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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 3 mars 2026, n° 25/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 03 MARS 2026
— ------------------
N° du dossier : N° RG 25/00320 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DIWA
A l’audience publique des référés tenue le 03 Février 2026,
Nous, Filipa GRILO, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [J] [S] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Mélanie CHANFREAU-DULINGE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, substituée par Maître Alessandra PEDINOTTI, avocat au barreau de DAX
Monsieur [M] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Mélanie CHANFREAU-DULINGE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, substituée par Maître Alessandra PEDINOTTI, avocat au barreau de DAX
Monsieur [I] [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Mélanie CHANFREAU-DULINGE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, substituée par Maître Alessandra PEDINOTTI, avocat au barreau de DAX
Madame [L] [S]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Mélanie CHANFREAU-DULINGE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, substituée par Maître Alessandra PEDINOTTI, avocat au barreau de DAX
ET :
S.A.S. SLAVI
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Maître Jean-Bernard PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, substitué par Maître Bénédicte NOEL, avocat au barreau de DAX
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 janvier 2024, le véhicule de marque Mercedes-Benz, classe S 430 immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à l’indivision [S] (Monsieur [M] [S], Madame [J] [S] épouse [P], Madame [L] [S] et Monsieur [I] [S]), et qui était stationné au niveau de l’habitation de Monsieur [M] [S], située [Adresse 2] à [Localité 6] (40) a pris feu. L’incendie s’est ensuite propagé au garage et à la maison d’habitation.
Estimant que le départ de feu au sein du véhicule était dû à un incident électrique, Monsieur [M] [S] s’est rapproché, par courriers des 10 et 25 janvier 2025, du concessionnaire Mercedes-Benz de [Localité 7] (la SAS SLAVI 40) afin d’amorcer des pourparlers en vue d’obtenir une indemnisation de ses préjudices, en vain.
Par acte en date du 31 octobre 2025, les consorts [S] ont fait assigner la SAS SLAVI devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire automobile, avec missions habituelles.
A l’audience du 03 février 2026, les consorts [S] représentés par leur conseil ont soutenu leurs demandes, telles que développées dans leurs conclusions n°2 notifiées par RPVA le 27 janvier 2026. Il ont maintenu leur demande d’expertise et sollicité de voir :
— débouter la société SLAVI de l’ensemble de ses demandes,
— réserver les prétentions des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et les dépens.
Ils expliquent que :
— un incident d’ordre éléctrique est survenu au sein du véhicule, ce qui a occasionné un incendie qui s’est déclenché au niveau de la boîte à fusible et qui s’est propagé à la maison d’habitation située à proximité ; que le véhicule et une partie de la maison ont été détruits ; qu’en dépit des remboursements intervenus par la compagnie d’assurance SWISSLIFE, il subsiste un reste à charge de 43.544 euros, auquel s’ajoute la valeur du véhicule de 15.000 euros qui a été entièrement détruit,
— il résulte des éléments retrouvés en partie dans le véhicule sinistré que celui-ci a fait l’objet de plusieurs interventions techniques antérieures à son acquisition par Monsieur [M] [S] en date du 15 décembre 2023, et qu’il a très peu roulé entre les dates de contrôles techniques et celle du sinistre,
— la société SLAVI 40, concessionnaire MERCEDES-BENZ de [Localité 7] reconnaît être intervenue sur le véhicule à au moins deux reprises en 2016 et 2017 ; que le véhicule était effectivement entretenu auprès dudit concessionnaire et qu’aucun autre professionnel n’est intervenu sur ce véhicule depuis,
— les interventions de la société SLAVI n’ont pas été conformes aux prescriptions du constructeur applicables à l’époque des faits ; que certaines opérations qui auraient dû être réalisées conformément aux recommandations techniques du constructeur ne l’ont pas été, ou l’ont été de manière incomplète ou inadaptée ; qu’il existe une note interne MERCEDES-BENZ P-RC-2004070010 d’octobre 2004, ordonnant notamment le changement du faisceau électrique du modèle 220 pour les numéros de châssis compris entre A 000671 et A 167371 ; que selon le certificat d’immatriculation, la MERCEDES sinistrée est de modèle 220 et le numéro de châssis est le A 073503, compris dans la série concernée par le rappel,
— le véhicule a été pris en charge par la société SLAVI pour le remplacement du commutateur et de la boite à fusibles le 9 février 2017 et que cette intervention n’a pas comporté le remplacement du faisceau électrique comme imposé par la note interne du constructeur,
— il en découle que la société SLAVI n’a pas respecté ses obligations professionnelles en matière de sécurité, notamment en omettant de réaliser les rappels imposés par le constructeur ; qu’elle n’est pas en mesure d’établir que des rappels auraient été envoyés à Monsieur [M] [S], ni que ce dernier aurait refusé d’y répondre ou de faire procéder aux travaux préconisés,
— ces éléments caractérisent à tout le moins l’existence d’indices sérieux de manquement aux règles de l’art et aux préconisations constructeur, susceptibles de constituer une faute dans l’entretien et la réparation du véhicule ; qu’ils confirment la nécessité d’une expertise indépendante afin de trancher les questions de responsabilité,
— l’expertise devra ainsi déterminer non seulement, si l’incendie intervenu est lié à l’intervention réalisée en 2017 mais également, si le défaut d’exécution des rappels imposés par le constructeur et non réalisés par la société SLAVI, a pu contribuer à l’incident, permettant ainsi d’établir précisément les responsabilités en cause,
— l’expertise judiciaire peut être ordonnée dès lors qu’il existe un motif légitime, même si le lien entre la panne ou le sinistre et une intervention antérieure, n’est pas clairement établi ; que la mesure sollicitée ne présente dès lors aucun caractère exploratoire mais répond à une nécessité probatoire objective, dans la perspective d’un éventuel procès au fond.
Aux termes de ses conclusions en défense n°3 notifiées par RPVA le 29 janvier 2026, la SAS SLAVI représentée par son conseil, a sollicité de voir :
A titre principal,
— constater que les consorts [S] ne justifient d’aucun intérêt à agir à son encontre,
— débouter les consorts [S] de leur demande d’expertise comme mal fondée,
A titre subsidiaire,
— donner acte à la société SLAVI de ses plus expresses protestations et réserves de droit et de garantie quant à la demande de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner,
— condamner les demandeurs aux entiers dépens.
Elle explique que :
— les consorts [S] ne justifient d’aucun intérêt à agir à son encontre à défaut de pouvoir justifier de l’origine du sinistre et du lien de causalité entre le sinistre et son intervention qui a eu lieu 6 années auparavant ; qu’aucune pièce ne permet d’indiquer que le sinistre incendie aurait pour origine le boîtier porte-fusible ; qu’il n’existe aucun élément probatoire permettant d’attester du lien de causalité entre le point de départ de l’incendie et la nature de la dernière intervention effectuée par la société SLAVI,
— contrairement à ce qui est indiqué, elle n’a pas procédé à l’entretien régulier du véhicule ; qu’elle n’est intervenue que ponctuellement et à deux reprises en 2016 et 2017 ; qu’aucun élément ne permet ainsi de rattacher de manière directe ou indirecte ses interventions à l’incendie ; que le faible kilométrage invoqué entre ses dates d’intervention et le jour du sinistre n’y change rien,
— il est surprenant que les consorts [S] ne soient pas capables d’indiquer dans quel garage ils ont fait réaliser l’entretien du véhicule et ce même si leurs archives ont brûlé ; que les demandeurs ne produisent aucun élément en relation avec l’incendie et notamment aucun rapport de l’assurance habitation,
— s’il existe une note de service publiée en 2004 qui concerne également les véhicules vendus en Europe, il n’y a jamais eu pour autant de campagne de rappel organisée par le constructeur, mais simplement l’organisation d’une mesure de service effectuée lors de la visite en atelier du véhicule.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2026.
SUR CE :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’appréciation du motif légitime n’implique pas d’apprécier les responsabilités ou garanties ni les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès.
En l’espèce, il est constant que le 19 janvier 2024, un incendie s’est déclaré dans le véhicule MERCEDES Classe S immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à l’indivision [S], lequel se serait propagé au garage et à la maison d’habitation, occasionnant d’importants désordres.
Il résulte également des pièces versées aux débats et notamment de la facture émise par la société SLAVI 40 en date du 09 février 2017 d’un montant de 1305,67 euros, que le véhicule sinistré a été pris en charge par le réparateur agréé Mercedes-Benz, notamment au titre du remplacement du commutateur et de la boite à fusibles.
Il apparaît également qu’en 2004, dans un souci sécuritaire, le constructeur avait demandé à ses réparateurs agréés d’effectuer certaines interventions (notamment la pose d’un faisceau de câbles avec porte-fusible pour la soufflante) sur un certain nombre de véhicules identifiés par leur numéro de châssis, dont le véhicule sinistré, et que cette action pourrait être liée aux interventions de la société SLAVI sur ledit véhicule.
Dans ces conditions et dans la mesure où l’incendie pourrait être lié, soit à la réparation effectuée par la société SLAVI, soit à une négligence du concessionnaire par rapport à d’éventuels rappels de véhicules qui auraient été sollicités par le constructeur, les demandeurs justifient, et ce compte tenu de l’ampleur des désordres, d’un intérêt à agir et d’un motif légitime en vue de voir ordonner une expertise.
L’expertise apparaît utile et nécessaire afin de déterminer l’origine exacte de l’incendie et le cas échéant, d’établir si le sinistre résulte de l’intervention de la société SLAVI ou de ses éventuels manquements.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise des consorts [S], sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés des demandeurs, qui ont seuls intérêt à voir la mesure menée à son terme. Les dépens seront également laissés à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, Filipa GRILO, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[W] [Q]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.03.29.74.70 Mèl : [Courriel 1],
Expert près la cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
•
se rendre sur les lieux où est immobilisé le véhicule (garage du Rond, [Adresse 7]) et procéder à son examen,
• relever et décrire les désordres affectant le véhicule litigieux, dénoncés dans l’assignation et les conclusions, en considération des documents contractuels liant les parties (devis, factures, notes techniques, historique du véhicule), en indiquer la nature et la date d’apparition,
• détailler l’origine et les causes de l’incendie et des désordres et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ou circonstances ces désordres sont imputables,
• dire si le sinistre provient d’un dysfonctionnement d’origine inhérent au véhicule, d’une utilisation inadaptée du véhicule, d’un entretien non conforme aux prescriptions du constructeur, d’une utilisation en surcharge, d’une mauvaise exécution ponctuelle ou généralisée lors d’interventions effectuées sur le véhicule, d’une cause extérieure, ou de toute autre cause, en émettant, le cas échéant diverses hypothèses,
• dire notamment si les travaux réalisés par la société SLAVI 40 relatifs à la facture du 09 février 2017 peuvent avoir des liens avec le sinistre constaté, et si oui les décrire,
• dire si le véhicule sinistré a été concerné par des procédures de rappel et / ou notes se services avec des préconisations d’interventions de la part du constructeur, et si oui les décrire,
• dire si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils en diminuent l’usage,
• indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ; indiquer s’il y a lieu de faire réaliser en urgence des travaux, et s’ils sont nécessaires, les décrire et en évaluer le coût,
• fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, et solutions préconisées pour y remédier, le cas échéant, préciser les troubles de jouissance subis par l’acquéreur et les frais exposés pour remédier aux vices constatés,
• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que l’expert pour s’adjoindre l’avis d’un sapiteur,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de 4 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les consorts [S] devront consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime,
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
LAISSONS les dépens à la charge des consorts [S].
La présente ordonnance a été signée le 03 mars 2026 par Filipa GRILO, vice-présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE, LA VICE-PRÉSIDENTE,
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