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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 4 juin 2025, n° 25/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 25/00207 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD34N
Date : 04 Juin 2025
Affaire : N° RG 25/00207 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD34N
N° de minute : 25/00279
Formule Exécutoire délivrée
le : 05-06-2025
à : Me Sarah SICARD + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 05-06-2025
à : Me Nicolas MARINO
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Sarah SICARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Cécile CHRESTEIL, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSES
ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Nicolas MARINO, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 30 Avril 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Le 30 avril 2022, Monsieur [X] [M], assuré auprès de la SMA SA a été victime d’un accident de la circulation [Adresse 9] à [Localité 15], mettant en cause un véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 12] assuré par la société ALLIANZ IARD. Un constat amiable a été établi.
Monsieur [X] [M] a été transporté aux urgences du [Localité 14] Hôpital de l'[13], où il a été diagnostiqué un traumatisme facial avec fractures des OPN. Un arrêt de travail lui a été prescrit jusqu’au 05 mai 2022 inclus. Monsieur [X] [M] a été opéré au service d’ORL et cervico-faciale du [Localité 14] Hôpital de l'[13] le 06 mai 2022 afin de procéder à une réduction de l’enfoncement à droite et de la déviation gauche. Il a quitté l’hôpital le même jour et s’est vu prescrire un nouvel arrêt de travail jusqu’au 16 mai 2022 inclus.
Une expertise médicale amiable a été diligentée à la requête de la société d’assurance SMA SA et, par courrier du 8 novembre 2023, sur la base du rapport d’expertise médicale amiable dressé par le Docteur [J], la S.M. A a proposé à Monsieur [X] [M] une offre d’indemnisation d’un montant de 5000 euros dont 4500 euros pour les souffrances endurées, évaluées à 3/7, et 500 euros pour le préjudice esthétique permanent évalué à 0.5/7 qui n’a pas été acceptée par Monsieur [M], motif pris que le rapport d’expertise amiable était lacunaire, les séquelles de l’accident n’ayant pas été prise en compte.
Par courriel du 25 mars 2024, la S.M. A SA a pris acte des contestations émises par Monsieur [X] [M] et invité ce dernier à lui transmettre un contre- rapport critique.
Par courrier en date du 30 septembre 2024, Monsieur [X] [M], par le biais de son conseil, a informé la S.M. A SA de la réalisation d’une nouvelle expertise amiable confiée au Docteur [V] [O] lequel a objectivé des lacunes quant à l’expertise réalisée par le Docteur [J] et mis en exergue l’absence de période de déficit fonctionnel temporaire partiel entre le jour de l’accident et la date de consolidation retenue (30.07.2022) et le taux d’AIPP compte tenu d’une obstruction nasale persistante.
Par courriers en date des 30 octobre 2024 et 10 décembre 2024, Monsieur [X] [M], par le biais de son conseil, a mis en demeure la S.M. A SA d’avoir à répondre aux termes de son précédent courrier par lequel il notifiait la réalisation d’une nouvelle expertise amiable.
Par courriel en date du 26 décembre 2024, la S.M. A SA a transmis les coordonnées de l’assureur adverse et proposé de recourir à un arbitrage.
Par courriel en date des 25 et 28 janvier 2025, Monsieur [X] [M], par le biais de son conseil, a mis vainement en demeure la S.M. A SA d’avoir à missionner un médecin conseil pour la réalisation d’un examen contradictoire amiable et d’accorder une provision.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, Monsieur [X] [M] a fait assigner S.A ALLIANZ IARD, assureur du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 12], et la C.P.A.M de Seine-et-Marne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles 145, 700, 834 et 835 du code de procédure civile :
— DÉSIGNER un Expert avec faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, selon la mission figurant dans les présentes ;
— CONDAMNER la société d’assurances ALLIANZ IARD, à verser à Monsieur [M] une provision de 6.540,00 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
— CONDAMNER à titre principal la société d’assurances ALLIANZ IARD, à verser à Monsieur [M] une provision ad litem de 2.500,00 €, et à titre subsidiaire, mettre à la charge de la société d’assurances ALLIANZ IARD les frais d’expertise judiciaire ;
— CONDAMNER la société d’assurances ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [M] la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société d’assurances ALLIANZ IARD aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [M] explique qu’à ce jour aucune nouvelle expertise amiable n’a pu être réalisée malgré les différentes relances et la remise en cause des termes de la première expertise réalisée.
A l’audience du 30 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [X] [M] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
— N° RG 25/00207 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD34N
La S.A ALLIANZ IARD, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
— RECEVOIR la compagnie ALLIANZ en ses écritures et la dire bien fondée ;
— PRENDRE ACTE des protestations et réserves émises par la compagnie ALLIANZ sur la demande d’expertise médicale formulée par Monsieur [X] [M] ;
— RÉDUIRE le montant de l’indemnité provisionnelle à de plus justes proportions ;
— FIXER l’indemnité provisionnelle à la somme de 2 000.00 € ;
— DÉBOUTER Monsieur [M] de sa demande de provision ad litem ;
— DÉBOUTER Monsieur [M] de sa demande de mise à la charge de la compagnie ALLIANZ des frais d’expertise judiciaire ;
— DÉBOUTER Monsieur [M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
— RÉDUIRE le montant de l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
— DÉBOUTER Monsieur [X] [M] de ses demandes plus amples et/ou contraires ;
— DÉCLARER la décision à intervenir commune à la CPAM de Seine-et-Marne ;
— RESERVER les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la S.A ALLIANZ IARD fait valoir, s’agissant de la demande de provision à valoir sur le préjudice corporel de Monsieur [M], qu’en l’état ce préjudice n’est pas évalué et qu’il n’appartient pas au juge des référés de procéder à son évaluation. S’agissant de la provision à valoir sur les frais d’expertise elle fait valoir que celle-ci est d’ores et déjà prise en charge par sa compagnie d’assurance.
Bien que régulièrement assignée, la C.P.A.M de Seine-et-Marne n’était ni comparante ni représentée, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il est constant que le demandeur a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 15] le 30 avril 2022. À l’issue, il a été admis aux urgences médicales et un scanner facial a été pratiqué. Par suite, il a subi une intervention chirurgicale et un arrêt de travail lui été prescrit.
S’il est constant également qu’une première expertise médicale amiable a eu lieu, les termes de celle-ci sont contestées par le demandeur et, à l’appui de sa contestation, il produit un rapport critique aux termes duquel il est notamment objectivé des lacunes quant à l’expertise réalisée par le Docteur [J] mettant en exergue l’absence de période de déficit fonctionnel temporaire entre le jour de l’accident et la consolidation retenue (30.07.2022) et le taux d’AIPP compte tenu d’une obstruction nasale persistante.
Au regard de ces éléments, Monsieur [X] [M] dispose d’un motif légitime à faire établir les préjudices allégués, un procès éventuel en responsabilité contre S.A ALLIANZ IARD n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [X] [M] le paiement de la provision initiale.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel
L’article 835, alinéa 2, du code civil autorise le juge des référés à accorder une provision au créancier dont l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des éléments exposés ci-dessus qu’il n’est pas sérieusement contestable que la responsabilité de l’individu auteur de l’accident et que sa compagnie assureur à savoir la S.A ALLIANZ IARD doit indemniser Monsieur [X] [M] des conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime.
Il est produit aux débats deux arrêts de travail successifs ainsi que des certificats médicaux qui mettent en évidence un traumatisme facial avec fractures des OPN à l’issue de quoi il a été hospitalisé pour une intervention afin de procéder à une réduction de l’enfoncement à droite et de la déviation gauche.
Une première expertise médical amiable retenait une indemnisation à hauteur de 4500 euros pour les souffrances endurées évaluées à 3/7 et 500 euros pour le préjudice esthétique permanent évalué à 0.5/7. Il appert du second rapport critique qu’à minima ledit rapport faisait fi de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel entre le jour de l’accident et la consolidation retenue (30.07.2022) et le taux d’AIPP compte tenu d’une obstruction nasale persistante.
Ainsi, Monsieur [X] [M] est bien fondé à solliciter une provision à hauteur de 6540,00 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice. La S.A ALLIANZ IARD sera en conséquence condamnée à lui payer, la somme de 6540,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Sur la demande de provision ad litem à valoir sur les frais d’expertise
Monsieur [X] [M] sollicite une provision ad litem à hauteur de 2500 euros à valoir sur les frais d’expertise et à titre subsidiaire mettre à la charge de la S.A ALLIANZ IARD les frais d’expertise judiciaire.
L’article 269 du code de procédure civile dispose que " le juge qui ordonne l’expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l’expert ou dès qu’il est en mesure de le faire, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision (…) « La cour de cassation ajoute que » c’est en vertu de son pouvoir discrétionnaire que le juge met la provision à la charge d’une des parties " (Cass, Civ 1, 5 juillet 1989).
En l’espèce, le demandeur qui sollicite une provision ne fait état d’aucune circonstance particulière et ne justifie sa demande d’aucune pièce. Dès lors, la demande, à défaut d’être fondée, sera rejetée.
Sur les autres demandes
En considération de l’équité, S.A ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à Monsieur [X] [M] la somme de 2.000 euros sur l’article 700 du code de procédure civile.
A la lumière de ce qui précède, S.A ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [S] [G]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.07.25.05.44
Email : [Courriel 11]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— à partir des déclarations de Monsieur [X] [M], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— recueillir les doléances de Monsieur [X] [M] et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
— procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Monsieur [X] [M] ;
— à l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales
* la réalité de l’état séquellaire
* l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
— indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [X] [M] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
— indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [X] [M] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
— en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [X] [M] ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— indiquer si, après la consolidation, Monsieur [X] [M] subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de Monsieur [X] [M] ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de Monsieur [X] [M] ;
— dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
— indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [X] [M] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ;
— indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— si Monsieur [X] [M] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il*elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif de 1 à 7 ;
— indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— dire si Monsieur [X] [M] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial ;
— indiquer si Monsieur [X] [M] est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— dire si l’état de Monsieur [X] [M] est susceptible de modifications en aggravation ;
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Fixons à la somme de 2000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [X] [M] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 04 août 2025,
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Condamnons S.A ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [X] [M] la somme provisionnelle de 6540,00 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
Condamnons S.A ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [X] [M] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons S.A ALLIANZ IARD aux dépens,
Rejetons le surplus des demandes,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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