, dans son rapport établi le 15 janvier 2024, relevé, dans la cave litigieuse, que les poutres et fentons sont oxydés, que les « Matériaux de liaisons » sont « fissurés, partiellement effondrés », que « Des gouttes de condensation sont visibles en cueillie du plafond avec le trottoir », que le « soupirail présent initialement a été bouché ». Il estime que ces « pathologies (…) trouvent leur origine dans un excès d’humidité provoquant le gonflement des fers métalliques composant la structure des planchers du rez-de-chaussée » et préconise notamment la mise en place d’un « confortement par mise en place d’un contre plancher », de « procéder à la réouverture du soupirail bouché et de vérifier son bon fonctionnement pour permettre l’asséchement naturel de l’air du sous-sol » et la destruction de la « contrecloison contre la rue (…) pour permettre de contrôler l’état des canalisations et du mur contre rue » ainsi que « La reprise de la conduite de gaz », non conforme aux règles de sécurité incendie.
Lors de l’assemblée générale ordinaire du 16 avril 2024, l’ancien propriétaire du local et ancien bailleur de la société GALAXY INTERNATIONAL a sollicité le vote de travaux de consolidation du plancher haut des caves, incluant son local commercial. Cette résolution n°14.2 a été rejetée à la majorité des voix. Seule a été adoptée la décision de faire réaliser une étude de travaux de consolidation du plancher haut des caves.
Par acte du 14 juin 2024, la SCI AHAVA, devenue propriétaire du local, a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble aux fins essentielles d’annulation de la résolution 14.2 rejetée lors de l’assemblée du 16 avril 2024.
Le 5 juillet 2024, la société SPS a mené une inspection de la canalisation d’eaux pluviales de l’immeuble, mettant en évidence plusieurs anomalies telles qu’un « écart d’emboîture significatif susceptible de provoquer des fuites et des infiltrations d’eau », « une accumulation importante de tartre et de calcaire réduisant considérablement le diamètre intérieur de la canalisation et augmentant les risques de bouchon » et une « corrosion avancée des parois rendant la canalisation poreuse et fragilisée ». Elle préconise le remplacement du tronçon de canalisation au plus vite, afin d’éviter des « inondations dans le sous-sol ou dans les parties communes de l’immeuble ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’apparaît pas établi que le bailleur était de mauvaise foi lors de la délivrance du commandement de payer le 13 mai 2025, dès lors qu’il est identifié que les désordres trouvent leur origine dans les canalisations parties communes de l’immeuble et que la réalisation de ces travaux dépend du vote favorable de l’assemblée générale, de telle sorte que le refus opposé par les copropriétaires réunis en assemblée ne peut lui être imputé. Celui-ci justifie au contraire de démarches actives pour faire inscrire ces travaux à l’ordre du jour, ainsi que d’une action en annulation de la résolution qui les avait refusés devant le juge du fond.
En outre, si le preneur affirme que la cave représente 33% de la superficie du local et qu’elle serait devenue inexploitable, il ne produit aucun élément au soutien de cette allégation. En tout état de cause, il ne démontre pas davantage avoir été dans l’incapacité totale d’exploiter ses locaux pendant la période couverte par le commandement de payer, ni jusqu’au jour de l’audience.
Enfin, le preneur se prévaut d’un dégât des eaux survenu le 19 novembre 2025. Toutefois, il ne produit aucun élément tel qu’un procès-verbal de constat de commissaire de justice ou le rapport d’un technicien qui établirait un rapport objectif sur l’existence d’un tel sinistre dans sa cave et qui expliquerait quelles sont les conséquences de ce désordre sur son local et sur son exploitation.
Ainsi, la défenderesse succombe à démontrer, avec l’évidence requise en référé, la mauvaise foi et l’existence d’une violation contractuelle du bailleur suffisamment grave pour faire obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire.
Cet argument ne revêt pas le caractère de la contestation sérieuse.
Sur la dette à la délivrance du commandement de payer
Il n’existe aucune contestation sur la régularité du commandement de payer.
En faisant délivrer ce commandement de payer, la SCI AHAVA n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 4.297,09 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 mai 2025.
Les causes de ce commandement, n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, ce qui permet de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 14 juin 2025, sous réserve des dispositions ultérieures relatives aux délais de paiement.
Sur la dette locative postérieure
Selon le décompte produit aux débats, la créance s’élève désormais à la somme de 2.054,53 euros, arrêtée au 25 novembre 2025.
La défenderesse conteste la dette appelée par le bailleur, estimant qu’elle n’est redevable d’aucune somme. Elle explique que le bailleur ne justifie pas qu’elle soit redevable de la somme de 78,13 euros au titre du réajustement du dépôt de garantie. Elle conteste également le bienfondé des indemnités de retard de 859,41 euros et 1.116,99 euros dont le paiement est réclamé.
Au cas particulier, s’agissant du réajustement du dépôt de garantie, il est expressément prévu à l’annexe 1 du contrat de bail du 27 janvier 2023 que « Le loyer contractuel sera indexé chaque année en fonction de la variation de l’indice des loyers commerciaux (ILC) publié trimestriellement par l’INSEE (…) L’indexation interviendra automatiquement (…) chaque année à la date anniversaire du bail, soit au 1er juillet de chaque année ».
De plus, il est prévu à l’article « DEPOT DE GARANTIE » du bail que « (…) au cas où le loyer viendrait à augmenter, la somme versée à titre de garantie sera augmentée automatiquement dans la même proportion ».
Il résulte du décompte actualisé produit par le bailleur qu’est exigé le paiement d’une somme de 78,13 euros au titre du réajustement du dépôt de garantie le 1er juillet 2025, ainsi que le paiement du loyer du 3ème trimestre 2025 dont le montant a été automatiquement indexé.
Il sera relevé que contrairement à ce qu’affirme le preneur, le réajustement du dépôt de garantie en même temps que le réajustement du montant du loyer est prévu automatiquement par les termes du bail pour intervenir tous les 1ers juillets, de telle sorte que le bailleur est fondé à appeler la somme de 78,13 euros, qui ne sera pas déduite de la dette.
En revanche, sont appelées deux sommes respectives de 859,41 euros et 1116,99 euros au titre de « Frais indemnité de retard », qui semblent correspondre à la clause pénale figurant au bail prévoyant qu’ « à défaut de paiement de toutes sommes à son échéance, notamment du loyer et de ses accessoires, et dès mise en demeure délivrée par le bailleur ou son mandataire au locataire, ou dès délivrance d’un commandement de payer (…) les sommes dues par le locataire seront automatiquement majorées de 20% à titre d’indemnité forfaitaire ».
Toutefois, cette clause pénale est susceptible de modération par le juge du fond en cas de caractère manifestement excessif. Dès lors, ces sommes, sérieusement contestables, devront être déduites de l’arriéré locatif.
Ainsi, après déduction des indemnités de retard, la société GALAXY INTERNATIONAL reste redevable d’une somme non sérieusement contestable de 2 054,53 – 859,41 – 1.116,99 = 78,13 euros, au paiement de laquelle elle sera condamnée par provision, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
II – Sur la demande reconventionnelle de délais de paiements
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil, n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
La société GALAXY INTERNATIONAL sollicite un délai suspensif pour s’acquitter de sa dette.
Compte tenu des paiements réguliers du locataire et du montant dérisoire de la dette locative qu’il reste devoir au bailleur, il y a lieu d’accorder un délai d’un mois à la société GALAXY INTERNATIONAL pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
III – Sur la demande d’expulsion et sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
Mais compte-tenu des délais accordés, qui suspendent les effets de la clause résolutoire, l’expulsion ne sera autorisée qu’en cas de non-respect de l’échéancier prévu, dans les conditions précisées au dispositif et sans que le prononcé d’une astreinte ne soit nécessaire.
En cas de non-respect de l’échéancier, la société GALAXY INTERNATIONAL sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, qui sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
IV – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société GALAXY INTERNATIONAL, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l’état des inscriptions, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la GALAXY INTERNATIONAL ne permet d’écarter la demande de la SCI AHAVA formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société GALAXY INTERNATIONAL à payer à la SCI AHAVA la somme provisionnelle de 78,13 euros au titre de l’arriéré locatif au 25 novembre 2025 (4ème trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Disons que la société GALAXY INTERNATIONAL pourra s’acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, en une seule mensualité devant intervenir au plus tard le 15 du mois suivant le mois de la signification de l’ordonnance ;
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
Disons que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons que, faute pour la société GALAXY INTERNATIONAL de payer à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, la mensualité, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l’expulsion immédiate de la société GALAXY INTERNATIONAL et à celle de tous occupants de son chef des lieux loués, à savoir [Adresse 4], avec l’assistance si nécessaire de la force publique et d’un serrurier,
° en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
° une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Condamnons la société GALAXY INTERNATIONAL aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et de l’état des inscriptions ;
Condamnons la société GALAXY INTERNATIONAL à payer à la SCI AHAVA la somme de 2.000 euros (deux mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties, plus amples ou contraires ;
Rappelons que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8] le 19 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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