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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 21 mars 2025, n° 24/00643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00643 – N° Portalis DB22-W-B7I-SOOB
S.A. d’HLM BATIGERE HABITAT
C/
Monsieur [G], [S] [P]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 Mars 2025
DEMANDEUR :
Société anonyme d'[Adresse 7], représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le numéro 645 520 164 – dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Christophe LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [G], [S] [P], né le 14 septembre 1975 à [Localité 9] (Hauts-de-Seine – 92) – demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
En présence de Emmanuelle [M], auditrice de justice
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Aude LACROIX
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [G], [S] [P]
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de travail du 12 juin 2020, Monsieur [G] [P] a été embauché comme gardien d’immeuble par la SA HLM BATIGERE EN ILE DE France devenue la SA d’HLM BATIGERE GRAND EST puis la SA d’HLM BATIGERE HABITAT.
Par courrier recommandé du 04 octobre 2023, non réclamé le 07 octobre 2023, Monsieur [G] [P] a été licencié pour faute simple.
Par convention d’occupation d’un logement de fonction du 24 décembre 2020, un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 10] était mis à sa disposition comme accessoire à son contrat de travail.
Par sommation de commissaire de justice du 23 février 2024, Monsieur [G] [P] a été sommé d’être présent pour un état des lieux de sortie le 04 mars 2024.
Par procès verbal de constat de commissaire de justice du 4 mars 2024, sa carence et la non restitution du logement a été constaté.
Par acte de commissaire de justice du 04 avril 2024, il lui a été fait sommation de quitter les lieux sous un délai de 15 jours.
Les démarches étant restées infructueuses, par exploit introductif d’instance en date du 13 septembre 2024, la SA BATIGERE HABITAT a fait assigner Monsieur [G] [P] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE aux fins de voir :
— constater que Monsieur [G] [P] est occupant sans droit ni titre du logement de fonctions sis [Adresse 3] à [Localité 10],
— prononcer l’expulsion de Monsieur [G] [P], ainsi que celle de tous occupants et meubles de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— supprimer le délai de 2 mois prévu à l’article L412-3 du CPCE,
— condamner Monsieur [G] [P] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant des loyers et des charges dues pour ce type de logement jusqu’à parfaite libération des lieux par la remise des clés, soit la somme mensuelle de 900,53 euros à compter du 04 octobre 2023,
— l’autoriser à faire séquestrer dans tel garde meuble de son choix, les meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls de Monsieur [G] [P] Met ce en garantie de toute somme qui pourrait être due,
— condamner Monsieur [G] [P] à lui payer la somme de 800,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris les frais de sommation,
— n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
A l’audience, la SA BATIGERE HABITAT expose que le logement litigieux constituait le logement de fonction de Monsieur [G] [P] qu’il avait engagé en qualité de gardien, que Monsieur [G] [P] a fait l’objet d’un licenciement pour faute qui lui a été notifié le 04 octobre 2023, que dès lors le logement mis à sa disposition et constituant un accessoire à son contrat de travail devait être restitué, que Monsieur [G] [P] se maintient sans doit ni titre dans le logement en dépit des deux sommations de procéder à un état des lieux et de quitter les lieux qui lui ont été délivrées.
Elle s’oppose à l’octroi de tout délai, en dépit du paiement de l’indemnité d’occupation, le défendeur ayant déjà bénéficié de larges délais.
Elle n’a pas d’information sur une éventuelle procédure prud’homale.
Monsieur [G] [P] déclare avoir saisi le conseil de prud’homme pour contester son licenciement et avoir une audience en février ou mars 2025.
Il ajoute que ses démarches pour trouver un logement n’ont pas abouties, avoir une formation poids lourd et être au chômage.
Il confirme payer l’indemnité d’occupation et sollicite un délai pour pouvoir partir.
Il ajoute héberger ses enfants un weekend sur deux.
Il demande le débouté de la demande de condamnation à l’art 700 du CPC et au paiement des dépens.
Une note en délibéré a été autorisée pour que Monsieur [G] [P] produise tout élément justifiant de sa saisine du Conseil de Prud’homme avant le 19 décembre 2024.
Monsieur [P] n’a produit aucun élément.
L’affaire est mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la caducité de la convention d’occupation et l’expulsion :
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
En l’espèce, le contrat de travail stipule que la convention d’occupation du logement de fonction deviendra caduque dès lors que le contrat de travail conclu entre les parties sera rompu quel que soit le motif.
Or, il n’est pas contesté que Monsieur [G] [P] a été licencié pour faute par courrier recommandé du 04 octobre 2023.
En conséquence la convention d’occupation est donc caduque depuis le 04 octobre 2023.
En application des dispositions de la convention d’occupation, il est rappelé que conformément à la convention collective applicable, le salarié doit libérer le logement de fonction au plus tard 3 mois après la date de la rupture et, dit qu’à l’issue de cette période, il sera déchu de tout titre d’occupation des lieux.
En l’espèce, il apparaît donc que Monsieur [G] [P] est occupant sans droit ni titre depuis le 04 janvier 2024 et qu’il convient d’ordonner son expulsion.
— Sur le délai pour l’expulsion :
En application des dispositions des articles L412-1 et L412-2 du CPCE, le juge peut proroger jusqu’à 3 mois le délai prévu après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux si l’expulsion a des conséquences d’une exceptionnelle dureté ou supprimer, réduire le délai de deux mois lorsque le maintien dans les lieux est du fait du locataire.
En l’espèce, il apparaît que depuis la rupture du contrat de travail, Monsieur [G] [P] se maintient indument dans les lieux depuis 11 mois.
De plus, il ne justifie pas d’une réelle recherche active pour trouver un logement et sa situation personnelle n’est pas une situation d’une particulière dureté au sens de la loi.
C’est pourquoi, au vu du large délai qu’il s’est octroyé en se maintenant illégalement dans les lieux et de l’absence de diligences pour trouver un autre logement, le délai de 2 mois prévu à compter de la signification du commandement de quitter les lieux est supprimé.
— Sur l’indemnité d’occupation :
En application des dispositions de la convention d’occupation qui reprend les termes de la convention collective des personnels d’HLM, il est tenu au paiement d’une indemnité d’occupation depuis la caducité de la convention qui sera égale à la valeur locative majorée des charges qui feront l’objet d’une régularisation annuelle.
Le montant réclamé au titre de cette indemnité n’étant pas contesté, il devra s’acquitter de la somme de 900,53 euros à compter du 04 octobre 2023 et ce jusqu’à la libération des lieux par la remise des clés.
— Sur les meubles :
Il est rappelé que le sort des meubles et objets éventuellement laissé dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Il convient donc de rejeter la demande visant à autoriser leur séquestration.
— Sur l’exécution provisoire:
Il est rappelé qu’elle est de droit.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il apparaît inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de la SA BATIGERE HABITAT le montant de ses frais irrépétibles et il convient de condamner Monsieur [G] [P] à lui payer la somme de 500,00 euros à ce titre.
Monsieur [G] [P] qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais de sommation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Saint Germain en Laye, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [G] [P] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3] à [Localité 10], depuis le 04 janvier 2024,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [G] [P] et de tous occupants et meubles de son chef, des lieux occupés au [Adresse 3] à [Localité 10],
DIT qu‘à défaut de libération spontanée des lieux, il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [G] [P] avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [G] [P] du jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés à la somme de 900,53 euros et condamne Monsieur [G] [P] à la payer depuis le 04 octobre 2023, (déduction faite des sommes déjà payées),
RAPPELLE que le sort des meubles et objets éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7, R441-1, R442-1 et R451-1 à R451-4 du code des procédures civiles d’exécution et déboute la SA BATIGERE HABITAT de sa demande de séquestration des biens et objets mobiliers,
SUPPRIME le délai de deux mois prévu à l’article L412-3 du Code de procédure civile d’exécution au bénéfice de Monsieur [G] [P],
CONDAMNE Monsieur [G] [P] à payer la SA BATIGERE HABITAT la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
CONDAMNE Monsieur [G] [P] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de sommation.
REJETTE toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 14 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
LEGREFFIER LE JUGE
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