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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 15 avr. 2025, n° 24/01409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU ACCESS TRAVAUX c/ Société L' AUXILIAIRE, S.A. AXA FRANCE IARD, Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESLLSCHAFT, S.A.S. ERC, SAS ENTORIA, S.A.R.L. SEUX TERRASSEMENT DECONSTRUCTION ( 2S2P ), S.A. GAN ASSURANCES, SAS APRIL ENTREPRISE, S.A.R.L., S.A. WAKAM, S.A.S. DSM BAT |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01409 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSEL
AFFAIRE : SASU ACCESS TRAVAUX C/ S.A.R.L. SEUX TERRASSEMENT DECONSTRUCTION (2S2P), SAS ENTORIA, en qualités d’assureur de la SAS ERC et SAS ASBMC, Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la SAS ERC et de la SAS ASBMC, S.A. WAKAM, en qualité d’assureur de Monsieur [Y] [F], Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESLLSCHAFT, en qualité d’assureur de la SAS D.S.M BAT, [Y] [F], [C] [L], entrepreneur individuel, S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [C] [L], S.A.S. RCHAPES, S.A. GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SAS RCHAPES, Société SMABTP, en qualité d’assureur de la SASU ACCESS TRAVAUX, S.A.S. ASBMC, S.A.S. ENTORIA, en qualité d’assureur de Monsieur [Y] [F], S.A.R.L. [Adresse 20], Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARL [Adresse 20], S.A.S. DSM BAT, SAS APRIL ENTREPRISE, en qualité d’assureur de la SAS D.S.M BAT, S.A.S. ERC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
SASU ACCESS TRAVAUX,
dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Laurène FARAUT-LAMOTTE de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DEFENDEURS
S.A.R.L. SEUX TERRASSEMENT DECONSTRUCTION (2S2P),
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
SAS ENTORIA, en qualités d’assureur de la SAS ERC et SAS ASBMC,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Monsieur [Y] [F],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [C] [L], entrepreneur individuel,
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [C] [L],
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A.S. RCHAPES,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A. GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SAS RCHAPES,
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la SASU ACCESS TRAVAUX, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ASBMC,
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
S.A.S. ENTORIA, en qualité d’assureur de Monsieur [Y] [F],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. [Adresse 20],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARL [Adresse 20],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. DSM BAT,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
SAS APRIL ENTREPRISE, en qualité d’assureur de la SAS D.S.M BAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP DE ANGELIS – SEMIDEI – HABART MELKI – BARDON – DE ANGELIS – SEGOND – DESMURE, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant et Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant
S.A.S. ERC,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESLLSCHAFT, en qualité d’assureur de la SAS D.S.M BAT,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par la SCP DE ANGELIS – SEMIDEI – HABART MELKI – BARDON – DE ANGELIS – SEGOND – DESMURE, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant et Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant
Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la SAS ERC et de la SAS ASBMC,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A. WAKAM, en qualité d’assureur de Monsieur [Y] [F],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 03 Décembre 2024
Délibéré prorogé au 15 avril 2025
Notification le
à :
Maître [W] [K] de la SELARL [K] – CALLIES ET ASSOCIES – 428, Expédition
Maître [E] [P] de la SELARL C/M AVOCATS – 446, Expédition
Maître [M] [G] – 829, Expédition
Maître [U] FARAUT-LAMOTTE de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE (Barreau de Villefranche sur Saone), Expédition et grosse
Maître [S] [O] de la SELARL PVBF – 704, Expédition
Maître [HF] [N] de la SELARL [T] AVOCATS – 716, Expédition
Maître [V]-[Z] [R] de la SELARL TACOMA – 2474, Expédition
Maître [IW] [ZC] de la SELARL VERNE BORDET [A] [ZC] – 680, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mai 2021, Monsieur [B] [D] [XL] et Madame [V] [D] [XL] (les époux [D] [XL]) ont confié à la SASU ACCESS TRAVAUX la réalisation de travaux d’extension et de rénovation de leur maison sise [Adresse 19], pour une somme de 142 448,70 euros TTC.
Il a été convenu entre les parties que les travaux soient exécutés dans un délai de cinq mois courant à partir du 06 septembre 2021 et soient donc achevés pour le 06 février 2022, sauf causes contractuelles de report.
Des avenants ont porté le coût total des travaux à 169 225,52 euros TTC.
Au mois de décembre 2021, les époux [D] [XL] ont alerté la SASU ACCESS TRAVAUX de retards et de malfaçons affectant les travaux.
Par courriel en date du 10 juin 2022, les époux [D] [XL] ont listé les travaux restant à réaliser.
Par courrier en date du 09 janvier 2023, les époux [D] [XL] ont fait état à la SASU ACCESS TRAVAUX d’un retard d’exécution des travaux de onze mois, de prestations non réalisées, de non-conformités et de désordres, la mettant en demeure d’y remédier sous 21 jours.
Le 21 avril 2023, Maître [X] [H], commissaire de justice mandaté par les maîtres d’ouvrage, a dressé un procès-verbal de constat portant sur les désordres et non-conformités des travaux confiés à la SASU ACCESS TRAVAUX.
Les époux [D] [XL] se sont également plaints de l’absence de recours à une maîtrise d’œuvre extérieure à l’entreprise, pourtant prévue au contrat, et du non respect par la SASU ACCESS TRAVAUX des plans et préconisations du bureau d’études structure auquel ils avaient eu recours.
Par ordonnance en date du 05 mars 2024 (RG 23/02185), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [D] [XL], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SASU ACCESS TRAVAUX ;
s’agissant des retards, désordres, non-façons et non-conformités dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [J] [I], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 10, 11, 12 et 15 juillet 2024, la SASU ACCESS TRAVAUX a fait assigner en référé
la société SMABTP, en qualité d’assurer de la SASU ACCESS TRAVAUX ;
la SAS ASBMC ;
la SAS ERC ;
Monsieur [Y] [F], entrepreneur individuel ;
la SAS ENTORIA, en qualités d’assureur de
◦la SAS ASBMC ;
◦la SAS ERC ;
◦Monsieur [Y] [F] ;
la SARL [Adresse 20] ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARL [Adresse 20] ;
la SAS D.S.M BAT ;
la SAS APRIL ENTREPRISE, en qualité d’assureur de la SAS D.S.M BAT ;
Monsieur [C] [L], entrepreneur individuel ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [C] [L] ;
la SAS RCHAPES ;
la SA GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SAS RCHAPES ;
la société 2S2P ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [J] [I].
A l’audience du 03 décembre 2024, la SASU ACCESS TRAVAUX, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
prendre acte de l’intervention volontaire de la société WAKAM en qualité d’assureur de Monsieur [Y] [F] ;
déclarer commune et opposable aux parties défenderesses l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [J] [I] ;
réserver les dépens.
La SAS ENTORIA et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualités d’assureur de la SAS ASBMC et de la SAS ERC, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
mettre hors de cause la SAS ENTORIA ;
recevoir la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualités d’assureur de la SAS ASBMC et de la SAS ERC, en son intervention volontaire ;
condamner la SASU ACCESS TRAVAUX aux dépens.
La SAS ENTORIA et la SA WAKAM, en qualité d’assureur de Monsieur [Y] [F], représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
mettre hors de cause la SAS ENTORIA ;
débouter la SASU ACCESS TRAVAUX de ses demande à l’encontre de la SAS ENTORIA ;
recevoir la SA WAKAM, en qualité d’assureur de Monsieur [Y] [F], en son intervention volontaire ;
juger qu’elle formule des protestations et réserves ;
réserver les dépens.
La SAS APRIL ENTREPRISE et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESLLSCHAFT, en qualité d’assureur de la SAS D.S.M BAT, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
mettre la SAS APRIL ENTREPRISE hors de cause ;
recevoir la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESLLSCHAFT, en qualité d’assureur de la SAS D.S.M BAT, en son intervention volontaire ;
recevoir les protestations et réserves de la compagnie d’assurance ;
laisser les dépens à la charge de la SASU ACCESS TRAVAUX.
La société SMABTP, en qualité d’assurer de la SASU ACCESS TRAVAUX, la SARL [Adresse 20], la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARL [Adresse 20], la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [C] [L], la SA GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SAS RCHAPES, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La SAS ASBMC, la SAS ERC, Monsieur [Y] [F], entrepreneur individuel, la SAS D.S.M BAT, Monsieur [C] [L], entrepreneur individuel, la SAS RCHAPES et la société 2S2P, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 18 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les interventions volontaires à l’instance
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
Sur l’intervention volontaire de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualités d’assureur de la SAS ASBMC et de la SAS ERC
En l’espèce, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualités d’assureur de la SAS ASBMC et de la SAS ERC, demande à intervenir volontairement à l’instance, en ce qu’elle est le véritable assureur des entreprises précitées, la SAS ENTORIA n’étant qu’intermédiaire d’assurance.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualités d’assureur de la SAS ASBMC et de la SAS ERC, en son intervention volontaire à l’instance.
Sur l’intervention volontaire de la SA WAKAM, en qualité d’assureur de Monsieur [Y] [F]
En l’espèce, la SA WAKAM, en qualité d’assureur de Monsieur [Y] [F], demande à intervenir volontairement à l’instance, en ce qu’elle est le véritable assureur de l’entrepreneur précité, la SAS ENTORIA n’étant qu’intermédiaire d’assurance.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la SA WAKAM, en qualité d’assureur de Monsieur [Y] [F], en son intervention volontaire à l’instance.
Sur l’intervention volontaire de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESLLSCHAFT, en qualité d’assureur de la SAS D.S.M BAT
En l’espèce, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESLLSCHAFT, en qualité d’assureur de la SAS D.S.M BAT, demande à intervenir volontairement à l’instance, en ce qu’elle est le véritable assureur de l’entreprise précitée, la SAS APRIL ENTREPRISE n’étant qu’intermédiaire d’assurance.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESLLSCHAFT, en qualité d’assureur de la SAS D.S.M BAT en son intervention volontaire à l’instance.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la SASU ACCESS TRAVAUX fait valoir qu’en qualité d’entreprise générale, elle a sous traité à :
la SAS ASBMC, les travaux de maçonnerie ;
la SARL [Adresse 20], les travaux de menuiseries extérieures ;
la SAS DSM BAT, les travaux de plâtrerie et peinture ;
la SAS ERC, les travaux de façade
Monsieur [Y] [F], les travaux de carrelage
Monsieur [C] [L], les travaux de charpente ;
la SAS RCHAPES, les travaux de chape
la société 2S2P, les travaux de terrassement et VRD.
Pour autant, elle se contente de verser aux débats les polices d’assurance des dites entreprises, sans produire une quelconque pièce de nature à démontrer leur intervention effective dans le cadre des travaux litigieux.
En particulier, il n’est produit ni devis, ni facture, ni contrat de sous-traitance, ni compte rendu de chantier.
Seule une liste, établie par la Demanderesse pour les besoins de l’instance et non signée par les maîtres d’ouvrage, ni par les prétendus sous-traitants, énumère partiellement l’identité des Défenderesses, sans même préciser la nature des travaux qui leur auraient été confiés.
Ainsi, à défaut de démontrer le lien contractuel qui l’unirait aux entreprises défenderesses ou l’exécution de travaux par leurs soins, toute demande de la SASU ACCESS TRAVAUX à leur encontre serait manifestement vouée à l’échec, de sorte que leur participation à l’expertise s’avérerait inutile puisque la solution du litige ne dépendrait pas des investigations de l’expert.
Dès lors, elle ne justifie pas d’un motif légitime de leur voir déclarer les opérations d’expertise communes, ni à leurs assureurs respectifs.
La SASU ACCESS TRAVAUX établit cependant qu’elle avait souscrit une police d’assurance GLOBAL CONSTRUCTEUR auprès de la société SMABTP, couvrant les années 2021 et 2022.
Sa responsabilité étant manifestement susceptible d’être recherchée par les maîtres d’ouvrage, elle justifie d’un motif légitime de rendre l’expertise commune à l’assureur dont elle pourrait mobiliser les garanties.
Par conséquent, il conviendra déclarer l’expertise commune à la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SASU ACCESS TRAVAUX et, pour le surplus, de rejeter la demande tendant à voir déclarer les opérations d’expertise communes aux autres Défendeurs.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SASU ACCESS TRAVAUX sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
RECEVONS la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualités d’assureur de la SAS ASBMC et de la SAS ERC, en son intervention volontaire à l’instance ;
RECEVONS la SA WAKAM, en qualité d’assureur de Monsieur [Y] [F], en son intervention volontaire à l’instance ;
RECEVONS la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESLLSCHAFT, en qualité d’assureur de la SAS D.S.M BAT, en son intervention volontaire à l’instance ;
DECLARONS communes et opposables à
la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SASU ACCESS TRAVAUX ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [J] [I] en exécution de l’ordonnance du 05 mars 2024, enregistrée sous le numéro RG 23/02185 ;
DISONS que la SASU ACCESS TRAVAUX lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [J] [I] devra convoquer la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SASU ACCESS TRAVAUX, dans le cadre des opérations à venir ;
REJETONS , pour le surplus, la demande de la SASU ACCESS TRAVAUX aux fins de voir déclarer l’expertise confiée à Monsieur [J] [I] par ordonnance du 05 mars 2024 (RG 23/02185) commune aux autres parties défenderesses ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SASU ACCESS TRAVAUX devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 juin 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 juin 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la SASU ACCESS TRAVAUX aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 22], le 15 avril 2025.
Le Greffier Le Président
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