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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 janv. 2025, n° 24/01968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01968 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5MU
AFFAIRE : [Y] [U] C/ AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [U]
né le 30 Avril 1963 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 26 Novembre 2024
Notification le
à :
Maître [W] [N] de la SELARL TACOMA Toque – 2474, Expédition et Grosse,
Expert, Service du suivi des expertises, Régie, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte notarié du 05 novembre 2020, une servitude de passage conventionnelle a été constituée au profit du fonds appartement à [Y] [U] et grevant le fonds acquis par la société AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE à [Localité 8] dans le département du Rhône.
Monsieur [U] fait grief à la société AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE de ne pas respecter les modalités d’exercice de la servitude de passage auxquelles elle s’est engagée en vertu de l’acte notarié du 05 novembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2024, Monsieur [U], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE d’avoir à se conformer aux prescriptions de l’acte notarié s’agissant de la servitude litigieuse, en vain.
Selon acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, Monsieur [Y] [U] a fait assigner en référé la société AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE aux fins de voir désigner un expert judiciaire selon mission habituelle.
A l’audience du 26 novembre 2024, Monsieur [U] a maintenu ses prétentions aux fins d’entendre ordonner une expertise judiciaire, selon la mission proposée au dispositif de son acte introductif d’instance et de se voir provisoirement condamné aux dépens.
Bien que régulièrement citée, la société AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience, il a été indiqué que la décision était mise en délibéré au 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
A l’appui de sa demande de mesure d’instruction, Monsieur [U] produit le rapport d’expertise amiable du 19 avril 2024, réalisé au contradictoire de la société AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE, qui mentionne plusieurs violations de la servitude de passage en cause.
Monsieur [U] justifie ainsi d’un motif légitime pour faire constater ou établir avant tout procès, et par voie d’expertise contradictoire, les désordres dont il allègue.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, au contradictoire de la société AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE, selon la mission telle que définie au dispositif ci-après de la présente ordonnance et ce, aux frais avancés de Monsieur [U], demandereur à la mesure.
Sur les mesures accessoires
Selon l’article 491 du code de procédure civile le juge des référés […] statue sur les dépens.
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il doit être rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifiée de partie perdante au sens des articles 696 et 700 même code.
Monsieur [U] sera provisoirement condamné aux dépens.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire, afin de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
[D] [P]
[Adresse 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 84 08 23 83 2013-2021
Mèl : [Courriel 6]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 7], avec pour mission de :
se faire préciser les liens contractuels entre les intervenants, communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 9] après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier si les modalités d’exercice de la servitude décrites dans l’acte notarié du 05 novembre 2020 et dans ses annexes sont respectées ;
vérifier l’existence des désordres dénoncés par Monsieur [U] dans son assignation et les pièces visées dans l’assignation, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, allégués par Monsieur [U] et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [Y] [U] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 7], avant le 05 mars 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
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DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 octobre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [Y] [U] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7], le 28 janvier 2025.
Le Greffier Le Président
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