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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 17 oct. 2024, n° 21/11516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires à :
— Me Catherine FRANCESCHI
— Me Vincent DONY
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 21/11516
N° Portalis 352J-W-B7F-CVEK3
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 17 Octobre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] – [Localité 5], représenté par son syndic, société HOMELAND, S.A.S
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Catherine FRANCESCHI de la SELEURL FRANCESCHI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1525
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Vincent DONY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1679
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/045768 du 04/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Décision du 17 Octobre 2024
Charges de copropriété
N° RG 21/11516 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVEK3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Mai 2024
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe 12 Septembre 2024.Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée au 17 Octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] [Y] est propriétaire des lots de copropriété n°7, 159 et 258 d’un immeuble situé au [Adresse 1] [Localité 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 octobre 2012, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a mis en demeure M. [T] [Y] de payer des charges de copropriété impayées.
Le 8 décembre 2013, le syndicat des copropriétaires lui a fait délivrer une sommation de payer pour un montant de 4.365,24 euros, puis, par exploit en date du 9 septembre 2013, a ensuite assigné M. [Y] devant le tribunal d’instance de Paris 75018.
L’instance n’a pas abouti, après divers incidents de procédure relatif à deux requêtes successives en récusation du juge du tribunal d’instance par M. [Y], avec des décisions contradictoires de refus, puis d’octroi de l’aide juridictionnelle.
La dette de charges s’est donc aggravée et le syndicat des copropriétaires s’est désisté de l’instance devant le tribunal d’instance.
C’est dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 5] a saisi le juge des référés.
Décision du 17 Octobre 2024
Charges de copropriété
N° RG 21/11516 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVEK3
Par ordonnance en date du 27 janvier 2017, le président du tribunal de grande instance de Paris a notamment condamné M. [T] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 14.302,78 euros au titre des charges impayées au 30 juin 2016.
L’ordonnance a été signifiée le 20 février 2017 à M. [T] [Y], qui n’en n’a pas interjeté appel, et ne l’a jamais exécutée.
Par exploit en date des 14 et 16 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires a alors saisi le tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond, aux fins notamment de le voir condamner au paiement de la somme de 23.901,09 euros arrêtée au 1er juillet 2020.
Par jugement en date du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré le syndicat irrecevable en ses demandes en ce que la mise en demeure du 23 juin 2021 n’avait pas été jointe au dossier.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires a adressé le 18 mars 2021 une nouvelle mise en demeure à M. [Y] d’avoir à régler la somme de 23.356,09 euros, la mise en demeure est restée vaine.
Par conséquent et par exploit de commissaire de justice signifié le 13 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] [Localité 5] a assigné M. [T] [Y] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience du 19 novembre 2021.
Par ses dernières conclusions responsives et récapitulatives, notifiées par voie électronique le 5 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
“Vu l’article 1383-2 du Code civil,
Vu les articles 10, 10-1 de la loi du 10 Juillet 1965,
Vu les articles 35 et 36 du décret du 17 Mars 1967
Vu l’article 1147 du Code civil,
Vu les causes sus énoncées et les pièces versées aux débats
RECEVOIR le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] en toutes ses demandes,
Le DECLARER bien fondé,
DEBOUTER Monsieur [T], [U], [S] [Y] de toutes ses demandes fins et prétentions ;
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [T], [U], [S] [Y] à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de :
— 13.302,78 € au titre des charges impayées au 30 juin 2016, après déduction de la somme de 1.000 euros par l’étude Didier et Xavier AVALLE huissiers de justice associés recouvrée dans le cadre de l’exécution forcée de l’Ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de Paris le 27 janvier 2017 (RG. : 16/58697) laquelle sera donc confirmée en toutes ces dispositions ;
— 15.152,03 € au titre des charges de copropriété et travaux échus arrêtés au troisième trimestre 2022/2023 inclus, soit au 4 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 18 mars 2021 ;
— 354,85 € au titre des frais de recouvrement générés par ce défaut de paiement ;
-10.000 € à titre de dommages-intérêts,
DIRE que cette condamnation sera augmentée par application du taux d’intérêt légal à compter de la date de la présente assignation;
ORDONNER la capitalisation des intérêts;
ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte d’un montant de 30 euros par jour de retard courant sur une période de 3 mois, partant à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du Jugement à intervenir ;
SE RESERVER le droit de la liquider;
CONDAMNER Monsieur [T], [U], [S] [Y] à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER aux entiers dépens”.
Par ses dernières conclusions en défense notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, M. [T] [Y] demande au tribunal de :
« DECLARER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 5] irrecevable et mal fondé en l’ensemble de ses demandes et l’en débouter,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires au paiement à M. [Y] de la somme de 8.000 euros à titre de dommages intérêts.
Le CONDAMNER en tous les dépens ».
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 novembre 2023, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 16 mai 2024. La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2024, prorogé au 17 octobre 2024 date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Décision du 17 Octobre 2024
Charges de copropriété
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1 –Sur la prescription de l’action en recouvrement de charges
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 5] sollicite la condamnation de M. [Y] à lui payer la somme de 13.302,78 € au titre des charges impayées au 30 juin 2016, après déduction de la somme de 1.000 euros par l’étude Didier et Xavier Avalle huissiers de justice associés, recouvrée dans le cadre de l’exécution forcée de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 27 janvier 2017 (RG 16/58697).
Il sollicite la confirmation de cette ordonnance dans toutes ses dispositions.
Il soutient que sa demande en justice n’est pas prescrite, car il agit en recouvrement de charges nées antérieurement au 13 septembre 2016, soit au 30 juin 2011, le délai de prescription est donc de 10 ans en application de la loi ELAN n°2018-1021 et s’achevait le 30 juin 2021, l’action en référé introduite le 22 août 2016 ayant en toutre interrompu le délai;
En défense, M. [Y] soutient que l’action est prescrite dès lors que le syndicat des copropriétaires ne détermine pas la date de début de cette dette, ni la date du premier impayé.
Il ajoute en outre qu’en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 la demande du syndicat des copropriétaires relative à des charges antérieures au 13 septembre 2016 est prescrite.
****************
L’article 484 du code de procédure civile dispose que “L’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires”.
S’agissant de sa portée, l’article 488 du même code dispose que : “L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.”
En application de ces textes, la décision rendue en référé a, en effet, vocation à régir une situation provisoire jusqu’à l’intervention éventuelle du juge du fond, de sorte que son exécution est toujours faite aux risques et périls du créancier (Ass. plén., 24 février 2006, no 05-12.679, Bull n 2).
Les juges, statuant au fond, ne sont donc pas liés par une décision de référé qui n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée (3 Civ., 9 janvier 1991, n 89-13.790. Bull n 15 ; 3 Civ., 3 juin 1992, n 90-17.427, Bull n 180 ; 3 Civ., 18 février 2016, n 14-29.112).
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Dès lors, il est toujours loisible à l’une des parties à la procédure de référé, sans que l’article 1351 du code civil puisse lui être opposé, de saisir les juges du fond pour obtenir un jugement définitif (3 Civ., 14 octobre 1987, n 85-11.407, Bull n 170 ; 3 Civ., 25 janvier 1989, n 88-13.428, Bull n 19 ; Com., 12 juin 2012, n 11-18.699 ; 2 Civ., 13 novembre 2014, n 13-26.708 ; 3 Civ., 25 février 2016, n 14-29.760).
Sur ce
En l’espèce, le tribunal relève que le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 5 mai 2015,
— La mise en demeure du 16 octobre 2012,
— La sommation de payer du 8 janvier 2013,
— Les appels de fonds pour la période allant du 1er avril 2011 au 30 juin 2016,
— Les procès-verbaux d’assemblée générale du 18/02/2010 du 16/12/2011 du 1/03/2012 du 12/12/2013 du 13/03/2014 du 02/10/2014 du 17/03/2015,
— Le décompte de créance des sommes dues pour la période allant du 31 mars 2011 au 1er avril 2016,
— L’assignation en référé devant le tribunal de grande instance de Paris du 22 août 2016,
— L’ordonnance de référé du 27 janvier 2017.
Il résulte de ces éléments que le syndicat des copropriétaires a bien procédé à l’envoi de mise en demeure, de sommation de payer et d’assignation pour les sommes correspondant aux appels de fonds pour la période allant du 1er avril 2011 au 30 juin 2016, le premier incident de paiement ayant donc eu lieu en 2011, et ces mise en demeure, sommation de payer et assignation ont nécessairement interrompu la prescription, outre le fait qu’une ordonnance de référé a été rendue.
Dès lors il y a lieu de rejeter la prescription soulevée par M. [Y].
2- Sur la demande principale en paiement
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 5] expose qu’il a communiqué toute pièce utile à la justification de l’existence de sa créance et de son quantum;
En défense, M. [Y] fait valoir que :
— Au fond, le syndicat ne produit aucun justificatif du solde débiteur de 14.591,54 euros, puisque les comptes depuis l’origine de la dette ne sont pas versés aux débats, la décision rendue en référé ne s’imposant pas au juge du fond et ne dispensant pas le copropriétaire de justifier sa créance en produisant aux débats les relevés de compte depuis l’origine de la dette ;
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— La reconnaissance de sa dette lors de la procédure de référé ne peut constituer un aveu judiciaire, en raison de l’état psychique de M. [Y], qui ne dispose pas de tout son discernement ;
— En outre, l’aveu fait au cours d’une instance distincte constitue un aveu extrajudiciaire et non un aveu judiciaire, l’aveu extrajudiciaire étant insusceptible de constituer la preuve d’un acte juridique ;
— Le syndicat des copropriétaires ne fait pas la preuve de l’existence et du montant des sommes qu’il sollicite, puisqu’il ne communique pas les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes en 2019 et 2020.
*******************
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » – le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
*
Sur ce
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d’abord par la production d’un extrait de matrice cadastrale que M. [T] [Y] est propriétaire des lots 7, 159 et 258 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 1] [Localité 5].
Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— les procès-verbaux des assemblées générales du 18/02/2010 du 16/12/2011 du 1/03/2012 du 12/12/2013 du 13/03/2014 du 02/10/2014 du 17/03/2015, du 16/05/2016 du 27/04/2017 du 04/04/2018 du 12/03/2020 du 12/04/2021 du 31/03/2022 du 30/03/2023 par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes des années 2009 à 2022, fixé les budgets prévisionnels des années 2011 à 2024 et voté la réalisation de divers travaux ;
— les attestations de non-recours correspondantes ;
— un décompte de répartition des charges, et les appels de fonds portant application aux charges collectives de la clé de répartition des lots du défendeur ;
— un décompte de créance des sommes dues pour la période allant du 31 mars 2011 au 1er avril 2016 (pièce n°25 du syndicat des copropriétaires), et un décompte de créance pour la période du 1er juillet 2016 actualisé au 4 juillet 2023 (pièce n°51 du syndicat des copropriétaires).
Il résulte de l’examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire de M. [T] [Y], déduction faite des frais de recouvrement, est débiteur de :
— la somme de 14.591,54 € au titre des charges impayées au 1er avril 2016 dont il convient de déduire la somme de 1.551,40 euros au titre des frais, ainsi que la somme de 1.000 euros qui a été recouvrée dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance de référé du 27 janvier 2017, soit la somme de 12.040,14 euros ;
— la somme de 15.152,03 € au titre des charges de copropriété et travaux échus arrêtés au troisième trimestre 2022/2023 inclus, soit au 4 juillet 2023.
M. [T] [Y] ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de paiement en sa qualité de copropriétaire, il sera en conséquence condamné au paiement de ces sommes au titre des charges courantes et appels de fonds impayés.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
— la somme de 14.591,54 € au titre des charges impayées au 1er avril 2016 dont il convient de déduire la somme de 1.551,40 euros, ainsi que la somme de 1.000 euros qui a été recouvrée dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance de référé du 27 janvier 2017, soit la somme de 12.040,14 euros;
— la somme de 15.152,03 € au titre des charges de copropriété et travaux échus arrêtés au troisième trimestre 2022/2023 inclus, soit au 4 juillet 2023 ;
avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
En revanche, le tribunal dira n’y avoir lieu à prononcer une astreinte.
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2 – Sur les frais de recouvrement
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n’est pas exhaustive, la juridiction disposant d’un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :
— les frais de relance antérieurs à l’envoi d’une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l’assignation ;
— les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement de diligences exceptionnelles ;
— les frais d’huissier engagés pour l’introduction de l’instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile (6°) ;
— les frais d’avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement de la somme de 354,85 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
Les frais exposés pour une mise en demeure adressée les 8 décembre 2022 (29 euros) et le 8 juin 2023 (39 euros), constituent des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges du syndicat des copropriétaires.
Néanmoins, il est relevé que le recouvrement d’une créance de charges constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie des missions de base du syndic, et que le contrat de syndic n’est pas opposable à un copropriétaire particulier mais uniquement au syndicat des copropriétaires. Conformément au contrat-type prévu par le décret n°67-223 du 17 mars 1967, les frais d’envoi ou de suivi de dossier contentieux ne peuvent être facturés qu’en cas de « diligences exceptionnelles », non démontrées ou même alléguées en l’espèce.
Dés lors les frais désignés comme « frais de recouvrement » en date du 30 septembre 2022 (114, 00 euros) et « suivi recouvrement » en date du 27 janvier 2023 (102 euros) ne peuvent être considérés comme des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
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Les frais désignés comme « signification assignation » en date du 26 octobre 2020 (70,85 euros) apparaissent quant à eux constituer des dépens.
En conséquence, M. [T] [Y] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 68 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
3 – Sur les demandes indemnitaires
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 5] soutient que la rétention abusive des sommes dues par le défendeur cause au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct du retard de paiement justifiant sa condamnation à 10.000 euros de dommages et intérêts.
M. [T] [Y] soutient quant à lui que la multiplication des procédures inconséquentes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de M. [Y], de santé physique fragile, justifie sa condamnation à des dommages et intérêts pour préjudice moral.
*******************
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
Sur ce
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame l’indemnisation du préjudice qu’il dit avoir subi en raison de l’inexécution par M. [T] [Y] de ses obligations.
A l’examen des pièces produites aux débats, et notamment du décompte de créance et des correspondances entre le syndic et le copropriétaire, il apparaît que M. [T] [Y] a manqué de longue date à son obligation de paiement de sa quote-part de charges – son compte apparaissant débiteur à l’égard de la copropriété dès le 16 octobre 2012.
Il ressort en outre des pièces communiquées que M. [T] [Y] a d’ores et déjà été condamné, par ordonnance de référé du 27 janvier 2017 du président du tribunal de grande instance de Paris, à verser au syndicat des copropriétaires diverses sommes au titre d’arriérés de charges.
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Ce défaut de paiement récurrent de la part du débiteur, malgré une précédente condamnation, contraint le syndicat à répartir de manière permanente la charge des dépenses communes entre les autres copropriétaires, amenant ces derniers à jouer malgré eux le rôle de banquier du défendeur. Par ailleurs, la durée durant laquelle le défendeur s’est soustrait à ses obligations de copropriétaire ainsi que l’importance des sommes dues ont nécessairement entraîné un préjudice pour la copropriété.
Cette situation crée des tensions sur la trésorerie du syndicat et, de manière générale, oblige la copropriété à fonctionner dans des conditions non conformes à son statut légal fondé sur une répartition équitable des charges entre tous les copropriétaires.
En outre, l’absence de toute information de la part du défendeur sur les raisons de son défaut de paiement des charges de copropriété, sur sa situation financière durant l’ensemble de la période d’arrêt des paiements ou encore sur sa situation personnelle, ne permettent pas de considérer M. [T] [Y] comme un débiteur de bonne foi.
Il conviendra en conséquence de condamner M. [T] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000,00 euros en réparation du préjudice financier causé.
4 – Sur la demande reconventionnelle pour préjudice moral
M. [T] [Y] soutient que la multiplication des procédures inconséquentes du syndicat des copropriétaires à son encontre, alors qu’il est de santé physique et psychique fragile, justifie sa condamnation à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
En défense, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 5] souligne que l’action en recouvrement de charges est justifiée et que M. [Y] n’a pas respecté l’échéancier, qu’il avait pourtant proposé de mettre en place en 2016, carence qui a conduit le syndicat des copropriétaires à être contraint d’agir une nouvelle fois en justice pour obtenir le paiement des arriérés.
****************
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ».
Sur ce fondement, il incombe à la partie demanderesse de rapporter la triple preuve de l’existence, d’une faute d’un préjudice et d’un lien causal entre les deux.
L’article 1241 du code civil dispose que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence ».
En application de ces textes, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. (Civ. 1ere, 18 juill. 1995, n°93-14.485 ; Civ. 3ème, 10 oct. 2012, n°11-15.473)
Sur ce
Compte tenu du sens de la présente décision, qui a condamné M. [Y] en paiement des charges de copropriété et en résistance abusive, il ne ressort donc pas des circonstances de l’espèce que le demandeur ait abusivement exercé son droit d’agir, dans l’unique dessein de porter préjudice à M. [Y], par une action qu’il savait pertinemment vouée à l’échec.
M. [Y], qui succombe à rapporter la preuve de la faute dans l’exercice de son droit d’agir en justice du syndicat des copropriétaires, qui lui incombe, sera en conséquence débouté de sa demande reconventionnelle en responsabilité civile à l’égard de ce dernier.
5- Sur les demandes accessoires
— Sur la demande de capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée. Il sera donc fait droit à cette demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 5].
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [T] [Y], partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la copropriété les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Tenu aux dépens, M. [T] [Y] sera en outre condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Décision du 17 Octobre 2024
Charges de copropriété
N° RG 21/11516 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVEK3
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature des condamnations prononcées et l’ancienneté du litige justifient que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la prescription soulevée par M. [Y] ;
CONDAMNE M. [T] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 5] les sommes de :
— 12.040,14 euros au titre des charges impayées au 1er avril 2016 avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— 15.152,03 euros au titre des charges de copropriété et travaux échus arrêtés au troisième trimestre 2022/2023 inclus, soit au 4 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
— 68 euros au titre des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
CONDAMNE M. [T] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 5] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. [T] [Y] de sa demande reconventionnelle en indemnisation de son préjudice moral ;
CONDAMNE M. [T] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 5] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 17 Octobre 2024
La Greffière La Présidente
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