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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 28 mars 2025, n° 24/04272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
Me Magali [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 6]
Le 28 Mars 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/04272 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KUTC
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS Société Anonyme au capital de 262.391.274 €, immatriculée au RCS de [Localité 8], N° SIREN 382 506 079, poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié audit siège ès qualité., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELARL EKTAR AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
à :
M. [E] [T]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7], demeurant le [Adresse 5]
représenté par Me Magali FIOL, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Mme [C] [Z] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4], demeurant le [Adresse 5]
représentée par Me Magali FIOL, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été fixée en circuit court à l’audience d’orientation du 24.01.2025, date à laquelle l’instruction a été clôturée conformément aux dispositions des articles 760 et 782 du Code de procédure civile, par Valérie DUCAM, Vice-Président, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 24/04272 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KUTC
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon a consenti à Monsieur [E] [T] et Madame [C] [Z] épouse [T] un prêt immobilier d’un montant de 153.140,83 euros, suivant offre en date du 28 février 2023 acceptée le 13 mars 2023.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) se portait caution solidaire des engagements des emprunteurs.
Les échéances étant impayées, la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon mettait en demeure Monsieur [E] [T] et Madame [C] [Z] épouse [T] par courriers recommandés du 14 mars 2024, avant de prononcer la déchéance du terme le 19 avril 2024.
La CEGC était alors appelée à régler en lieu et place des emprunteurs, et une quittance à hauteur de 151.654,21 euros lui était délivrée le 19 juillet 2024.
La CEGC informait alors Monsieur [E] [T] et Madame [C] [Z] épouse [T] de son intervention et les mettait en demeure de lui régler les sommes dues, et ce sans effet.
Ainsi, par actes d’huissier du 11 septembre 2024, la CEGC a attrait Monsieur [E] [T] et Madame [C] [Z] épouse [T] devant le Tribunal Judiciaire de NIMES, afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 151.654,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024, de la somme de 3.000 euros au titre des honoraires d’avocat, et de la somme de 1.216 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
La CEGC fait valoir les dispositions de l’article 2308 du code civil pour solliciter la condamnation des défendeurs.
Monsieur [E] [T], cité à domicile, et Madame [C] [Z] épouse [T], citée à personne, ont constitué avocat en la personne de Maître [W] le 10 octobre 2024.
Par message RPVA en date du 13 janvier 2025, Maître [W] indiquait ne plus avoir charge.
L’instruction a été clôturée le 24 janvier 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire, ayant fait l’objet d’un dépôt le 28 février 2025 dans le cadre de la procédure de circuit court, a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
1 – Sur la demande principale de la CEGC
Aux termes de l’article 2308 du code civil, applicable au présent litige, “La caution qui a payé une première fois n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu’elle ne l’a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier..”
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de prêt du 13 mars 2023, du cautionnement de la CEGC, des déchéances du terme du 19 avril 2024, de la quittance subrogative en date du 19 juillet 2024 à hauteur de 151.654,21 euros, et des courriers recommandés de la CEGC en date des 15 mai et 23 juillet 2024, que la CEGC a payé à la Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon la somme de 151.654,21 euros en lieu et place de Monsieur [E] [T] et Madame [C] [Z] épouse [T].
Dans ces conditions, Monsieur [E] [T] et Madame [C] [Z] épouse [T] seront condamnés solidairement à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 151.654,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024, date de la quittance subrogative.
2 – Sur la demande au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire
La CEGC justifie qu’elle a été autorisée par le juge de l’exécution, suivant ordonnance du 26 août 2024, à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire pour la somme de 159.000 euros.
Ainsi, le montant de ses frais s’établit à :
— CSI : 80 euros ;
— taxes de publicité foncière : 1.113 euros ;
— taxe d’assiette : 24 euros ;
TOTAL = 1.216 euros.
Dans ces conditions, Monsieur [E] [T] et Madame [C] [Z] épouse [T] seront condamnés solidairement à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1.216,00 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
3 – Sur d’éventuels de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
En l’espèce, Monsieur [E] [T] et Madame [C] [Z] épouse [T] n’ont pas constitué avocat de sorte que le Tribunal n’est destinataire d’aucune information sur leur situation personnelle et financière.
Dans ces conditions, il n’est ni possible, ni opportun, d’octroyer des délais de paiement sur deux années.
N° RG 24/04272 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KUTC
4 – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E] [T] et Madame [C] [Z] épouse [T], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la CEGC produit la facture d’honoraires de son avocat à hauteur de 3.013 euros.
Dans ces conditions, Monsieur [E] [T] et Madame [C] [Z] épouse [T], condamnés aux dépens, devront verser à la CEGC la somme de 3.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [T] et Madame [C] [Z] épouse [T] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, au titre du cautionnement du prêt en date du 13 mars 2023, la somme de 151.654,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024, date de la quittance subrogative ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [T] et Madame [C] [Z] épouse [T] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1.216,00 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [T] et Madame [C] [Z] épouse [T] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [T] et Madame [C] [Z] épouse [T] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Greffier, Le Président,
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