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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 11 juil. 2025, n° 25/06140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/06140 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3N7I
MINUTE:25/1299
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [E] [Z]
né le 13 Novembre 2001
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Beaudoin HUC substituant Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat choisi
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 10 juillet 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du directeur de l’établissement public de santé de [Localité 6], M. [E] [Z] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 1er juillet 2025 en raison d’un péril imminent pour sa santé.
Il a décidé le 3 juillet 2025 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 7 juillet 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites reçues avant l’audience.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 11 juillet 2025 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de Ville-Evrard, situé au centre [E] Duchêne, [Adresse 1].
L’avocat de la personne hospitalisée a été entendu en ses observations.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
L’article L. 3211-2-3 du code de la santé publique prévoit que, lorsqu’une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n’assure pas, en application de l’article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge.
L’article L. 3216-1, alinéas 1er et 2, du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Par conclusions déposées le 9 juillet 2025, l’avocat de la personne hospitalisée demande de levée la mesure en raison de l’irrégularité de la procédure. Il soulève plusieurs moyens d’irrégularité : la tardiveté du transfert depuis le service des urgences, dans lequel il a été admis le 25 juin 2025 et placé à l’isolement et en contention ; la tardiveté de la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement et de la décision du magistrat du siège ; la tardiveté de la décision d’admission ; l’absence de motivation des décisions d’admission et de maintien ; l’absence de notification des droits au patient ; l’absence des décisions jointes aux notifications ; l’absence de délégation de signature pour la requête et les décisions d’admission et de maintien ; et l’absence d’information de la commission départementale des soins psychiatriques.
M. [E] [Z] a précisé à l’audience qu’il a été amené au poste de police par les douaniers, il a été amené aux urgences. Il a été placé en garde à vue le 27 juillet 2025 avant d’être à nouveau amené aux urgences en ambulance à la demande de la police. L’hospitalisation se passe bien depuis son arrivée à l’établissement public de santé de [Localité 6]. Il accepte le traitement médicamenteux, expliquant qu’il contestait les médicaments qui avaient des effets sédatifs trop importants. Il reconnaît avoir eu un épisode de confusion à son arrivée à l’aéroport.
En l’espèce, il ressort des pièces de la requête et des bulletins de situation produits par M. [E] [Z] qu’il a été admis au service d’urgences de l’hôpital intercommunal de [Localité 7] du 25 juin 2025 à 12h11 au 27 juin 2025 au 12h22, puis du 27 juin 2025 à 17h44 au 1er juillet 2025 à 19h00, avant d’être transféré à l’établissement public de santé de [Localité 6].
La dernière période de prise en charge aux urgences a duré un peu plus de quatre-vingt-seize heures, alors que le patient aurait dû être transféré à l’établissement public de santé de [Localité 6] le 29 juin 2025 au plus tard.
Il convient de relever que les certificats médicaux dressés pendant la période d’observation l’ont été les 2 et 3 juillet 2025, après son transfert depuis le service des urgences, alors que le texte précité prévoit que la période d’observation et de soins initiale prend effet dès le début de la prise en charge. Il a ainsi été privé d’une telle période pendant les quatre premiers jours de sa prise en charge.
Il en résulte que l’irrégularité constatée a porté atteinte au droit de M. [E] [Z] de bénéficier d’une prise en charge médicale dans un établissement habilité à recevoir des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement et d’une période d’observation et de soins initiale dans un environnement adapté à son état de santé.
Par conséquent, la mainlevée de l’hospitalisation complète sera ordonnée.
Par ailleurs, l’avis médical motivé dressé le 9 juillet 2025 par le docteur [G] [F], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : contact superficiel, présentation correct, patient calme sur le plan psychomoteur, déni des troubles, exige qu’on retire ses traitements, banalise les troubles du comportement, alliance aux soins très précaire, repris sur le fait qu’il censure sa mère pour qu’elle ne nous rapporte pas les symptômes qu’elle a pu remarquer, contact plus obséquieux sur la fin de l’entretien, nécessité de poursuivre l’hospitalisation pour prendre en charge le trouble psychotique.
En application de l’article L. 3211-12, III du code de la santé publique, compte des troubles psychiatriques constatés par l’avis médical motivé, la mainlevée de l’hospitalisation complète prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211–2-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [E] [Z] ;
Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4] le 11 juillet 2025.
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le Juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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