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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 3 sept. 2025, n° 25/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Affaire : [D] [G]
[O] [B] épouse [G]
c/
S.A.S. SARI 21
N° RG 25/00251 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IY7T
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA – 45la SELAS LANCELIN & LAMBERT – 62
ORDONNANCE DU : 03 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Caroline BREDA, greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [D] [G]
né le 07 Août 1971 à [Localité 9] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Mme [O] [B] épouse [G]
née le 23 Décembre 1974 à [Localité 8] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Me François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A.S. SARI 21
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me [R] LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 juillet 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 27 juillet 2023, M. [D] [G] et Mme [O] [B] épouse [G] ont acquis auprès de M. [X] un studio dans un immeuble d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 10].
Par actes de commissaire de justice du 4 mars 2024, les époux [G] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé M. [W] [X], le vendeur et la SARL Sombernon Transactions, l’agence immobilière titulaire d’un mandat de vente du bien, aux fins de voir ordonner une expertise, en exposant que leur locataire a constaté dès septembre 2023 l’apparition d’humidité, de moisissures et d’infiltrations sur le plafond de la chambre et de la salle de bains, désordres qui viendraient de la terrasse du voisin à l’étage supérieur ; qu’ils ont appris par le syndic que ce problème était connu des copropriétaires et que le syndic avait mandaté l’entreprise Sari en 2023 pour rechercher les fuites.
Par ordonnance du 31 juillet 2024, le juge des référés faisait droit à la demande d’expertise et désignait en qualité d’expert Mme [E] qui était remplacée par une ordonnance du 13 septembre 2024 par Mme [R].
Par acte de commissaire de justice du 5 mai 2025, les époux [G] ont fait assigner en référé la SAS Sari 21 aux fins de voir déclarer communes et opposables à cette dernière les opérations d’expertise confiées à Mme [R] par ordonnance de référé du 31 juillet 2024 et de voir réserver les dépens.
Les époux [G] ont fait valoir que l’expert judiciaire a sollicité dans sa première note aux parties du 19 décembre 2024 la mise en cause de la société Sari 21, outre celle du syndic et que la société Sari 21 ne saurait s’opposer à sa mise en cause au motif qu’elle n’aurait pas préconisé l’enlèvement de l’isolation dans le faux-plafond de l’appartement , alors même que la SARL Sombernon Transactions a déclaré le contraire et que ce désaccord justifie au contraire que la société Sari 21 soit appelée à la procédure.
La SAS Sari 21 a demandé au juge des référés de :
— débouter les époux [G] de leurs demandes dirigées à son encontre ;
— condamner solidairement les époux [G] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les époux [G] aux dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
— donner acte à la société Sari 21 de ses plus expresses protestations et réserves d’usage ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La SAS Sari 21 fait valoir qu’elle est intervenue en recherche de fuite le 23 mars 2023 et a conclu que les dégradations constatées étaient dues à un phénomène de condensation lié un manque de ventilation dans le faux plafond et qu’elle n’avait jamais préconisé l’enlèvement de la laine de verre, que le seul grief de l’expert judiciaire est dès lors erroné si bien que la demande d’extension sera rejetée.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de la note n°1 de l’expert désigné, de la nature des désordres et du rapport de recherche de fuite de la société Sari 21 relatif à l’objet même de l’expertise, que les époux [G] justifient d’un motif légitime à voir déclarer les opérations d’expertise en cours communes et opposables à la société Sari 21, la participation aux opérations d’expertise permettant au contraire à la société Sari de faire valoir contradictoirement les conclusions de son rapport et de répondre aux dires des parties.
Il est dès lors fait droit à la demande.
Les dépens sont provisoirement mis à la charge des époux [G].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 31 juillet 2024 par le juge des référés ordonnant une expertise et désignant un expert remplacé par Mme [P] [V] sont communes et opposables à la SAS Sari 21 ;
Etendons en conséquence les opérations d’expertise de Mme [P] [V] en cours et à venir à la SAS Sari 21 ;
Disons que l’expert devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Condamnons provisoirement M. [D] [G] et Mme [O] [B] épouse [G] aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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