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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 19 mai 2025, n° 24/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 24/00169 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EUQT
Expédié aux parties le :
— 1 ce à [9]
— 1 ccc à Me [X]
— 1 ccc à Sté
— 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
DEMANDERESSE:
S.A.S [11], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[10], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [T] [D], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Thierry DAUTHIEU, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Jean-Claude PLANCQ, Assesseur représentant les travailleurs salariés
Par courriels des 15 octobre et 13 novembre 2024 , les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré, conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 MAI 2025.
JUGEMENT: mise à dispositsion au greffe le 19 MAI 2025, contradictoire et en premier ressort, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
En date du 12 juillet 2023, la société [11] a déclaré auprès de la [8] (ci-après la [9]) la survenance d’un accident en date du 10 juillet 2023 vers 21h survenu au préjudice de son salarié M. [N] [S], second de cuisine, dans les circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : il prenait des assiettes dans un placard
Nature de l’accident : en prenant la pile de plateaux sur son épaule droite, il aurait ressenti une douleur
Objet dont le contact a blessé la victime : pile de plateau d’assiettes
Accident connu le 10 juillet 2023 à 02h par l’employeur »
A été joint à cette déclaration un courrier de réserves de l’employeur.
A l’appui de cette déclaration d’accident, un certificat médical initial daté du 11 juillet 2023 mentionnant « D# scapulalgies post traumatiques » a été versé concernant M. [S].
Cet accident a été pris en charge par la [9] au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision du 05 octobre 2023.
Contestant cette décision, la société [11] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision du 23 janvier 2024.
Par requête reçue au greffe le 15 février 2024, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de se voir rendre inopposable la décision de prise en charge par la [9] de l’accident du travail de M. [N] [S].
Les parties ont expressément accepté de poursuivre l’instance selon la procédure sans audience, telle que prévu à l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 du code de procédure civile.
La société [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge par la [9] de l’accident du 10 juillet 2023 déclaré par M. [S] :
pour absence de fait accidentel survenu au temps et lieu du travail
au motif que le principe du contradictoire n’a pas été respecté en raison de la mise à disposition de l’employeur d’un dossier incomplet
au motif que le principe du contradictoire n’a pas été respecté en l’absence de respect du délai de consultation passive offert à l’employeur avant prise de décision de la [9]
La [10], dûment représentée, demande au tribunal de :
dire que la matérialité de l’accident du 10 juillet 2023 est établie
dire que la Caisse a présenté à l’employeur un dossier complet et a respecté les délais de procédure
rejeter la demande d’inopposabilité.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1/ Sur la contestation de la matérialité de l’accident
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ainsi l’accident, caractérisé par la survenance d’un fait accidentel soudain et une lésion en relation avec ce fait, subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident de travail sauf si la preuve est rapportée que l’accident avait une cause entièrement étrangère au travail.
La présomption d’imputabilité ne peut dès lors produire ses effets que lorsque sont établis la matérialité du fait accidentel et sa survenance au temps et au lieu du travail.
Les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs sont insuffisantes. Dans le cadre du contentieux de l’inopposabilité, il revient à la Caisse de rapporter la preuve de cette présomption d’imputabilité.
En l’espèce, l’employeur affirme que son salarié a menti, considérant d’une part que le plan incliné du meuble rend impossible le stockage de matériel sur celui-ci, d’autre part que le salarié a fini normalement sa journée de travail et a été vu le surlendemain conduire son véhicule personnel. Il est en outre souligné l’absence de témoin direct.
Il ressort cependant des éléments soumis aux débats que :
Il ne peut être déduit l’absence de survenance de l’accident par le simple fait que M. [S] ait pu conduire son cyclomoteur postérieurement à l’accident. La matérialité d’un accident ne se déduit pas de la légèreté ou de la gravité des blessures ;
la photographie versée en pièce n°6 par l’employeur ne montre que l’aspect latéral du meuble litigieux alors que la photographie contenue dans le dossier de la [9] permet de constater qu’il s’agit bien d’un meuble comportant des étagères permettant le stockage de vaisselle ;
le salarié qui travaillait en salle a expliqué : « J’ai entendu un grand bruit. Il a crié, il est sorti, il n’allait pas très bien il était tout blanc. On est rentrés, il y avait plein de plateaux par terre. L’armoire est en pente. Les plateaux vont ailleurs, il m’a dit « c’est tout tombé, j’ai pris les plateaux sur l’épaule ». Il m’a fait toucher son épaule mais je ne suis pas médecin. On a fini le service il restait peu de temps ».
l’employeur a été informé des faits dans un temps très proche de l’accident et un certificat médical initial a été établi le lendemain matin et fait état de lésions compatibles avec les déclarations du salarié.
Dès lors, la [9] rapporte la preuve de la survenance, au temps et lieu du travail, d’un évènement soudain, corroboré par les déclarations d’un témoin, et de l’existence d’une lésion médicalement constatées dans les heures qui ont suivi et compatible avec les déclarations de la victime.
Il s’en infère que la [9] justifie du bénéfice de la présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu le 10 juillet 2023. L’employeur ne prétendant pas que cet accident a une cause totalement étrangère au travail, il sera débouté de sa demande d’inopposabilité fondée sur ce moyen.
2/ Sur la contestation de l’instruction menée par la [9]
Sur le contenu du dossier mis à disposition de l’employeur
L’article R.441-8 II dispose qu’à l’issue de ses investigations (…), la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
L’article R.441-14 dispose également que le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
En l’espèce, la société [11], au soutien de sa demande d’inopposabilité, fait grief à la [9] de ne pas avoir transmis à son médecin-conseil l’ensemble des certificats médicaux de prolongation.
Si l’employeur fait valoir qu’il n’a pas eu accès aux divers certificats médicaux de prolongation, qui auraient déjà été en possession de la [9], il y a lieu de rappeler qu’à ce stade, l’enquête menée par la caisse ne portait que sur la matérialité de l’accident déclaré et non sur l’imputabilité des arrêts et soins ultérieurs à l’accident.
L’enquête de la caisse a pour objet de déterminer d’une part si un accident est survenu et a causé une lésion et d’autre part s’il est survenu au temps et au lieu du travail.
Dans ce cadre, l’employeur est en droit d’obtenir la communication du certificat médical initial, élément demeurant essentiel pour discuter de la matérialité de l’accident déclaré, contrairement aux certificats médicaux de prolongation ne renseignant que sur la persistance de lésions postérieurement à l’accident déclaré.
L’absence de communication des certificats médicaux de prolongation est indifférente à la solution du litige. Elle ne fait donc pas grief à l’employeur.
La [9] a donc satisfait a son obligation d’information vis-à-vis de l’employeur.
En conséquence, le moyen de l’employeur tiré de la composition du dossier doit être rejeté.
Sur le délai de consultation laissé à l’employeur
L’article R.441-8 II du code de la sécurité sociale dispose : « A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
Il ressort des dispositions précitées que la caisse est tenue, lorsqu’elle a clôturé son enquête administrative, de mettre le dossier a disposition des parties. S’ouvrent alors deux phases distinctes :
— une phase de consultation et d’enrichissement du dossier qui doit être ouverte pendant un délai minimum de 10 jours francs ;
— une seconde phase de simple consultation sans observations.
Contrairement à la première phase pendant laquelle la caisse est tenue de laisser aux parties un délai de 10 jours francs de consultation et d’enrichissement du dossier, aucun délai pas plus qu’un terme ne lui est imposé s’agissant de la seconde phase de simple consultation.
La caisse n’étant pas tenue par des délais contraints avant de notifier sa décision statuant sur la prise en charge de l’accident ou de la maladie déclaré.
Seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours francs est susceptible de faire grief à l’employeur en ce qu’il s’agit du délai au cours duquel ce dernier peut discuter du bien-fondé de la demande de l’assuré.
Le second délai, qui permet une simple consultation du dossier sans possibilité de formuler d’observations ne permet pas d’abonder le dossier constitué et de venir influer sur la décision de la caisse.
La caisse n’étant pas tenue par des délais contraints avant de notifier sa décision statuant sur la prise en charge de l’accident, elle était bien fondée à rendre sa décision le 05 octobre 2023, la clôture de la première phase de consultation étant intervenue le 02 octobre 2023.
Il ressort de ces éléments que la [9] a bien respecté le principe du contradictoire.
En conséquence, le moyen de l’employeur est rejeté sur ce point.
Il se déduit de l’ensemble de ce qui précède que la société [11] sera déboutée de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge par la [9] de l’accident du travail survenu le 10 juillet 2023 au préjudice de son salarié M. [S].
La société [11] succombante sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, après poursuite de l’instance selon la procédure sans audience, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la S.A.S [11] de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge par la [9] de l’accident du travail survenu le 10 juillet 2023 au préjudice de son salarié M. [S] ;
CONDAMNE la S.A.S [11] aux dépens ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 6] – [Adresse 2]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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