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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 5 janv. 2026, n° 25/02979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02979 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLO4
N° de Minute : L 25/02979
JUGEMENT
DU : 05 Janvier 2026
Société ADIE – ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE
C/
[T] [I] épouse [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société ADIE – ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [T] [I] épouse [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Octobre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 2979/25 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
L’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) est une association reconnue d’utilité publique dont le but est de promouvoir directement ou indirectement le droit à l’initiative économique des catégories de population les plus défavorisées, porteurs de projets de création ou de développement d’activité économique.
Dans le cadre de son objet social, selon offre préalable acceptée par voie électronique le 28 juin 2021, l’association ADIE a consenti à Mme [T] [Y] née [I] un micro-crédit destiné au financement d’un projet professionnel de fabrication de produits cosmétiques naturels, d’un montant de 9.000 euros au taux de 7,45%, remboursable en 40 mensualités de 254,79 euros.
Par lettre recommandée expédiée le 5 juillet 2022 et portant la mention « pli avisé et non réclamé », l’ADIE a mis en demeure Mme [T] [Y] née [I] de lui régler la somme de 7.466,14 euros, dont 7.377,49 euros au titre du capital et 88,65 euros au titre des intérêts et lui a notifié la déchéance dudit prêt.
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2025, l’ADIE a fait citer Mme [T] [Y] née [I] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, au visa des articles 1103 et suivants, 2288 et suivants du code civil :
7.377,49 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,45% à compter du 2 juillet 2022 jusqu’à parfait paiement,1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025.
L’Association pour le droit à l’initiative économique, régulièrement représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement citée à comparaître par acte signifié à étude, Mme [T] [Y] née [I] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la signature électronique
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient au demandeur de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, aucun certificat de PSCE n’a été produit par l’Association pour le Droit à l’Initiative Économique, de sorte que la signature électronique ne saurait être qualifiée et sa fiabilité ne saurait donc être présumée.
Il appartient donc à l’Association pour le Droit à l’Initiative Économique de prouver qu’il y a eu usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache.
En l’espèce, aucune mention du numéro de prêt ([Numéro identifiant 6]) n’apparaît sur le fichier de preuve. Le document de preuve produit en pièce 1 à la suite du contrat de crédit ne peut donc pas être rattaché au contrat principal.
Toutefois, l’Association pour le Droit à l’Initiative Économique produit la copie de la pièce d’identité de Mme [T] [Y] née [I].
L’Association pour le Droit à l’Initiative Économique produit en outre un échéancier des mensualités et un historique de compte complet. Il en ressort que Mme [T] [Y] née [I] a procédé au paiement de plusieurs mensualités.
En ces conditions, et en l’absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs exécuté partiellement le contrat, la régularité de la signature électronique sera reconnue.
Sur la demande en paiement
A titre liminaire, il convient de préciser que le contrat de crédit liant les parties, destiné à financer les besoins d’une activité professionnelle n’est pas soumis aux dispositions du code de la consommation mais au droit commun des contrats, et notamment les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, selon lesquels les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de ces articles, les conventions légalement formées engagent donc leurs signataires.
En application de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, l’article 2.2 du contrat conclu entre les parties stipule que « l’ADIE se réserve le droit d’exiger immédiatement toutes les sommes dues en principal (majorés des intérêts échus mais non payés) et accessoires par l’emprunteur au titre des Prêts, en cas de défaut de paiement d’une seule échéance au titre de tout prêt ».
A l’appui de sa demande, l’ADIE produit :
L’offre préalable signée électroniquement par Mme [T] [Y] née [I] le 28 juin 2021 ;La lettre recommandée du 2 juillet 2022 expédiée le 5 juillet 2022 prononçant la déchéance du terme du contrat ;Un échéancier arrêté au 30 décembre 2024 ;Un historique de compte complet arrêté au 30 décembre 2024.
Il ressort de l’historique de compte produit en pièce 6 que, depuis la conclusion du contrat de prêt, Mme [T] [Y] née [I] a procédé à cinq règlements, au mois d’août 2021, septembre 2021, décembre 2021, avril 2022 et mai 2022 pour la somme totale de 2.108,78 euros. Elle n’a effectué aucun versement depuis le mois de mai 2022.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la créance au titre du prêt est justifiée et que la déchéance du terme du crédit est valablement intervenue.
Mme [T] [Y] née [I] sera par conséquent condamnée à payer à l’ADIE la somme de 6.891,22 euros au titre des sommes restant dues (9.000 euros – 2.108,78 euros), avec intérêts au taux contractuel de 7,45% à compter du 5 juillet 2022, date de l’envoi effectif de la lettre recommandée avec avis de réception portant mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, Mme [T] [Y] née [I] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Suivant l’article 700 du même code, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande formulée par l’ADIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [T] [Y] née [I] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique la somme de 6.891,22 euros au titre du prêt conclu le 28 juin 2021, avec intérêts au taux contractuel de 7,45% à compter du 5 juillet 2022, date de la mise en demeure ;
REJETTE la demande formulée par l’Association pour le Droit à l’Initiative Économique au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [Y] née [I] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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