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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 20 mars 2025, n° 24/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00535 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GT3L
NAC : 78K
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 20 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [I] [O]
[Adresse 1] [Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Roberto OVA, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION substitué par Me Brigitte HOARAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, substitué par Me Julien BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL,
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 06 février 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 20 mars 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 20 mars 2025 à Me Roberto OVA, Maître Philippe BARRE
Expédition délivrée le 20 mars 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE:
Se prévalant d’une contrainte en date du 12 mai 2023 signifiée le 1er juin 2023, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (CGSSR) a fait pratiquer, le 8 janvier 2024, au préjudice de Monsieur [V] [I] [O] et entre les mains de la banque Boursomara une saisie-attribution pour obtenir paiement de la somme totale de 769,36 euros.
Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [V] [I] [O] le 16 janvier 2024.
Par un acte de commissaire de justice du 13 février 2024, Monsieur [V] [I] [O] a fait citer la CGSSR devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de contester cette saisie.
A l’audience du 6 février 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Monsieur [V] [I] [O], représenté par son conseil et reprenant ses dernières conclusions du 2 octobre 2024, demande à titre principal et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au juge de l’exécution de :
— constater la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution ;
— juger que la procédure de saisie-attribution est nulle ;
En conséquence,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la CGSSR sur le fondement de la contrainte du 12 mai 2023 ainsi que la restitution de la somme en cas de paiement avec production d’intérêt au taux légal ;
— condamner la CGSSR à lui payer la somme de 500 euros en réparation du préjudice causé par la saisie-attribution ;
— la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Il conclut à la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution. Il conteste la régularité de l’acte de signification de la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution et précise que le décompte de la saisie-attribution n’est pas détaillé. Il conteste également la régularité de l’acte de signification de la contrainte du 12 mai 2023. Il en déduit que la procédure de saisie-attribution est nulle. Il demande réparation du préjudice causé par cette saisie-attribution abusive et se prévaut, d’une part, du blocage de la somme objet de la saisie, et d’autre part, de la mauvaise image auprès de sa banque.
La CGSSR, représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions du 6 janvier 2025, demande au juge de :
— valider la saisie-attribution du 8 janvier 2024 pratiquée à l’encontre de Monsieur [V] [I] [O] et dénoncée le 16 janvier 2024 ;
— débouter Monsieur [V] [I] [O] de toutes ses demandes ;
— le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que la contrainte en vertu de laquelle la saisie-attribution a été opérée, qui n’a pas été contestée dans le délai de 15 jours, constitue un titre exécutoire devenu définitif et ayant force de jugement. Elle soutient que la contrainte a été régulièrement signifiée, tout comme la dénonciation de la saisie-attribution. Elle ajoute que l’acte de saisie comporte toutes les mentions obligatoires, et notamment un décompte détaillé des sommes dues.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la validité de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Constituent des titres exécutoires, aux termes de l’article L. 111-3 6° du Code des procédures civiles d’exécution, les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
En vertu de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement.
En l’espèce, la contrainte du 12 mai 2023 portant sur des régularisations de cotisations sociales et des majorations de 2019 à 2020, a été signifiée à Monsieur [V] [I] [O] par un acte de commissaire de justice du 1er juin 2023 remis à l’étude.
La saisie-attribution pratiquée le 8 janvier 2024 en vertu de cette contrainte a été dénoncée à Monsieur [V] [I] [O] par un acte de commissaire de justice du16 janvier 2024 également remis à l’étude.
Monsieur [V] [I] [O] conteste la validité de ces significations.
Par application des articles 654 à 659 du Code de procédure civile, la signification d’un acte doit être faite à personne et l’acte ne peut être signifié selon une autre modalité que si une signification à personne s’avère impossible. Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. Lorsque personne ne peut ou ne veut recevoir l’acte, il doit également faire mention des vérifications effectuées pour établir que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, étant rappelé que selon la jurisprudence constante, la vérification de l’adresse ne peut résulter d’une seule diligence du commissaire de justice.
En l’espèce, l’acte de signification de la contrainte du 12 mai 2023 en date du 1er juin 2023 indique que le commissaire de justice s’est rendu au [Adresse 2] et mentionne : “personne ne répondant à nos appels, après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants : confirmation du domicile par le voisinage”.
Cet acte précise également que “la signification à personne et à domicile est impossible, la copie du présent est déposée en mon étude” et qu’un avis de passage est laissé au domicile du signifié.
Les mêmes mentions figurent sur l’acte de dénonciation de la saisie-attribution en date du 16 janvier 2024.
Il résulte de ces mentions que le commissaire de justice n’a constaté nulle part le nom du destinataire, que ce soit sur une boîte aux lettres ou sur une porte. Il s’est contenté d’une confirmation du “voisinage” sans plus de précision. Il n’a pas davantage précisé où l’avis de passage aurait été laissé en l’absence de boîte aux lettres.
Or, cette seule mention de la confirmation de l’adresse par le voisinage en l’absence de mention d’autres diligences ne saurait constituer une vérification suffisante pour démontrer la réalité du domicile du destinataire de l’acte, alors que Monsieur [V] [I] [O] justifie par les pièces produites qu’il a vendu le bien immobilier situé au [Adresse 2] le 25 février 2021.
Selon l’article 649 du Code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Ainsi, conformément à l’article 114 du même code, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, cette irrégularité de l’acte de signification a privé Monsieur [V] [I] [O] de la possibilité d’exercer les voies de recours à l’encontre de la contrainte.
Il convient donc de prononcer la nullité de l’acte de signification du 1er juin 2023.
Il s’ensuit que la contrainte du 12 mai 2023, en l’absence de signification valable, n’est pas exécutoire et qu’elle ne peut servir de fondement à la saisie-attribution pratiquée le 8 janvier 2024.
En conséquence, il convient d’annuler la saisie-attribution pratiquée le 8 janvier 2024 au préjudice de Monsieur [V] [I] [O] et entre les mains de la banque Boursomara, d’en ordonner la mainlevée et la restitution de la somme en cas de paiement.
Sur les dommages et intérêts :
L’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution du 8 janvier 2024 n’a été annulée qu’à raison de l’irrégularité de la signification de la contrainte du 12 mai 2023.
Pour autant, aucun abus de la CGSSR n’est caractérisé.
En outre, Monsieur [V] [I] [O] ne justifie d’aucun préjudice financier ou moral résultant de la saisie-attribution pratiquée.
Il convient donc de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour saisie-attribution abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité de l’acte de signification de la contrainte du 12 mai 2023 en date du 1er juin 2023.
PRONONCE la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 8 janvier 2024 au préjudice de Monsieur [V] [I] [O] et entre les mains de la banque Boursomara.
ORDONNE la mainlevée de cette saisie-attribution et la restitution de la somme en cas de paiement.
DÉBOUTE Monsieur [V] [I] [O] de sa demande de dommages et intérêts.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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