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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 12 avr. 2026, n° 26/00732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00732 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCQJ Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur PICCO
Dossier n° N° RG 26/00732 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCQJ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Noël PICCO, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Carole CLAVERIE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU VAR en date du 28 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire pour
Monsieur [T] [Z], né le 23 Mai 1998 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [T] [Z] né le 23 Mai 1998 à [Localité 2](ALGERIE) de nationalité algérienne prise le 08 avril 2026 par M. LE PREFET DU VAR notifiée le 08 avril 2026 à 17h30 ;
Vu la requête de M. [T] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09 Avril 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 09 Avril 2026 à 14h21 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 avril 2026 reçue et enregistrée le 11 avril 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de M. [J] [Y], interprète en arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00732 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCQJ Page
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Diane BENOIT, avocat de M. [T] [Z], a été entendu en sa plaidoirie lequel soulève
— in limine litis, l’irrégularité de la procédure,
— l’irrecevabilité de la requête,
— conteste la décision de placement en rétention administrative,
— sollicite une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Attendu que Monsieur [T] [Z], né le 23 mai 1998 de nationalité ALGERIENNE a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour le 28 mai 2024, et notifié le même jour ;
Attendu que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 8 avril 2026 ;
Attendu que la préfecture a considéré que Monsieur [T] [Z] ne pouvait présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité, ne pouvait justifier d’une adresse et n’avait ni respecté les obligations de la précédente assignation à résidence ni déféré à sa mesure d’éloignement dans les délais impartis, n’envisageant pas un retour dans son pays d’origine ;
Attendu qu’à l’audience portant à la fois sur la contestation du placement et sa prolongation, la défense de Monsieur [T] [Z] soulève l’irrégularité du recours à l’interprétariat téléphonique, non justifié en procédure, et l’absence d’avis au procureur du placement en rétention administrative ; qu’il est fait valoir encore que la décision de placement n’a pas considéré une précédente demande de titre de séjour ;
Attendu, sur le premier point, que le procès-verbal dressé le 8 avril 2026 à 23h50, objet de la page 4 de la procédure, rapporte les diligences entreprises pour contacter des interprètes et l’impossibilité pour l’un quelconque d’entre eux de se présenter ; que par ailleurs le recours à un interprète était une nécessité pour permettre à l’intéressé d’être complètement informé de ses droits ; que dès le recours, permis par l’article 706-71 du code de procédure pénale, est factuellement et légalement justifié ;
Attendu par ailleurs que les autorités judiciaires, entre autres destinataires, on été avisées par courriel du 8 avril à 17h03 versé au débat du placement en rétention administrative ; que le moyen tiré de l’irrespect de cette formalité n’est pas fondé ;
Attendu, au fond, qu’il appartient à l’autorité préfectorale de motiver sa décision administrative de placement par une appréciation en droit et en fait exempte d’erreur manifeste d’appréciation, ce qui diffère de l’exigence d’un exposé complet et détaillé de tous les éléments non déterminants de la situation de l’intéressé ; qu’à cet effet, l’existence antérieure d’une demande rejetée de titre de séjour n’apparaît pas de nature à modifier l’appréciation qui peut être portée de la situation de Monsieur [T] [Z], alors que l’arrêté décrit sa situation administrative ainsi que l’ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiale, telles qu’elles résultent notamment de l’audition à laquelle il a été précédemment procédé ;
Attendu que la contestation sera donc rejetée ;
Attendu que selon les articles L.741-3 et L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative ; que l’ étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; que l’administration exerce toute diligence à cet effet ;
Attendu que les motifs de l’interpellation de l’intéressé et ses antécédents judiciaires caractérisent une menace à l’ordre public ;
Attendu qu’en l’absence de justificatif d’identité ou de voyage et de garanties de représentation, il apparaît qu’un laissez-passer doit être sollicité auprès du consulat de son pays d’origine ;
Attendu qu’à cet effet, l’autorité préfectorale justifie avoir d’ores-et-déjà réalisé les diligences nécessaires, en vue de sa prochaine audition par les autorités algériennes ;
Attendu par voie de conséquence que le maintien en rétention de Monsieur [T] [Z] s’avère être nécessaire et sera prononcé pour une période de 26 jours, pour permettre la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont il fait |'objet conformément à l’article L. 742-3 précité ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [T] [Z] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 12 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00732 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCQJ Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [T] [Z]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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