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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 5 déc. 2024, n° 24/02745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 05 Décembre 2024
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. HARMONIE HABITAT
8, avenue des Thébaudières
BP 70344
44816 SAINT-HERBLAIN CEDEX
représentée par Madame [D] [H], munie d’un pouvoir écrit
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [P]
Logement 106 Etage 1
2 Rue Lucie Aubrac
44800 SAINT- HERBLAIN
comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 03 octobre 2024
date des débats : 03 octobre 2024
délibéré au : 05 décembre 2024
RG N° N° RG 24/02745 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NH2O
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à HARMONIE HABITAT
CCC à Madame [O] [P] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé en date du 23 août 2021, prenant effet le même jour, pour une durée d’un an renouvelable, la société anonyme Harmonie Habitat a donné à bail à Madame [O] [P], un local à usage d’habitation numéro 106 au premier étage sis 2 rue Lucie Aubrac à Saint-Herblain (44800) et ses accessoires, moyennant un loyer mensuel révisable de 444.69 euros, outre une provision sur charges de 78.73 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant égal à celui du loyer.
Des loyers restant impayés, par acte du 12 février 2024, la société anonyme Harmonie Habitat lui a délivré un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024, la société anonyme Harmonie Habitat a assigné Madame [O] [P] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes, aux fins de voir :
— déclarer la demande recevable et bien fondée ;
— constater la résiliation du bail signé le 23 août 2021 entre les parties ;
— à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail signé le 23 août 2021 entre les parties ;
— ordonner l’expulsion de Madame [O] [P] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ;
— autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais et risques de la locataire selon les dispositions prévues par la loi ;
— condamner Madame [O] [P] à payer à la société anonyme Harmonie Habitat :
— la somme de 7 774.72€ correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 10 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience ;
— une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours, outre les charges, soit la somme mensuelle de 578.90€ et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— la somme de 1000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la Préfecture ;
— ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 3 octobre 2024.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
A l’audience, la société anonyme Harmonie Habitat, représentée par Madame [D] [H], muni d’un pouvoir régulier à cet effet, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance tout en précisant que sa créance s’élève désormais à la somme de 8 511.42 euros. Elle s’est opposée à la proposition de la locataire visant à suspendre la clause résolutoire soulignant le paiement irrégulier des loyers.
Régulièrement assigné à étude, Madame [O] [P] a comparu et a reconnu le montant de la dette pour laquelle elle a sollicité l’octroi de délais de paiement proposant de verser la somme de 300 euros par mois. Elle a actualisé sa situation personnelle et financière déclarant percevoir le revenu solidarité active alors que l’aide personnalisée au logement est suspendue.
L’enquête sociale réalisée par la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l’article 114 de la loi du 28 juillet 1998, a été communiquée aux parties présentes.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 25 juillet 2024, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la CCAPEX a accusé réception de sa saisine le 5 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
En l’espèce, Madame [O] [P] reconnaît le principe et le montant de la dette.
Il résulte des pièces produites que Madame [O] [P] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges et des indemnités d’occupation du local d’habitation. En effet, le décompte actualisé versé fait apparaître un solde débiteur de 8 511.42 euros au 26 septembre 2024.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner Madame [O] [P] au paiement de cette somme selon les modalités décrites dans le dispositif ci-dessous.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 7 774.72 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses effets
En application de l’article 24- I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Cependant, cette loi ne comprend pas de disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Dès lors, le délai de six semaines accordé au locataire pour apurer sa dette ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
En l’espèce, le contrat signé par les parties prévoit, en son article 4.7.1., une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement de tout ou partie d’un seul terme de loyer ou du montant des accessoires et des charges à leur échéance deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2024, le bailleur a fait délivrer à Madame [O] [P] un commandement de payer, régulier en la forme, pour un montant principal de 5130.22 euros au titre des loyers et charges impayés.
Il ressort des pièces du dossier que les sommes visées au commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois, il y a lieu donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 13 avril 2024.
Il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [O] [P] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étant réunies, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [O] [P]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail étant résilié depuis le 13 avril 2024, Madame [O] [P] est sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter du 13 avril 2024, augmentée des charges locatives en cours et ce, jusqu’à libération effective des lieux, et de condamner Madame [O] [P] à son paiement.
Elle se trouve partiellement liquidée à la condamnation principale jusqu’au terme de septembre 2024 inclus. La condamnation au paiement des indemnités d’occupation prendra donc effet au 1er octobre 2024.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire sollicitée par Madame [O] [P]
L’article 24-V de la loi précitée dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) »
L’article 24-VII précise que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues » au V du présent article. »
Madame [O] [P] sollicite des délais de paiement afin de voir suspendre la clause résolutoire proposant de verser la somme de 300 euros. Le bailleur refuse cette proposition.
Il ressort du diagnostic social et financier que la dette de loyer est consécutive à une situation de vie précaire, notamment depuis qu’elle ne perçoit plus l’allocation adulte handicapé en raison de son âge et que le revenu solidarité active a été suspendu dans l’attente d’un dépôt CARSAT.
Il ressort du décompte que depuis janvier 2024, Madame [O] [P] a versé 250 euros en avril 2024 et 1 000 euros en septembre 2024.
Si la locataire tente de régler son loyer par ce dernier versement de 1 000 euros, ses ressources ne lui permettent toutefois pas de prendre en charge la mensualité. Elle n’est pas en capacité de régler sa dette locative alors que ses droits sont suspendus.
Au vu de ces éléments, il convient de rejeter la demande de Madame [O] [P].
Il importe, en outre, de souligner que tout paiement intervenu dans le cours du délibéré vient s’imputer sur la dette locative et qu’un trop perçu ouvre droit à une action en répétition et oblige celui qui a reçu en trop à restituer les sommes excédentaires.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Madame [O] [P], qui succombe supportera les dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la Préfecture, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et de la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée par la requérante au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige justifie que le prononcé de l’exécution provisoire de droit ne soit pas écarté, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu 23 août 2021 entre la société anonyme Harmonie Habitat et Madame [O] [P] portant sur un local à usage d’habitation numéro 106 au premier étage sis 2 rue Lucie Aubrac à Saint-Herblain (44800) et ses accessoires, sont réunies à la date du 13 avril 2024 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [O] [P] ainsi que de tout occupant de son chef, passé le délai légal de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, si besoin est avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et ce, tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
DIT que dans ce cas, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux serait régi par les dispositions prévues par les articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [O] [P] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, laquelle indemnité suivra les conditions contractuelles ;
CONDAMNE Madame [O] [P] à son paiement à compter de l’échéance d’octobre 2024 ;
CONDAMNE Madame [O] [P] à payer à la société anonyme Harmonie Habitat la somme de 8 511.42 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés arrêtée au 26 septembre 2024 ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 7 774.72 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
RAPPELLE que toute somme versée sera déduite ;
REJETTE la demande de délais suspendant la clause résolutoire ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [O] [P] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la Préfecture ;
DIT que le présent jugement sera transmis au représentant de l’Etat dans le département ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits,
Le Greffier La Présidente
M. HORTAIS S. ZARIFFA
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