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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 3 févr. 2026, n° 25/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00629 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-JBJ4
JUGEMENT N° 26/03
JUGEMENT DU 03 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Alexandre BACHOTET
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Non comparant
PARTIE DÉFENDERESSE :
CARSAT de [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par M. [E],
muni d’un pouvoir spécial
PROCÉDURE :
Date de saisine : 17 Novembre 2025
Audience publique du 13 Janvier 2026
Qualification : dernier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 7 octobre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a statué dans le litige opposant M. [R] [S] à la Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail (CARSAT) de Bourgogne Franche-Comté, relatif à une pénalité financière prononcée à l’encontre de l’assuré le 13 février 2025.
Par courrier recommandé réceptionné le 17 novembre 2025, la CARSAT de Bourgogne Franche-Comté a saisi la juridiction aux fins de rectification d’erreur matérielle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle M. [R] [S] n’était ni présent ni représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2026, date à laquelle la présente décision est rendue.
La CARSAT de Bourgogne Franche-Comté demande au tribunal de rectifier l’erreur matérielle entachant le jugement du 7 octobre 2025 qui, rendu en dernier ressort, porte mention de la possibilité de former appel de la décision.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation”.
En l’espèce, il convient de constater que le jugement du 7 octobre 2025 est affecté d’une erreur matérielle. En effet, la décision porte la mention de voies de recours erronées, en ce qu’elle informe les parties de leur possibilité de faire appel de la décision, pourtant rendue en dernier ressort, et donc exclusivement susceptible de pourvoi en cassation.
Il convient en conséquence de recevoir la CARSAT de Bourgogne Franche-Comté en ses prétentions et de procéder à la rectification de l’erreur matérielle comme précisé au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Vu le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon le 7 octobre 2025,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Dit que la mention figurant en pages 6 et 7 du jugement :
“Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 3] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.”
sera remplacée par la mention :
“Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, en application des articles L 144-4, R 144-1 et R 144-2 du Code de la Sécurité Sociale ; que le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n’est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3.000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d’une indemnité envers le défendeur.”
Dit que les autres dispositions dudit jugement ne sont affectées d’aucune modification ;
Ordonne que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement, et qu’elle soit notifiée dans des formes identiques à ladite décision;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Laisse les dépens de l’instance en rectification à la charge de l’Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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