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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 3 déc. 2024, n° 20/01119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public HOPITAL [ 2 ], CPAM DU [ Localité 3 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
3 DÉCEMBRE 2024
Justine AUBRIOT, présidente
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 3 octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort le 3 décembre 2024 par le même magistrat
Etablissement public HOPITAL [2] C/ CPAM DU [Localité 3]
20/01119 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U4WC
DEMANDERESSE
Etablissement public HOPITAL [2]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hervé ROY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU [Localité 3]
dont le siège social est [Adresse 4]
comparante en la personne de Mme [U], munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Etablissement public HOPITAL [2]
Me Hervé ROY (Paris)
CPAM DU [Localité 3]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU [Localité 3]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [S], salariée de l’établissement public l’Hôpital [2] en qualité de kinésithérapeute, a été victime d’un accident du travail le 19/11/2014, décrit de la manière suivante dans la déclaration d’accident de travail : « En voulant retenir un patient qui s’est laissé tomber lors de la rééducation entre les barres parallèles ».
Le certificat médical initial du 20/11/2014 fait état d’une « épicondylite gauche » avec un arrêt de travail initial jusqu’au « septembre-décembre 2014 ».
Par courrier recommandé en date du 25/01/2016, la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 3] a notifié à l’Hôpital [2] une décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Madame [C] [S] le 19/11/2014.
Au total, 407 jours d’arrêts de travail ont été imputés à cet accident du travail sur le compte de cotisations de l’employeur.
L’établissement public l’Hôpital [2] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM du [Localité 3] le 09/03/2020 aux fins de lui déclarer inopposable l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [C] [S].
La Commission de Recours Amiable n’a pas rendu de décision, rejetant ainsi le recours et confirmant l’opposabilité à l’égard de l’employeur des arrêts et soins consécutifs à l’accident de travail du 19/11/2014.
Dès lors, par lettre recommandée avec accusé de réception du 03/06/2020, l’établissement public l’Hôpital [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03/10/2024.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, l’établissement public l’Hôpital [2], représentée par Me ROY, substitué par Me KOLE, demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
— A titre principal, juger inopposables à son égard les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 19/11/2014, en précisant qu’elle ne conteste pas la matérialité de l’accident de travail,
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces.
La société requérante fait valoir :
— que les soins et arrêts de travail prescrits à Madame [C] [S] sont disproportionnés au regard de la bénignité des lésions constatées,
— que 407 jours d’arrêt de travail ont été imputés sur son compte employeur alors que la caisse ne justifie pas de l’ensemble des certificats médicaux de prolongation,
— qu’une expertise est nécessaire afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du 19/11/2014.
La caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 3], représentée par Madame [U], a comparu.
Elle demande au tribunal de rejeter la demande d’expertise judiciaire et de confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail survenu à Madame [C] [S].
Elle fait valoir qu’elle justifie bien de l’existence d’une continuité des symptômes et des soins sur la totalité de la période d’incapacité. Elle fournit à l’appui de ses propos le certificat médical initial, l’attestation de versement des indemnités journalières au titre de l’accident, et deux avis du service médical.
Afin de contester la demande d’expertise formulée à titre subsidiaire par le requérant, la CPAM fait valoir que la société n’apporte pas d’éléments objectifs de nature à faire droit à la demande d’expertise formulée.
L’affaire a été mise en délibéré au 03/12/2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la durée des soins et arrêts consécutifs à l’accident survenu le 19/11/2014
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s’applique dans les rapports du salarié victime avec la Caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Lorsque la caisse démontre qu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, selon la déclaration d’accident du travail établie, Madame [C] [S] a été victime le 19/11/2014 d’un accident de travail alors qu’elle voulait retenir un patient qui s’est laissé tomber par terre.
Le certificat médical initial établi le 20/11/2014 fait état d’une « épicondylite gauche » et le médecin-conseil a prescrit un arrêt de travail à Madame [C] [S] jusqu’en « septembre-décembre 2014 » inclus.
Le 28/01/2015, le médecin-conseil a estimé que l’arrêt de travail était justifié. Le 12/04/2016, il s’est prononcé sur l’attribution d’un taux d’IPP de 5 %, et le 19/04/2016 sur la consolidation des lésions à la date du 22/03/2016 après expertise (pièce 6 et 8 CPAM).
La CPAM du [Localité 3] produit le certificat médical initial, le relevé de paiement des indemnités journalières versées pour les arrêts liés à l’accident et une fiche de liaison médico-administrative (pièce 9 CPAM), ces documents étant tous rattachés à l’accident du 19/11/2014.
L’Hôpital [2] fait grief à la caisse de ne pas avoir produit les certificats de prolongation de la salariée.
Il sera cependant rappelé que l’employeur ne conteste pas la matérialité de l’accident du travail et n’a émis aucune réserve à la déclaration.
Il est par ailleurs constant que la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits pendant toute la durée de l’incapacité de travail du salarié s’applique sans que la caisse ait à produire la totalité des certificats médicaux d’arrêt de travail pour justifier d’une continuité des soins et symptômes jusqu’à la consolidation. En l’espèce les documents produits par la caisse suffisent à établir cette continuité.
Ainsi par le moyen soulevé l’employeur tente d’inverser la charge de la preuve alors qu’il échoue à introduire un doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée contestée des arrêts de travail de Madame [C] [S] peut être totalement imputable à une cause étrangère au travail.
En effet, si l’Hôpital [2] prétend qu’il existe nécessairement un état pathologique antérieur, il n’apporte aucun début de preuve de cet état antérieur, étant au surplus rappelé que même en présence d’un état pathologique antérieur avéré, la présomption d’imputabilité s’applique lorsque l’accident a aggravé ou révélé cet état antérieur.
Par ailleurs, le requérant fait référence au barème de la Haute Autorité de Santé, cette référence n’étant pas plus convaincante puisque l’utilisation de référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail ne peut se faire qu’à titre indicatif. Il est en effet constant qu’il revient aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits à Madame [C] [S] au titre de l’accident survenu le 19/11/2014 bénéficient de la présomption d’imputabilité, étant précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.
Les moyens d’inopposabilité soulevé par le requérant seront dès lors rejetés.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie. Et, de simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, l’Hôpital [2] soutient qu’il existe une disproportion entre la durée des arrêts de travail et la lésion initiale, sans introduire aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée des arrêts de travail de Madame [C] [S] pouvait être imputable à une cause étrangère au travail.
En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise médicale judiciaire demandée à titre subsidiaire par l’Hôpital [2] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial. Et les arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident dont a été victime Madame [C] [S] seront déclarés opposables à l’établissement public l’Hôpital [2].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par l’établissement public l’Hôpital [2] ;
Déclare opposable à l’établissement public l’Hôpital [2] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Madame [C] [S] consécutifs à l’accident du travail survenu le 19/11/2014 ;
Déboute l’établissement public l’Hôpital [2] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
Condamne l’établissement public l’Hôpital [2] aux dépens.
Jugement rendu le 3 décembre 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La greffière La présidente
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