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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 4 déc. 2024, n° 24/06745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2024 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/06745 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLF6
MINUTE n° : 2024/ 655
DATE : 04 Décembre 2024
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. LEELOUKA, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 6]
représentée par Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
Madame [V] [F], demeurant [Adresse 5] – [Localité 6]
représentée par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 16 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI LEELOUKA est propriétaire à FREJUS d’une maison d’habitation individuelle, occupée par Mesdames [J] [H] et [S] [H], pour laquelle, elle expose avoir constaté au printemps et à l’été 2023 l’apparition de fissures sur les façades et à l’intérieur.
Madame [V] [F] est propriétaire du fonds voisin sur lequel se trouve un pin parasol.
Exposant que les racines dudit arbre pourraient être à l’origine des désordres de fissuration relevés sur la façade ; suivant exploit de commissaire de justice du 9 août 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SCI LEELOUKA a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, Madame [V] [F], aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [V] [F], demande au juge des référés à titre principal, de rejeter la demande d’expertise judiciaire formée en l’absence de motif légitime. A titre subsidiaire, elle présente les réserves d’usage à la demande d’expertise formée. Elle demande en tout état de cause, de voir laisser les dépens à la charge du demandeur.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/06745, a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024 et mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
La SCI LEELOUKA verse aux débats le rapport d’expertise établi en date du 4 octobre 2023 par Monsieur [O] [K], expert en bâtiment, duquel il conclu que : « les désordres constatés au jour de l’expertise, liés à la fissuration n’ont pas un caractère dangereux. Néanmoins, la fissuration fatigue les maçonneries et à terme affecte la solidité de l’ouvrage. Les fissures sont traversantes avec le risque d’infiltration d’eau de pluie par ruissèlement et pression dynamique du vent sur la paroi. La nature argileuse du sous-sol est indiscutable avec les effets connus de la dessiccation de l’argile liés à la sécheresse. La présence d’un pin parasol est un facteur aggravant des désordres. Des travaux de réparation avec le concours d’un BET géotechnique, doivent être envisagés afin de pérenniser l’ouvrage. » L’expert préconise de traiter les fissures avec « un mastic souple à retrait compensé. ». Il note également que : « l’affaissement de l’ouvrage nécessite probablement une consolidation, plusieurs solutions techniques sont envisageables (injections de résine expansive, longrines, micropieux, etc…), le concours d’un BET structure et géotechnique sera nécessaire afin de déterminer le type de fondation, leur section, la profondeur d’ancrage, la nature et l’état de décompression des sols. La réfection du revêtement d’imperméabilisation des façades pourra être envisagé après la consolidation de l’ouvrage. […] nous préconisons la mise en place d’un écran anti-racines ou à défaut l’abattage de l’arbre. »
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la SCI LEELOUKA.
Madame [V] [F] n’est pas bien fondée à contester la demande ainsi formée.
Il sera donné acte à Madame [V] [F] de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La SCI demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Madame [I] [E]
BM Conseil expertise [Adresse 8]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 7]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 4], [Localité 6],
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission,
— examiner et vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport d’expertise établi en date du 4 octobre 2023 par Monsieur [O] [K],
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’un trouble anormal du voisinage, d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
— donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par la SCI LEELOUKA, en précisant la durée des travaux de reprise,
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la SCI LEELOUKA versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à Madame [V] [F] de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de la SCI LEELOUKA,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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