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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 9 déc. 2024, n° 24/07138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/07138 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYGB
Minute : 24/00445
S.C.I. AKELIUS [Localité 8] XXVI
Représentant : Maître Marc ZIMMER de l’AARPI ACCENT LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1623
C/
Monsieur [L] [E]
Copie exécutoire :
Maître Marc ZIMMER de l’AARPI ACCENT LEGAL
Copie certifiée conforme :
Monsieur [L] [E]
Le 9 Décembre 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 09 Décembre 2024;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 Octobre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.C.I. AKELIUS [Localité 8] XXVI
son siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Marc ZIMMER de l’AARPI ACCENT LEGAL, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 17 mai 2002, la société SCI [Adresse 2], aux droits de laquelle se trouve la société SCI AKELIUS [Localité 8] XXVI, a donné à bail à Monsieur [L] [E] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 180 € et 45,73 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société SCI AKELIUS [Localité 8] XXVI a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 janvier 2023.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [L] [E] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen par un acte du 5 août 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 8 octobre 2024, la société SCI AKELIUS [Localité 8] XXVI – représentée par Maître Marc ZIMMER – reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement de prononcer la résiliation du bail aux torts du preneur ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [E] sous astreinte de 50 € par jour de retard ; d’ordonner la séquestration des meubles dans un garde-meubles au choix de la demanderesse et aux frais, risques et périls du défendeur ; et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 1.473,54 € avec les intérêts au taux légal, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges, outre une somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Bien que convoqué par un acte signifié à l’étude du commissaire de justice le 5 août 2024, Monsieur [L] [E] n’est ni présent, ni représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de civil, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 14 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
Par ailleurs, la société SCI AKELIUS [Localité 8] XXVI justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 30 janvier 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 5 août 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Le bail conclu le 17 mai 2022 contient une clause résolutoire (page 6) selon laquelle “à défaut de paiement à son échéance d’un terme de loyer ou de charges, le présent bail sera résilié de plein droit par le bailleur 2 mois après un commandement de payer resté infuctueux”.
Or, un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 janvier 2023, pour la somme en principal de 2.737,77 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 24 mars 2023.
L’expulsion de Monsieur [L] [E] sera ordonnée, en conséquence.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Monsieur [L] [E] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur séquestration, qui demeure de surcroît purement hypothétique à ce stade.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La société SCI AKELIUS [Localité 8] XXVI produit un décompte démontrant que Monsieur [L] [E] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1.328,98 € à la date du 3 octobre 2024.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 1.328,98 €, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (24 janvier 2023), conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er novembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [L] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société SCI AKELIUS [Localité 8] XXVI, Monsieur [L] [E] sera condamné à lui verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 mai 2022 entre la société SCI [Adresse 2], aux droits de laquelle se trouve la société AKELIUS [Localité 8] XXVI, et Monsieur [L] [E] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 24 mars 2023 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [L] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [L] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dès la signification du présent jugement, la société SCI AKELIUS [Localité 8] XXVI pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE la société SCI AKELIUS [Localité 8] XXVI de sa demande d’astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [L] [E] à verser à la société SCI AKELIUS [Localité 8] XXVI la somme de 1.328,98 € (décompte arrêté au 3 octobre 2024, incluant octobre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [E] à verser à la société SCI AKELIUS [Localité 8] XXVI une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [L] [E] à verser à la société SCI AKELIUS [Localité 8] XXVI une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 9 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/07138 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYGB
DÉCISION EN DATE DU : 09 Décembre 2024
AFFAIRE :
S.C.I. AKELIUS [Localité 8] XXVI
Représentant : Maître Marc ZIMMER de l’AARPI ACCENT LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1623
C/
Monsieur [L] [E]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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