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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 1er janv. 2026, n° 25/04936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/04936 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3V7N
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 01 janvier 2026 à 16h34
Nous, Pauline COMBIER, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Florence FENAUTRIGUES, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 28 décembre 2025 par la PREFECTURE DE L'[Localité 1] ;
Vu la requête de [R] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31/12/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 31/12/2025 à 11h18 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/04951;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 31 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 31 Décembre 2025 à 14h41 tendant à la prolongation de la rétention de [R] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/04936 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3V7N;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DE L'[Localité 1] préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[R] [L]
né le 01 Mars 1989 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[R] [L] été entendu en ses explications ;
Me Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04936 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3V7N et RG 25/04951, sous le numéro RG unique N° RG 25/04936 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3V7N ;
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence en date du 07 août 2024 a condamné [R] [L] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 28 décembre 2025 notifiée le 28 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 28 décembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 31 Décembre 2025 , reçue le 31 Décembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 31/12/2025, reçue le 31/12/2025, [R] [L] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance motivation
Attendu que l’intéressé se prévaut notamment de l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention administrative en ce que Madame la Préfète de l'[Localité 1] n’a pas mentionné son précédent placement au centre de rétention administrative de [Localité 4] entre le 25 septembre et le 25 décembre 2025, soit moins de sept jours avant son placement au CRA de [Localité 3], ni justifié de circonstances de droit ou de fait permettant de déroger au délai de sept jours prévu par l’article L741-7 du CESEDA;
Vu l’article L741-6 du CESEDA ;
Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu en outre qu’en application de l’article L741-7 du CESEDA, déclaré inconstitutionnel par décision du Conseil constitutionnel du 16 octobre 2025 mais dont l’abrogation a été reportée au 1er novembre 2026, “La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai”;
Attendu qu’il incombe à l’autorité administrative de préciser dans sa décision les motifs de droit et de fait qui l’ont amenée à statuer ; que la Préfecture ne conteste pas en l’espèce l’existence d’une précédente mesure de rétention administrative au CRA de [Localité 5], d’une durée de 90 jours et ayant pris fin le 25 décembre 2025, veille de sa garde-à-vue pour des faits de vol avec dégradation et trois jours avant l’arrêté de placement en rétention administrative du 28 décembre 2025 ; que cependant, le Préfet de l'[Localité 1] ne fait pas mention dans sa décision de cette précédente rétention, ni ne fait état des dispositions de l’article L741-7 du CESEDA et des circonstances nouvelles permettant de déroger au délai de sept jours prévu par l’article précité ; que l’arrêté de placement en rétention est dès lors insuffisamment motivé tant en droit qu’en fait;
Attendu qu’en considération de ces éléments, la décision de placement est entachée d’une irrégularité qu’il convient de constater, sans qu’il soit besoin de répondre aux autres moyens d’irrégularité soulevés ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 31 Décembre 2025, reçue le 31 Décembre 2025 à 14h41, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Que compte tenu de l’irrégularité de la décision de placement en rétention, il ne sera pas fait droit à la requête en prolongation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04936 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3V7N et 25/4951, sous le numéro de RG unique N° RG 25/04936 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3V7N ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [R] [L] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [R] [L] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [R] [L] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [R] [L] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [R] [L], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [R] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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