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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 12 déc. 2025, n° 24/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 12 Décembre 2025
N° RG 24/00718 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NDSR
Code affaire : 88M
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Jacques CHAUMIE
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni au palais du justice à Nantes le 13 novembre 2025, demande d’office, en application de l’article R.142-10-9 du Code de la sécurité sociale, que les débats aient lieu à huis clos, afin de préserver l’atteinte à l’intimité de la vie privée de la partie demanderesse.
JUGEMENT
Prononcé par Jacques CHAUMIE, par mise à disposition au Greffe le 12 Décembre 2025.
Demandeur :
Monsieur [K] [Y]
04 rue d’Audierne (Appartement 5 – premier étage)
44300 NANTES
comparant
Défenderesse :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DE LOIRE-ATLANTIQUE
1 avenue Jacques CARTIER
CS 70128
44802 SAINT-HERBLAIN CEDEX
Représentée par Mme [B] [R], juriste et du docteur [E] [P], munis tous les deux à cet effet d’un pouvoir spécial
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, dans les termes suivants:
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [K] [Y] né le 12 octobre 1970 à ORAN en Algérie a déposé le 7 juillet 2023 auprès de la Maison Départementale des Personnes en situation de Handicap une demande de renouvellement d’Allocation Adulte Handicapé (AAH).
Par décision en date du 18 décembre 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) a considéré que s’il présentait toujours un taux d’incapacité se situant entre 50 % et 80 %, il ne présentait plus de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Monsieur [Y] a déposé un recours administratif préalable obligatoire le 28 décembre 2023. La CDAPH a maintenu sa position par décision du 17 mai 2024, elle a donc rejeté sa demande d’AAH.
Par courrier recommandé en date du 15 juin 2024 celui-ci a saisi le Tribunal judiciaire du présent recours.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour l’audience du 13 novembre 2025.
Monsieur [Y] explique avoir acquis une formation d’ingénieur naval qu’il a effectuée en Algérie. Lorsqu’il est venu en France, il n’a trouvé que du travail dans le secteur de la manutention dans le BTP. Il souffre de déficience motrice du rachis lombaire avec d’importantes douleurs lombaires. Il souffre également des déficiences viscérales avec des douleurs abdominales et inguinales. Le port de charge est fortement déconseillé. Il lui a été reconnu entre le 1er novembre 2021 et le 30 octobre 2023 une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi à l’appui du certificat médical qu’il avait produit alors il demande le renouvellement de cette AAH au motif que sa situation n’a pas évolué et qu’il souffre toujours des mêmes handicaps. Il ne comprend pas pour quelle raison la MDPH lui a refusé ce renouvellement de l’AAH alors que son état ne s’est pas amélioré.
La Maison Départementale des personnes en situation de handicap demande au tribunal de constater que Monsieur [Y] présente bien toujours un taux d’incapacité se situant entre 50% et 80% mais elle considère qu’il ne présente plus de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Elle fait valoir qu’il conserve un périmètre de marche non limité, qu’il est autonome pour les actes de la vie quotidienne. À la suite de sa première demande en 2021, elle explique que l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH avait proposé de reconnaître cette restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi le temps qu’il puisse bénéficier de soins de rééducation puis d’une formation adaptée avec le service de la TOURMALINE afin de retrouver un emploi compatible avec son handicap. Lors de sa demande de renouvellement, il lui a été demandé de justifier de ces soins et de cette formation. Il n’en a pas justifié. L’équipe pluridisciplinaire qui a étudié cette demande de renouvellement a relevé qu’il présentait des difficultés pour le port de charge lourdes, pour s’habiller et pour entretenir son logement, elle a aussi constaté qu’il restait autonome pour les actes de la vie courante et qu’il se déplaçait seul avec les transports en commun. Ce service estime qu’il peut reprendre un travail sur un poste assis ou debout sans port de charges. Il n’a pas justifié d’une démarche de recherche d’emploi ou de formation. Il lui a été proposé un plan personnalisé de compensation, ce dernier n’y a pas adhéré. La MDPH considère qu’il ne s’est pas mobilisé entre 2021 et 2023 comme il aurait dû le faire pour se soigner et se former en vu de retrouver un emploi compatible avec son état. Elle note que sa situation de handicap n’interdit pas l’accès à l’emploi pour un travail au moins à mi-temps. La MDPH demande en conséquence la confirmation de sa décision initiale.
Le Docteur [N], médecin-consultant désigné par le tribunal, a examiné Monsieur [Y] ainsi que les pièces de son dossier médical. Il estime que celui-ci est en capacité d’effectuer un travail à mi-temps au moins sur un poste adapté et sédentaire en dépit de ses handicaps non contestables.
Monsieur [Y] indique ne pas avoir compris que le statut qui lui avait été reconnu initialement et qui lui a permis de percevoir l’AAH était conditionné au fait qu’il engage une formation pour retrouver un emploi. Il dit être en grande difficulté aujourd’hui notamment du fait que sa femme l’a quitté en emmenant les enfants. Il se trouve donc seul et isolé. Il convient de noter que la MDPH ne justifie pas avoir clairement signalé à Monsieur [Y] au départ cette condition.
LE TRIBUNAL
Sur la demande relative au taux d’incapacité
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème figurant en annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles (Modifié par Décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007).
Ce barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant, selon les chapitres trois à cinq degrés de sévérité (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % ou de 80 %, s’ils sont atteints peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Au vu des éléments versés aux débats, de l’ensemble des explications données par Monsieur [Y], et de l’avis du médecin-consultant, il apparaît établi que l’intéressé présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 %.
Sur la demande d’Allocation Adultes Handicapés :
Il résulte des dispositions des articles L.821-1 et 2, et D.821-1 du Code de la Sécurité Sociale que pour prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande ou d’effet de la décision contestée, SOIT un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide-barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, SOIT un taux d’incapacité inférieure à 80% mais égale ou supérieure à 50% ET une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il ressort en l’espèce des éléments étudiés à l’audience et produits par Monsieur [Y] qu’il aurait pu engager des démarches pour rechercher un emploi compatible avec son handicap. Il devrait pouvoir trouver un emploi sur une durée d’au moins un mi-temps dès lors qu’il effectuait au préalable une formation comme il y a été déjà invité par le passé lors de sa première demande d’AAH. Il semble que celui-ci ne se soit pas vraiment mobilisé en ce sens. Il ne justifie d’aucune démarche de recherche d’emploi. Il reste autonome pour les actes de la vie courante. Il ne justifie pas ne pas pouvoir retravailler au moins un mi-temps du fait de son handicap. Dans ces conditions, le tribunal ne peut que constater que Monsieur [Y] ne présente plus, du fait de sa situation de handicap une situation justifiant la reconnaissance d’une restriction substantielle pour l’accès à l’emploi; il ne remplit donc plus les conditions requises pour obtenir l’Allocation aux Adultes Handicapés.
La décision de la CDAPH du 18 décembre 2023 doit donc être confirmée, et Monsieur [Y] débouté de sa demande d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé.
Sur les dépens :
Monsieur [Y], qui succombe dans le cadre de la présente instance, ne peut être accueilli pour sa demande en application de l’article 700 du code de procédure pénale et il supportera l’ensemble des dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie en application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur (résultant de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019) selon laquelle :
Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L.141-1 et L.141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L.142-2, à l’exclusion du 4°, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L.221-1.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe :
Confirmant la décision de la Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes en situation de handicap de Loire-Atlantique en date du 15 mars 2024 faisant suite au recours administratif de Monsieur [K] [Y],
DIT que le taux d’incapacité dont est atteint Monsieur [K] [Y] est compris entre 50 et 80 % ;
CONSTATE que Monsieur [K] [Y] ne subit plus du fait de sa situation de handicap d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [Y] de sa demande d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé et de ses autres demandes ;
RAPPELLE que les frais de la consultation médicale confiée au Docteur [N] seront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] au surplus des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 12 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mr Jacques Chaumié, président, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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