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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 10 janv. 2025, n° 24/08292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08292 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NAYK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
11ème civ. S1
N° RG 24/08292
N° Portalis DB2E-W-B7I-NAYK
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Cédric LUTZ-SORG
— Mme [T]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [L]
né le 28 Février 1950 à [Localité 9] (67)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Cédric LUTZ-SORG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 86
DEFENDERESSE :
Madame [W] [T]
née le 22 Janvier 1976 à [Localité 8] (25)
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée
OBJET : Baux – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Janvier 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 24/08292 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NAYK
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 26 novembre 2015, M. [G] [L] a consenti à Mme [W] [T] la location d’un garage pour une durée de trois ans tacitement reconduit. Il porte sur un garage n° 2 lot n° 36 sis [Adresse 1] moyennant un loyer de 70 € et une provision pour charges de 3 €.
Mme [W] [T] faisait l’objet de plusieurs rappels à ses obligations par son propriétaire.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [G] [L], a ensuite fait signifier le 25 novembre 2022 à Mme [W] [T] un commandement de payer pour un montant en principal de 812,96 €. Il lui a également délivré par acte séparé d’huissier de justice congé pour le 31 janvier 2023.
Puis il a fait assigner Mme [W] [T] devant le Tribunal judiciaire de STRASBOURG (11ème chambre civile des contentieux de proximité et de la protection) par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024.
A l’audience du 15 novembre 2024, M. [G] [L], représenté, au soutien de son dépôt de dossier de plaidoirie reprend les termes de son acte introductif d’instance pour demander de :
— constater la résiliation judiciaire du contrat de location liant les parties
Subsidiairement,
— prononcer la résiliation du contrat signé entre les parties ;
— condamner Mme [W] [T] à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef les lieux loués ;
— supprimer ou réduite à 10 jours le délai prévu par l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991 ;
— condamner Mme [W] [T] au paiement d’un montant de 2 354,84 € au titre des loyers et charges arrêtés au 31 mai 2023 outre les intérêts légaux à compter de l’assignation ;
— Dire et juger que le loyer, charges comprises restera dû jusqu’au prononcé de la résiliation du bail et condamner la défenderesse à payer les montants y afférant ;
— fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer, augmenté des charges et révisable selon les dispositions contractuelles jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner la défenderesse à son paiement ;
— condamner Mme [W] [T] à lui payer 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il précise à l’audience que le garage n’est pas l’accessoire d’un logement.
Mme [W] [T] n’a pas comparu et ne s’est faite représenter.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1. SUR LA CONSTATATION DE LA RÉSILIATION DU BAIL
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce le contrat dispose, « Article 2 … En cas de retard de paiement ou violation grave du contrat, celui-ci sera résilié sans préavis » puis « Article 10, il est formellement convenu que toutes les tolérances de la part du bailleur relatives aux clauses et conditions énoncées ci-dessus… ne pourront jamais, et dans aucun cas, être considérées comme apportant une modification ou suppression des clauses et conditions ni comme génératrices d’un droit quelconque.
Le bailleur pourra toujours y mettre fin après mise en demeure restée infructueuse de 15 jours. »
Le commandement de payer du 25 novembre 2022 vise quant à lui un délai d’un mois, faute de résiliation de plein droit du bail.
Dans ces conditions, la demande en constatation de la résiliation de plein droit du bail sera rejetée.
2. SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE EN RESILIATION JUDICIAIRE DU BAIL
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1728 du code civile, « Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
L’article 1224 du code civil dispose en ce qui concerne les contrats que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
En l’espèce, il ressort du décompte arrêté au 31 mai 2024 produit aux débats que depuis l’année 2021, la locataire s’est fréquemment affranchie du respect de sa principale obligation, le paiement à son terme des loyers et accessoires, aucun paiement n’étant intervenu entre le mois de janvier 2022 et le mois de mai 2024.
En conséquence, la résolution judiciaire du contrat de location liant les parties sera prononcée à la date du présent jugement.
Mme [W] [T] sera condamnée, en vertu de l’article 1240 du code civil, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de la date du jugement à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi en ce compris les révisions, réajustements et décompte définitif de charges.
Mme [W] [T], occupante sans droit ni titre à cette date, sera condamnée à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef les locaux loués.
La demande de suppression ou la réduction à 10 jours du délai prévu à l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991 est inopérante s’agissant de dispositions abrogées et portant de surcroît sur des locaux à usage d’habitation.
3. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
En application de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
M. [G] [L] produit un décompte établissant que Mme [W] [T] restait lui devoir la somme de 2 354,84 € au 30 mai 2024.
Mme [W] [T], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 2 354,84 € avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil outre les loyers et charges restant dus à la date de la résolution du bail.
4. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [W] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce et compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le demandeur, Mme [W] [T] sera condamnée à lui verser une somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toutes demandes autre, plus ample ou contraire ;
PRONONCE la résolution du contrat en date du 26 novembre 2015 entre M. [G] [L] et Mme [W] [T] concernant un garage n° 2 lot n° 36 sis [Adresse 1] ;
CONDAMNE Mme [W] [T] à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef les locaux loués ;
CONDAMNE Mme [W] [T] à payer à M. [G] [L] au titre des loyers la somme de 2 354,84 € avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement outre les loyers et charges restant dus à la date de la résolution du bail ;
CONDAMNE Mme [W] [T] à payer à M. [G] [L] une indemnité d’occupation à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi en ce compris les révisions, réajustements et décompte définitif de charges ;
CONDAMNE Mme [W] [T] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [W] [T] à payer à M. [G] [L] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier Le Président
Maryline KIRCH Laurent DUCHEMIN
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