Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 10 déc. 2025, n° 25/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE SYNDICAT DE COPRORPIETAIRES DE LA RESIDENCE ARONA BAY, SARL GAUTIER IMMOBILIER |
|---|
Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° RG 25/00507 – N° Portalis DB37-W-B7J-GFFS
Minute N° 25-
Notification le : 10 décembre 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à : SARL GAUTIER IMMOBILIER
CCC – [K] [I]
Copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 10 DECEMBRE 2025
Nous Gérald FAUCOU, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 10 décembre 2025 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :
ENTRE :
LE SYNDICAT DE COPRORPIETAIRES DE LA RESIDENCE ARONA BAY
dont le siège social est situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL GAUTIER IMMOBILIER, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro B 1 369 362.001 demeurant au dit siège, [Adresse 4], représentée par ses gérants en exercice
comparante par M. [L] [J], co-gérant
DEMANDEUR
d’une part,
ET
[K] [I]
né le 31 Janvier 1982
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DEFENDERUR
d’autre part,
Le président, statuant en matière de référé, assisté de Cathy PAKESO, greffier, a entendu à l’audience du 12 novembre 2025 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Après en avoir délibéré ;
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 10 juillet 2025, le président du tribunal de première instance de Nouméa a autorisé le syndicat de la résidence ARONA BAY à saisir la Direction des Infrastructures, de la Topographie et des Transports Terrestres (dite « DITTT ») afin de connaître l’identité du propriétaire du véhicule RENAULT Kangoo immatriculé 244 516 NC immobilisé dans les parties communes de ladite résidence. Par mail en date du 25 juillet 2025, la DITTT a communiqué l’identité du propriétaire, à savoir : M. [K] [I].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juillet 2025, non réclamée, le syndic Gautier Immobilier a mis en demeure M. [K] [I] de procéder à l’enlèvement du véhicule sous huit jours.
Par assignation en date du 22 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence ARONA BAY, représenté par son syndic en exercice, la SARL Gautier Immobilier, a fait citer M. [I] devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l’effet de :
Enjoindre M. [I] de procéder à l’enlèvement du véhicule sous quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance ; À défaut pour lui d’exécuter cette mission, autoriser le demandeur à saisir la fourrière aux frais du défendeur afin de procéder à l’enlèvement et ordonner, si besoin, le concours de la force publique ; Condamner M. [I] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] la somme de 120 000 F CFP au titre des frais irrépétibles outre les dépens.Par courriel en date du 7 novembre 2025, M. [K] [I] a informé le syndic que le véhicule a été déplacé le 26 octobre 2025.
Par conclusions en date du 10 novembre 2025, le syndic prenant acte de ce déplacement, se désiste de sa demande principale tendant à l’enlèvement du véhicule. Elle maintient toutefois sa demande de condamnation du défendeur au paiement de la somme de 100 000 F CFP au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Régulièrement cité, le défendeur comparait à l’audience. Il indique que le véhicule a été cédé à son frère, habitant la résidence ; et qu’étant en panne, le ledit véhicule a été stationné sur les places de parking réservées.
Par note en délibéré reçue au greffe le 13 novembre 2025, le syndic a produit le règlement de copropriété de la résidence [Adresse 2].
A l’audience du 12 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement de la demande principale
Aux termes de l’article 808 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance de Nouméa et des sections détachées de Koné et de Lifou et le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa dans les limites de la compétence de cette juridiction peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 809 du même code, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le règlement de copropriété de la résidence produit aux débats prévoit que « les emplacements de stationnement et parkings sont destinés exclusivement aux voitures de tourisme et il est interdit d’y remiser les camionnettes, des caravanes ou véhicules similaires, ainsi que tous matériaux ou marchandises ».
Il résulte des échanges avec la DITTT que M. [I] est propriétaire du véhicule utilitaire RENAULT Kangoo immatriculé 244 516 NC. Or, il ressort des visites techniques des 17 janvier, 24 janvier, 27 juin 19 septembre 2025 que cette même voiture a été abandonnée dans les parties communes de la résidence.
Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l’enlèvement du véhicule, au besoin avec le concours de la fourrière et de la force publique.
Toutefois, par conclusions en date du 13 novembre 2025, le syndic a informé se désister de sa demande principale, après enlèvement du véhicule litigieux par le défendeur le 26 octobre 2025. Ainsi, il convient de prendre acte du désistement partiel du demandeur.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, M. [I] sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer au demandeur la somme de 100 000 F CFP au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Prenons acte du désistement du demandeur s’agissant de sa demande d’enlèvement de véhicule,
Condamnons M. [K] [I] aux dépens,
Condamnons M. [K] [I] à payer au demandeur la somme de 100 000 F CFP (cent mille francs pacifiques) au titre des frais irrépétibles.
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Juridiction ·
- Copie
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail dissimulé ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- Dissimulation
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Marc ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Meubles ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Atlantique ·
- Sûretés ·
- Atteinte ·
- Santé publique ·
- État
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Résidence ·
- Education ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Entretien
- Expertise ·
- Société d'assurances ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile
- Mission ·
- Acte notarie ·
- Servitude de passage ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Demande d'expertise ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Dessaisissement ·
- Désistement d'instance ·
- Copie ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Part ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Personne morale ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Production ·
- Délais
- Sintés ·
- Mesure d'instruction ·
- Assesseur ·
- Accident du travail ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Recours ·
- Travailleur indépendant ·
- État de santé,
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.