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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 2 avr. 2025, n° 24/02575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ), S.A.S. SOGEFINANCEMENT, SA FRANFINANCE ( RCS NANTERRE 719.807.406 ), la S.A.S. SOGEFINANCEMENT ( RCS Nanterre B |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/02575 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I4U2
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 02 Avril 2025
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[L] [Z]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alicia BALOCHE – 28
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [L] [Z]
Me Alicia BALOCHE – 28
JUGEMENT
DEMANDEUR :
SA FRANFINANCE (RCS NANTERRE 719.807.406) venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT (RCS Nanterre B 384.65.272), dont le siège social est sis 53 Rue du Port, CS 90201 – 92724 NANTERRE
représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28 substitué par Me Camille GRUNEWALD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [L] [Z]
née le 25 Novembre 2002 à LISIEUX (14100), demeurant 18 Rue Leconte – 14370 ARGENCES
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 28 Janvier 2025
Date des débats : 28 Janvier 2025
Date de la mise à disposition : 02 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 27 mai 2023, la société Sogefinancement a consenti à Mme [L] [Z] une offre de prêt Compact de 8069 euros remboursable en 60 mensualités de 156,56 euros, hors assurance au TNC de 6,15 % et au TAEG de 6,39 %.
Ce crédit avait pour objet le remboursement de plusieurs crédits à la consommation.
La débitrice a cessé d’honorer ses engagements à compter du mois de décembre 2023.
Elle a été mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2024 qu’à défaut de règlement de la somme de 175,73 euros sous 15 jours, la déchéance du terme serait prononcée, rendant exigible l’intégralité des sommes payées.
Cette mise en demeure est restée vaine.
Par acte du commissaire de justice en date du 19 février 2024, Mme [L] [Z] a été mise en demeure de s’acquitter de la somme de 8052,65 euros.
Cette mise en demeure est également restée sans effet.
La Société Sogefinancement a fait assigner Mme [L] [Z] par acte du 1er juillet 2024 devant le juge des contentieux de la protection de Caen aux fins de voir, avec exécution provisoire :
— à titre principal, constater la résolution du contrat de crédit,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire dudit contrat,
— en toute hypothèse, condamner Mme [L] [Z] au paiement des sommes suivantes :
* 7455,06 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 18 juin 2024,
*589,50 euros au titre de l’indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sogefinancement a également indiqué s’opposer à toute demande de délai de paiement.
A l’audience du 28 janvier 2025, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la Société Sogefinancement, représentée par son avocat, a maintenu les termes de ses écrits auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens.
Mme [L] [Z] a comparu et n’a pas contesté la dette.
Elle a sollicité l’octroi d’un délai pour régler la dette, offert de régler une somme mensuelle de 80 euros et demandé le rejet de la demande d’indemnité légale.
Elle a précisé avoir déposé un dossier de surendettement, déclaré recevable le 4 décembre 2024 et orienté le 5 décembre 2024 vers des mesures imposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, le tribunal constate que la banque produit toutes les pièces qui justifient sa créance, l’emprunteur ne contestant ni avoir souscrit le crédit du 27 mai 2023, ni avoir été défaillante dans le remboursement.
Par conséquent, conformément aux articles L.311-1 du code de la consommation et à l’article 1224 du code civil, la résolution du contrat sera prononcée avec effet au 18 juin 2024, date de la mise en demeure restée sans effet.
Le remboursement du montant restant dû sur le prêt octroyé devient immédiatement exigible, conformément à l’article L.312-39 du code de la consommation.
Au vu du dernier décompte établi par la banque arrêté au15 février 2024, Mme [L] [Z] sera condamnée à verser à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société Sogefinancement, la totalité de la somme restant due, à savoir 7455,06 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 juin 2023.
S’agissant de la demande relative à l’indemnité légale, compte tenu de l’ offre de remboursement de la débitrice, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société Sogefinancement, ne peut justifier d’aucun préjudice résultant de l’inexécution partielle du contrat de crédit.
Dès lors, la demande à ce titre est rejetée.
Sur la demande de délai de paiement
La bonne foi de Mme [L] [Z], non contestable au travers de son offre de paiement, conduit à faire droit à la demande de délai dont les modalités seront précisées au présent dispositif.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La situation économique des parties justifie qu’en équité, la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile soit rejetée.
La charge des dépens sera supportée par moitié par chacune des parties .
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [L] [Z] à payer à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société Sogefinancement, la somme de 7455,06 euros arrêtée au 15 février 2024, avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 juin 2024 ;
ACCORDE un délai de paiement à Mme [L] [Z] qui pourra payer cette somme en vingt-trois versements mensuels de 80 euros, et d’un vingt-quatrième versement qui soldera la dette en principal, frais, intérêts et devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 mai 2025 ;
DIT qu’à défaut de paiement et après mise en demeure non régularisée dans un délai d’un mois, la somme restant due deviendra immédiatement exigible au moyen de la présente décision ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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