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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 26 sept. 2025, n° 25/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00326 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-ICUU
N° ORDONNANCE : 25/
ORDONNANCE DU 26 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [P]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocats au barreau de MELUN
Madame [Z] [G] épouse [P]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocats au barreau de MELUN
DÉFENDEUR
SMABTP (Société d’Assurances Mutuelles du Bâtiment et des Travaux Publics)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 25/07/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2025 etprorogée au 26 Septembre 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 26 Septembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 18 juin 2025, M. [R] [P] et Mme [Z] [P] née [G] ont attrait la SMABTP devant le juge des référés afin de lui rendre communes les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 7 juin 2024 (RG : 24/00161) ayant désigné M. [S] [D] en qualité d’expert.
A l’audience, représentés, M. [R] [P] et Mme [Z] [P] née [G] ont maintenu leur demande.
La SMABTP, régulièrement citée, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Il convient de se référer à l’assignation qui vaut conclusions pour l’exposé des moyens du demandeur en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au vu de l’avis de l’expert en date du 17 juin 2025, la mesure sollicitée s’inscrit dans le prolongement de l’ordonnance de référé ci-dessus mentionnée.
Elle est rendue nécessaire pour permettre aux défenderesses de participer à la mesure d’expertise afin d’y faire valoir leurs droits.
Il convient donc de l’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’ordonnance du 7 juin 2024 (RG : 24/00161) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun,
Déclarons les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [S] [D] communes et opposables à la SMABTP ;
Rappelons que l’expert effectue sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que les opérations sont suivies par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction, auquel l’expert doit rendre compte de l’avancement de ses travaux d’expertise, des diligences accomplies et de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission ;
Rappelons que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique à l’adresse suivante [Courriel 3] ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision ;
Disons qu’en l’état, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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