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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 nov. 2024, n° 22/04304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. EASY CONFORT, S.A. DOMOFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 22/04304 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXCH2
N° MINUTE :
2024/1
JUGEMENT
rendu le mardi 12 novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [K] [P], demeurant [Adresse 3]
Madame [F] [Z] épouse [P], demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0087
DÉFENDEURS
S.A.S.U. EASY CONFORT, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par la S.E.L.A.R.L. FHB repésentée par Me [T] [C], es qualité de mandataire ad’hoc de la EASY CONFORT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant-ni représentée
S.A. DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 novembre 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 12 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 22/04304 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXCH2
Par requête du 3 juin 2024, Monsieur [K] [P] et Madame [F] [Z] épouse [P] ont saisi la présente juridiction d’une requête en omission de statuer concernant un jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 21 mars 2024 les opposant d’une part à la S.A.S.U EASY CONFORT, représentée par la SELARL FHB, en sa qualité de mandataire ad hoc, et d’autre part à la société DOMOFINANCE.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 11 septembre 2024.
A l’audience, Monsieur [K] [P] et Madame [F] [Z] épouse [P] ont maintenu les demandes de leur requête.
La S.A.S.U EASY CONFORT, représentée par la SELARL FHB, en sa qualité de mandataire ad hoc, et la société DOMOFINANCE n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 463 du code de procédure civile «la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. »
Ainsi, il y a omission de statuer si le jugement omet de reprendre dans le dispositif une prétention sur laquelle il s’est expliqué dans les motifs.
En l’espèce, il ressort des conclusions de Monsieur [K] [P] et Madame [F] [Z] épouse [P], déposées et visées à l’audience du 12 décembre 2023, qu’ils ont sollicité que soit prononcer la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 15 décembre 2014. Cette demande a été traitée dans les motifs de la décision, il est ainsi indiqué à la page 11 du jugement :
« La société DOMOFINANCE sera, en conséquence, intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuel sans qu’il ne soit nécessaire d’étudier la question de la vérification de la justification de la formation de l’intermédiaire de crédit. ». Il convient en conséquence de complété le dispositif du jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’omission de statuer affectant le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 21 mars 2024, n° RG 22-04304, entre Monsieur [K] [P] et Madame [F] [Z] épouse [P] d’une part, et la S.A.S.U EASY CONFORT, représentée par la SELARL FHB, en sa qualité de mandataire ad hoc, et la société DOMOFINANCE d’autre part,
ORDONNE que le jugement soit ainsi complété au sein du dispositif à la page 13 après le rejet de la demande de dommages et intérêts :
« PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société DOMOFINANCE au titre du crédit souscrit le 15 décembre 2014 par Monsieur [K] [P] et Madame [F] [Z] épouse [P], »
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci,
LAISSE les frais à la charge du Trésor public.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 12 novembre 2024.
Le greffier La Juge
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