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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 18 déc. 2025, n° 25/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00427 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IUNN
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A. CREATIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEURS :
Madame [X] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [Y] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 13 Novembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 25/00427 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IUNN
Exposé DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 24 juillet 2014, la société CREATIS a consenti à M. [Y] [B] et Mme [X] [I] un crédit à la consommation d’un montant de 54900 euros, remboursable en 144 mensualités de 587,66 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 7,78 % et un taux annuel effectif global de 9,73 %.
M. [Y] [B] et Mme [X] [I] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme de leur situation, et un plan conventionnel de redressement définitif est entré en application le 31 octobre 2021 prévoyant une suspension de l’exigibilité de la créance pendant 4 mois, puis un remboursement échelonné sur 77 mois.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CREATIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2025, mis en demeure M. [Y] [B] et Mme [X] [I] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2025, la société CREATIS leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice du 11 juillet 2025, la société CREATIS a ensuite fait assigner M. [Y] [B] et Mme [X] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes, après avoir éventuellement prononcé la résiliation du contrat pour manquement aux obligations contractuelles :
20176,18 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 24 juillet 2014, outre intérêts au taux contractuel de 7,78 % à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2025,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025, où les moyens suivants ont été soulevés d’office : la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions de l’article L.311-48 transposées aux articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
absence de preuve de la remise d’une notice d’assurance (art. L.311-19 devenu L.312-29 du code de la consommation)absence de justificatif de la consultation du FICP avant l’octroi du crédit (art. L.311-9 devenu L.312-16 du code de la consommation)absence de bordereau de rétractation joint au contrat, ou non-conformité du bordereau au modèle-type (art. L.311-12 et R.311-4 devenus L.312-21 et R.312-9 du code de la consommation)
À l’audience, la société CREATIS maintient l’intégralité de ses demandes. Elle soutient que le contrat souscrit est parfaitement régulier et conforme aux dispositions du code de la consommation s’agissant des informations précontractuelles, des informations fournies à l’emprunteur et l’exigence de solvabilité, de la formation du contrat, des informations mentionnées dans le contrat et de l’exécution du contrat. Sur la notice d’assurance, elle fait plus particulièrement valoir que les emprunteurs ont reconnu avoir reçu la notice d’assurance qui leur était proposée et ont accepté cette assurance. Elle estime que le tribunal ne peut pas déduire de l’éventuelle absence de la notice dans les pièces versées aux débats que l’offre ne serait pas conforme puisque cette notice n’a pas à être conservée par le prêteur.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [Y] [B] et Mme [X] [I] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Par note en délibéré autorisée en date du 2 décembre 2025, la société CREATIS a produit l’exemplaire emprunteur de la liasse contractuelle contenant tous les documents remis aux emprunteurs pour signature, dont le contrat faisant apparaître un bordereau de rétractation.
N° RG 25/00427 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IUNN
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article L.141-4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 24 juillet 2014, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société CREATIS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1315 (devenu 1353) du code civil, que la formation du contrat du 24 juillet 2014 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
En effet, selon les dispositions de l’article L.311-48 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 311-6, L. 311-8, L. 311-9, L. 311-10, L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, le premier alinéa de l’article L. 311-17, le dernier alinéa de l’article L. 311-17, le premier alinéa de l’article L. 311-17-1, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-21, L. 311-29, L. 311-43, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 311-44, L. 311-46.
Parmi ces textes, l’article L.311-19 exige que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, le prêteur remette à l’emprunteur une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
En l’espèce, la société CREATIS ne justifie pas avoir avoir remis à M. [Y] [B] et Mme [X] [I] une telle notice, alors que l’offre de crédit était assortie d’une proposition d’assurance.
La clause par laquelle M. [Y] [B] et Mme [X] [I] reconnaissent avoir reçu une telle notice ne suffit pas à apporter cette preuve, puisqu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la société CREATIS de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.311-19 du code de la consommation. Cette clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Si la société CREATIS produit aux débats une notice d’assurance, il convient de relever que ce document, qui ne comporte aucune signature des emprunteurs, émane du seul prêteur. En outre, il y a lieu de relever que la notice produite aux débats porte la référence « 41.33.84 – 12/2009 » alors que M. [Y] [B] et Mme [X] [I] ont signé une clause dans laquelle il est indiqué qu’il leur a été remis la notice d’information « n°41.33.84 – 06/2014 », ce qui montre que c’est une autre version du document qui leur aurait été remise. Or, cette version n’est pas produite par la société CREATIS de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier que la notice contenait bien l’ensemble des mentions prévues par la loi. Aussi, la société CREATIS échoue à rapporter la preuve de la bonne exécution de son obligation.
En conséquence, conformément aux dispositions précitées, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 311-48 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L.312-39 du code de la consommation.
Ainsi, le montant de la créance de la société CREATIS s’établit comme suit :
montant total du financement : 54 900 euros,sous déduction des versements faits par les co-emprunteurs, à savoir 61 309,61 euros selon l’historique comptable produit aux débats,soit une absence de somme exigible par le prêteur.
En conséquence, la société CREATIS sera déboutée de sa demande de condamnation au paiement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société CREATIS, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société CREATIS de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société CREATIS aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 18 décembre 2025.
La Greffière La Juge
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