Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 25 mars 2025, n° 22/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
25 Mars 2025
N° RG 22/00313 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XKGQ
N° Minute : 25/00298
AFFAIRE
[F] [Z]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume BOULAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713, substitué par Me Olivia ROUXEL,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [G] [E], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 03 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Gérard BEHAR, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 juin 2021, M. [F] [Z] a établi une déclaration de maladie professionnelle, avec transmission du certificat médical initial du même jour.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine lui a notifié un refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie invoquée le 27 août 2021.
Les 25 et 26 octobre 2021, M. [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable et la commission de recours amiable. Ses recours ont été rejetés.
Par requête du 21 septembre 2022, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de son recours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
M. [Z] demande au tribunal de :
— à titre principal, considérant que la maladie « hypoacousie de perception » correspond à la maladie désignée dans le tableau n°42 :
ordonner à la CPAM de saisir le CRRMP pour rechercher s’il existe un lien entre la maladie dont il souffre et son travail habituel ;si un CRRMP a déjà été saisi, désigner un deuxième CRRMP ;- à titre subsidiaire, si le tribunal considère que la maladie est hors tableau, ordonner une expertise médicale ;
— à titre très subsidiaire : renvoyer le dossier à la CPAM afin qu’elle instruise la maladie déclarée comme une maladie hors tableau ;
— en tout état de cause :
reconnaître que la maladie d’hypoacousie de perception déclarée le 10 juin 2021 est bien d’origine professionnelle ;condamner la CPAM aux dépens et à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonner à la CPAM de saisir le CRRMP ou de désigner un deuxième CRRMP (instruction de la maladie dans les conditions du tableau)
En vertu de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale (alinéa 5 et suivants) :
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
L’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
M. [Z] relève que la CPAM a constaté que la maladie « hypoacousie de perception » qu’il a déclarée figure au tableau n°42. Il estime que puisque la CPAM retient que les conditions du tableau n°42 ne sont pas remplies (pas de déficit d’au moins 35 DB sur une oreille), la CPAM était tenue de saisir le CRRMP en application de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale.
En réponse, la caisse explicite la différence entre les conditions du tableau visées par le texte, à savoir les « conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux » et les conditions médicales réglementaires permettant de retenir la maladie telle que désignée dans le tableau.
La notion de condition médicale réglementaire apparaît dans la fiche de concertation médico-administrative, qui précise qu’un audiogramme a été réalisé en complément du certificat médical initial, et qui conclut que les conditions médicales réglementaires du tableau ne sont pas remplies : « pas de déficit d’au moins 35dB sur une oreille ».
Ainsi, la question de la caractérisation des conditions médicales relève de la désignation de la maladie, et non du délai de prise en charge, de la durée d’exposition ou de la liste des travaux. Le fait que cette condition n’est pas remplie n’entraîne donc pas d’obligation de saisine du CRRMP tel que prévu par l’alinéa 6 précité de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, M. [Z] sera débouté de sa demande d’ordonner à la caisse de saisir un CRRMP. La demande de désignation d’un deuxième CRRMP par le tribunal ne pourra pas non plus prospérer, aucun CRRMP n’ayant été saisi par la caisse et l’alinéa 6 de l’article 461-1 du code de la sécurité sociale ne trouvant pas davantage à s’appliquer.
Sur la demande d’expertise
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
La demande d’expertise formulée par M. [Z] n’est pas étayée, ni justifiée par un commencement de preuve qui établirait l’existence d’un différend d’ordre médical.
En conséquence, il sera débouté de sa demande d’expertise.
Sur la demande de renvoyer le dossier à la CPAM afin qu’elle instruise la maladie déclarée comme une maladie hors tableau
M. [Z] fait valoir que si l’on considère que les conditions réglementaires fixées par la tableau n°42 ne sont pas remplies, alors la maladie dont il souffre est une maladie hors tableau. Il ajoute que ni sa déclaration, ni le certificat médical initial ne font état du tableau n°42 et que c’est la CPAM qui a estimé que la maladie déclarée comme étant une « perte auditive bilatérale avec acouphènes » devait être instruite en vertu du tableau n°42.
La CPAM indique en réponse qu’à partir du moment ou une pathologie est prévue dans un tableau de maladie professionnelle, celle-ci ne peut pas être instruite hors tableau, quand bien même les conditions médicales réglementaires ne seraient pas remplies.
En l’espèce, le certificat médical initial du 10 juin 2021 mentionne au titre des constatations détaillées : « perte auditive bilatérale + acouphènes » et la demande de reconnaissance de maladie professionnelle mentionne « perte auditive bilatérale avec acouphènes ».
La CPAM a estimé que la maladie déclarée relevait du tableau n°42 « atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels », avec la désignation suivante : « hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes ».
Aucun élément ne remet en cause le fait que la maladie déclarée corresponde bien à la maladie du tableau, à savoir une hypoacousie de perception. L’instruction de la maladie déclarée dans le cadre du tableau n°42 était donc justifiée et aucune obligation légale n’impose à la caisse d’instruire également la maladie déclarée en maladie hors tableau.
En conséquence, M. [Z] sera débouté de sa demande de renvoi du dossier à la CPAM pour procéder à une instruction de la maladie hors tableau.
Sur la demande de reconnaissance de la maladie déclarée comme étant d’origine professionnelle
M. [Z] fait valoir son exposition quotidienne et durant plusieurs années à un bruit supérieur à 85 décibels, ayant causé son hypoacousie de perception et des acouphènes.
Le tribunal ne peut ni se substituer à la caisse, ni reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée sans instruction au fond ni avis du CRRMP. M. [Z] sera débouté de sa demande.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, M. [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la demande formulée par M. [Z], partie succombante, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe du tribunal,
DEBOUTE M. [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [Z] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Suspension ·
- Service ·
- Surendettement des particuliers
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Outre-mer ·
- Entretien ·
- Notification ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Date
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Lettre simple ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Mali ·
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Contrainte
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Hors de cause ·
- Intervention volontaire ·
- Ouvrage ·
- Commune ·
- Propriété
- Saisie des rémunérations ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Mainlevée ·
- Juge ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de grâce ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Juge ·
- Ardoise ·
- Cadastre ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Adresses
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Vienne ·
- Retrait ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Référence
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fleuve ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Résiliation du bail
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Clause resolutoire ·
- Dette
- Arrêt de travail ·
- Hôpitaux ·
- Etablissement public ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Continuité ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.