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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 24 sept. 2024, n° 24/07064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 9]
[Localité 5]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 24/07064 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KMW6.
Minute n° 2024-108
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Nicolas CORNU, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 15 septembre 2024, concernant:
Madame [T] [S]
née le 17 Décembre 1971 à [Localité 8]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [B] du 15 septembre 2024
— du Docteur [L] du 16 septembre 2024
— du Docteur [M] du 18 septembre 2024
Vu l’avis motivé du Docteur [M] en date du 20 septembre 2024,
Vu la saisine en date du 20 Septembre 2024 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [7] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 20 Septembre 2024
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 20 septembre 2024 à :
Madame [T] [S]
Madame [Z] [E] épouse [F], mère de la patiente, tiers demandeur
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [7]
Vu l’avis du 23 septembre 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Eric VINCENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Vu le certificat médical de situation établi le 23 septembre 2024 par le Docteur [M] nous informant que la patiente est non auditionnable ;
Après avoir entendu en audience publique Maître VINCENT, représentant Madame [T] [S], non auditionnable,
Attendu que Madame [T] [S] a été hospitalisée de manière complète contrainte, sur décision du directeur d’établissement du 15 septembre 2024, à la demande d’un tiers sur le fondement de l’article L3212-3 du Code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade) ;
Attendu que cette décision était basée sur un certificat médical en date du même jour du Docteur [B] mentionnant des troubles délirants paranoïaques ;
Que les certificats médicaux ultérieurs établis par les Docteurs [L] et [M] mentionnaient que la patiente avait été hospitalisée pour un état de perplexité anxieuse avec des propos décousus autour de mort imminente, après avoir mis à son domicile un couteau sous la gorge de son mari quand celui-ci dormait ;qu’à 24 heures, elle répétait en boucle la même phrase ; qu’elle apparaissait dans le déni de ses troubles et n’adhérait pas aux traitements, manifestant un comportement désorganisé avec vécu de persécution ;
Que dans son avis motivé en date du 20 septembre 2024, le Docteur [M] ne notait pas d’amélioration des troubles ; qu’un certificat de situation communiqué la veille de l’audience précisait que l’état de santé de la patiente ne permettait pas son audition par le juge des libertés ;
Qu’à l’audience, son conseil Maitre VINCENT, entendu en ses observations, ne relevait pas d’irrégularité de la mesure ;
Qu’il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Madame [T] [S] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Madame [T] [S] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Madame [T] [S]
née le 17 Décembre 1971 à [Localité 8]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 4] – [Localité 3] – Télécopie: [XXXXXXXX01])
Ainsi rendue, le 24 Septembre 2024 à 14h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Monsieur Nicolas CORNU, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 24 Septembre 2024 par courriel à :
Service de psychiatrie pour Madame [T] [S]
Maître VINCENT
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [7]
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 24 Septembre 2024 par Courriel à :
Madame [Z] [E] épouse [F], mère de la patiente, tiers demandeur
Copie de la présente ordonnance a été remise le 24 Septembre 2024 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 24 Septembre 2024
Le Greffier
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