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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 24 nov. 2025, n° 24/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 Novembre 2025
N° RG 24/00475 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EUD6
Demandeur
Défendeur
[12]
[Adresse 11]
[Localité 2]
rep/assistant : Me Antoine GIRARD-MADOUX substitué par Me ACHAINTRE, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A.S. [10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
rep/assistant : Me Steven MOURGUES, avocat au barreau de TOULOUSE
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 7 octobre 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— Catherine ROTA assesseur collège non salarié
— [N] [B] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 7 octobre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2025.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête du 17 octobre 2024, la Sas [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de former opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 1er octobre 2024 et signifiée le 3 octobre 2024 pour un montant de 14.729 € au titre du redressement opéré pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié à la suite d’un contrôle effectué le 10 mai 2022.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00475.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 17 octobre 2024, la Sas [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de former opposition à la contrainte délivrée par l'[15] le 1er octobre 2024 et signifiée le 3 octobre 2024 pour un montant de 14.729 € au titre du redressement opéré pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié à la suite d’un contrôle effectué le 10 mai 2022. Par courrier du 22 octobre 2024, le greffe du tribunal judiciaire d’Annecy a adressé l’opposition au greffe du tribunal judiciaire de Chambéry. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00515.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er avril 2025. Après un renvoi et à défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 octobre 2025.
Par conclusions n° 2 et reprises oralement, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un exposé plus ample des moyens et prétentions émises, l'[15] demande au tribunal de :
Ordonner la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 24/00475 et 24/00515 sous le seul n° 24/00475 ;Débouter la société [10] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la société [10] à verser à l'[15] la somme de 14.729 € conformément à la contrainte du 1er octobre 2024 outre majorations de retard complémentaires ;Condamner la société [10] à verser à l'[15] une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens d’instance.
Sur le fond, la caisse maintient l’intégralité du redressement et confirme le montant des sommes appelées.
Par conclusions transmises le 4 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la Sas [10] demande au tribunal de :
« Le tribunal judiciaire de CHAMBERY fera droit à l’intégralité des demandes de la requérante et ainsi :
PRONONCERA la recevabilité de la présente opposition. JUGERA la contrainte du 3 octobre 2024 irrégulière et infondée pour les raisons exposées ci-dessus. Par conséquent ANNULERA la contrainte émise par l’URSSAF [9] le 1er octobre 2024 et signifiée le 3 octobre 2024 à la société [10]. Si par impossible, votre juridiction rejetait ce moyen, le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBERY : JUGERA que la société [10] n’est pas redevable d’une quelconque cotisation dès lors que l’infraction de travail dissimulée n’est pas constituée. Par conséquent, ANNULERA la contrainte subséquente émise par l’URSSAF [9] le 1er octobre 2024 et signifiée le 3 octobre 2024 à la société [10]. En toute hypothèse, CONDAMNERA l'[15] à verser à la société [10] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. REJETTERA la demande formée par l’URSSAF [9] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Les deux recours formés par la Sas [10] ont le même objet et l’argumentation développée par chacune des parties aux instances est identique dans les deux dossiers.
Il convient donc de faire droit à la demande des parties et d’ordonner la jonction des affaires n° 24/00475 et 24/00515 sous le seul numéro 24/00475, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Sur le fond
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En vertu de l’article R.133-6 du même code, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
Au terme de l’article L.311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
En application de l’article L.8221-1 du code du travail, « sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L.8221-3 et L.8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé. »
L’article L.8221-5 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 dispose :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
L’existence d’un lien de subordination au moyen des critères du contrat de travail doit être caractérisée.
L’article L.8271-1-2 du Code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit que les agents de contrôle compétents en application de l’article L.8271-1 sont :
1° Les inspecteurs et les contrôleurs du travail ;
2° Les officiers et agents de police judiciaire ;
3° Les agents des impôts et des douanes ;
4° Les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés ;
5° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
6° Les fonctionnaires des corps techniques de l’aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ;
7° Les fonctionnaires ou agents de l’Etat chargés du contrôle des transports terrestres ;
8° Les agents de l’institution mentionnée à l’article L.5312-1, chargés de la prévention des fraudes, agréés et assermentés à cet effet.
L’article L.8271-8-1 applicable au litige précisait que « les agents de contrôle mentionnés à l’article L.8271-1-2 communiquent leurs procès-verbaux de travail dissimulé aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L.213-1 et L.752-1 du code de la sécurité sociale et à l’ article L.723-3 du code rural et de la pêche maritime, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans lesdits procès-verbaux. »
Il est par ailleurs de jurisprudence constante, que l’URSSAF n’a pas à établir l’intention frauduleuse de l’employeur, pour le redressement faisant suite au constat de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le redressement ayant pour objet exclusif le paiement de cotisations sociales afférentes à cet emploi.
En l’espèce, à la suite d’une opération de lutte contre le travail dissimulé effectuée le 10 mai 2022 par la Direction départementale de la police aux frontières, cette dernière a établi un procès-verbal qui décrit l’emploi de deux personnes réalisant des travaux de nettoyage de fin de chantier sans avoir satisfait aux obligations déclaratives :
M. [E] [U], né le 17 novembre 1986 à [Localité 8],M. [Y] [R] [X], né le 5 janvier 2001 à [Localité 6].
M. [E] [U] et M. [Y] [R] [X] étaient en situation irrégulière sur le sol français et n’avaient pas d’autorisation pour travailler.
Le 6 mai 2024, l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF a notifié ses observations consécutives à la vérification de l’application de la législation de la Sécurité Sociale concernant les infractions de travail dissimulé avec verbalisation par dissimulation d’emploi salarié, le montant du redressement forfaitaire, un rappel de cotisations hors majorations de retard, de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé.
La lettre d’observations a fait l’objet de contestations de la part de la société [10].
Le 26 juillet 2024, l’URSSAF a établi une mise en demeure à la société [10], pli avisé non réclamé, pour un montant total de 14.729 euros.
Le 3 octobre 2024, l’URSSAF a signifié une contrainte à la société [10] de régler la somme de 14.729 euros.
Sur l’absence de référence de la contrainte à la mise en demeure
Contrairement à ce que soutient la société défenderesse, il résulte de la lecture même de la contrainte la référence à la mise en demeure (pièce 6 en demande) « vu la notification de la mise en demeure ci-dessous détaillée … mise en demeure n° 0090192973 en date du 26 juillet 2024 motif : contrôle chefs de redressement précédemment communiqués article R 243-59 du code de la sécurité sociale ».
Le tribunal retient que la désignation de la mise en demeure est expresse et précise. Il convient de rejeter ce moyen non fondé.
Sur les montants mentionnés
La société défenderesse soutient que les montants mentionnés dans la lettre d’observations de l’inspecteur de l’URSSAF sont différents des montants mentionnés dans la contrainte. Elle en déduit que la contrainte est irrégulière.
Le tribunal constate que la lettre d’observations du 6 mai 2024 (pièce 1 en demande) contient une synthèse en page 6 selon laquelle la verbalisation pour travail dissimulé est sanctionnée :
Par un rappel de cotisations pour l’année 2022 de 10.159 euros,Par des majorations de redressement pour l’année 2022 de 4.063 euros.
Le tribunal constate également que la contrainte reprend au titre de l’année 2022 les cotisations et contributions sociales d’un montant de 14.222 euros (soit 10.159 euros + 4.063 euros) auxquelles s’ajoutent les majorations de retard de 507 euros en raison du non-paiement de ces cotisations.
Le tribunal retient que les montants repris dans la lettre d’observations et la contrainte correspondent parfaitement, ce que ne pouvait ignorer la société. Il convient de rejeter ce moyen non fondé.
Sur les auditions de Messieurs [X] et [U]
Au visa de l’article 61-1 du code de procédure pénale, la société [10] fait valoir que les personnes entendues lors du contrôle du 10 mai 2022 n’ont pas consenti à leur audition de sorte que ces manquements sont de nature à faire annuler l’entier redressement.
Le procès-verbal dressé par l’officier de police judiciaire le 10 mai 2022 contient les éléments suivants « muni de la réquisition judiciaire numéro 109/2022 délivrée le 3 mai 2022 par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chambéry (73) pour une durée de un mois, nous donnant pour instruction de rechercher et de poursuivre toutes les infractions en matière de travail dissimulé et de main d’œuvre étrangère … sur le chantier de construction de l’Edera à Barby … constatons la présence de deux hommes de type africain s’afférant au nettoyage du chantier … ».
Ces deux personnes sont messieurs [X] et [U]. Monsieur [X], en situation irrégulière, sera placé en retenue administrative tandis que Monsieur [U] sera invité à suivre l’officier de police judiciaire au service « aux fins d’audition, ce qu’il consent ».
Est jointe la réquisition du 3 mai 2022 du Procureur de la République de [Localité 5] « réquisitions aux fins de contrôle d’identité de l’article 78-2-1 du code de procédure pénale »
Le procès-verbal d’audition de Monsieur [U], n° 00904/2022/00075, fait état d’une première question « avez-vous bien compris dans quel cadre nous nous trouvions dans le cadre de votre contrôle d’identité ? », ce à quoi Monsieur [U] répond « oui, j’ai bien compris ».
Le procès-verbal d’audition de Monsieur [X] [K] n° 2022/00169 est dressé dans le cadre d’une retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour. Il est signé par le témoin « qui persiste et signe ».
La société défenderesse opère une confusion en se fondant sur les dispositions de l’article 61-1 du code de procédure pénale (qui s’appliquent à la personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction) pour soutenir que le redressement doit être annulé dans la mesure où les dispositions applicables au cas d’espèce sont les dispositions prévues à l’article 62 du code de procédure pénale qui dispose « Les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction sont entendues par les enquêteurs sans faire l’objet d’une mesure de contrainte.
Toutefois, si les nécessités de l’enquête le justifient, ces personnes peuvent être retenues sous contrainte le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée puisse excéder quatre heures. … »
Ainsi, le défendeur ajoute au texte en arguant du fait que les personnes entendues devaient être informées de leur droit de se taire alors que ces deux témoins n’étaient pas soupçonnés d’avoir commis une infraction.
Ce moyen, parfaitement inopérant, sera rejeté.
Sur le fond
La société [10] soutient ne pas avoir eu l’intention de se soustraire aux formalités relatives à la déclaration préalable à l’embauche pour contester le redressement. Elle conteste ainsi l’existence de l’élément intentionnel. Elle ajoute que le contrôle ne fait état d’une absence de déclaration que sur une seule journée et avoir été condamnée à du sursis simple.
Il résulte des débats que la société [10] a été condamnée par le tribunal correctionnel de Chambéry le 29 avril 2024 pour exécution d’un travail dissimulé à l’égard de plusieurs personnes, faits commis à Barby le 10 mai 2022.
Le tribunal constate que la condamnation pénale est définitive. Peu importe que l’amende ait été assortie d’un sursis simple, le tribunal correctionnel a considéré que l’infraction était caractérisée tant dans sa matérialité que son intentionnalité. La société [10] est désormais malvenue à remettre en cause cette décision alors qu’elle n’a même pas usé de la voie de l’appel.
Le tribunal relève que la matérialité de l’infraction ne peut être contestée et emporte la mise en œuvre d’un redressement forfaitaire sans que l’URSSAF ait à démontrer l’intention frauduleuse de la société [10]
Le tribunal constate au surplus que les sommes sollicitées ne sont pas contestées.
En conséquence, l’opposition de la Sas [10] sera rejetée, et la contrainte validée pour son entier montant, et la Sas [10] sera condamnée à payer les sommes appelées outre les majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’à complet versement des cotisations qui les génèrent.
La validation de la contrainte emporte la validation de la mise en demeure préalable sans qu’il soit nécessaire de prononcer spécifiquement sa validité.
La Sas [10] sera condamnée au paiement des frais de signification.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La Sas [10], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'[14] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager, dont le montant est fixé à 1.500 euros. La Sas [10] sera condamnée à payer cette somme à l’URSSAF.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort :
Ordonne la jonction des affaires n° 24/00475 et 24/00515 sous le seul numéro 24/00475 ;
Déboute la S.a.s [10] de l’ensemble de ses demandes ;
Valide la contrainte établie le 1er octobre 2024 par l'[13] pour un montant de 14.729 € au titre du redressement opéré pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié à la suite d’un contrôle effectué le 10 mai 2022 ;
Condamne la Sas [10] à payer la somme de 14.729 euros à l'[13] ;
Condamne la Sas [10] à payer à l'[13] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sas [10] aux entiers dépens ;
« Rappelle qu’en vertu de l’article R 133-3 (4ème alinéa) du Code de la Sécurité Sociale, la décision du Tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] – Chambre sociale – [Adresse 3].
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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