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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, cont. presidence, 22 oct. 2025, n° 25/04465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 25/04465 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KXOU
MINUTE n° : 2025/ 119
DATE : 22 Octobre 2025
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mathilde KOUJI-DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
Madame [O] [P] divorcée [R], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.C.I. LATINE, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Adresse 4]
représentée par Me Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
SCP EZAVIN-THOMAS (mandataire)
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Jerry DESANGES
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [S] et madame [P] [O] sont associés au sein de la SCI LATINE, madame étant gérante associée.
Exposant que les relations entre les associées de la SCI LATINE sont conflictuelles, que les assemblées générales ne sont plus convoquées, que les comptes ne sont pas approuvés et qu’il est mise à l’écart de toute décision concernant la gestion, monsieur [R] [S], par acte du 10 juin 2025, a fait assigner Madame [P] [O] et la SCI LATINE à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie selon la procédure accélérée au fond pour obtenir la désignation d ‘un mandataire ad’hoc et voir Madame [P] condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 septembre 2025, aux termes de leurs conclusions notifiées via le RPVA le 16 septembre 2025 et reprises à l’audience, la SCI LATINE et madame [P] [O] sollicitent le rejet de la demande en l’absence de blocage démontré dans la gestion de la SCI LATINE, la comptabilité étant tenue par le cabinet d’expertise comptable ALMA EXPERTS à Fréjus, les comptes versés à la présente instance depuis 2019 et la vente du bien immeuble étant intervenue en toute transparence vis à vis des associés.
Madame [P] fait valoir qu’elle est favorable à la dissolution de la SCI, mais souligne d’une part ses problèmes de santé lui rendant tout déplacement difficile et d’autre part, la passivité de monsieur [R] dans toute démarche au profit de la SCI. Reconventionnellement, elle sollicite des dommages-intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Subsidiairement, elle sollicite un délai jusqu’au 31/12/2025 pour organiser l’assemblée générale et envisager la dissolution de la société par une liquidation amiable.
Aux termes de ses conclusions notifiées via le RPVA le 17 septembre 2025 et reprises à l’audience, Monsieur [R] [S] réitère ses demandes, soutenant l’existence du blocage de la gestion de la SCI par le simple rappel des faits et de la procédure, de l’absence de communication des comptes par la gérante reconnue à ses écritures par le renvoi à l’expert comptable, de l’absence de la convocation depuis plusieurs années d’assemblées générales d’associés et du silence pendant un mois à sa demande expresse de convocation d’une assemblée générale. Il soutient que ce silence suffit à lui seul au visa de l’article 39 du décret du 3 juillet 1978 pour fonder sa présente demande.
SUR QUOI
Au terme des dispositions de l’article 39 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.
Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l’assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l’une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l’ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit.
Si le gérant s’oppose à la demande ou garde le silence, l’associé demandeur peut, à l’expiration du délai d’un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.
En l’espèce, le capital social de la SCI LATINE est de 304,90 euros divisé en 100 parts de 3,049 euros dont 65 parts de 1 à 65 au profit de monsieur [R] et 35 parts de 66 à 100 au profit de madame [P]. Madame [P] [O] exerce les fonctions de gérante de la SCI LATINE.
Monsieur [R] [S] justifie de nombreuses demandes adressées à Madame [P] [O], aux fins de convocation de l’assemblée générale ordinaire de la société civile immobilière, restées sans réponse de la part de la gérante. Par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 26 mars 2025, Monsieur [R] par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité au visa de l’article 39 du décret du 3 juillet 1978 susvisé, la convocation de l’assemblée des associés pour délibérer sur les questions suivantes :
— compte-rendu de gestion au titre des années 2022-2023 et 2024
— présentation des comptes
— approbation des comptes
— dissolution anticipée de la société et liquidation amiable.
Il n’est pas contesté par la partie défenderesse qu’aucune convocation d’assemblée générales sur les questions énoncées n’est intervenue dans le mois de la demande faite à la gérante, non plus d’ailleurs depuis la délivrance de l’assignation du 10 juin 2025. La demande de désignation d’un mandataire ad’hoc destiné à accomplir un mandat judiciaire spécial qui ne tend pas au dessaisissement de l’organe légal de représentation, n’est pas assimilable à une demande de désignation d’administrateur provisoire soumise à la démonstration préalable de circonstantces rendant impossible le fonctionnement régulier de la société et compromettant ses intérêts.
Tel est le cas d’espèce, s’agissant d’une demande de convocation d’assemblée générale avec un ordre du jour permettant le vote de plusieurs résolutions. Il s’en suit que sans autre nécessité que le constat de l’absence de tenue d’assemblée générale depuis plusieurs années et sans réponse de la part de la gérante à la demande expresse de convocation d’une assemblée par un des associés de la SCI, il sera fait droit à la demande de monsieur [R] quant à cette désignation aux fins de convoquer une assemblée générale des associés et provoquer leur délibération conformément aux règles légales et aux statuts, sur les questions susvisées.
Succombant à l’instance, Madame [P] [O] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DESIGNONS la SCP EZAVIN-[T], administrateurs judiciaires, en la personne de Maître [T], demeurant [Adresse 1], en qualité de mandataire ad’hoc de la SCI LATINE, chargé dans les meilleurs délais, de procéder à la convocation de l’assemblée des associés et de provoquer leur délibération, conformément aux règles légales et aux statuts, sur les questions suivantes:
— compte-rendu de gestion au titre des années 2022-2023 et 2024
— présentation des comptes
— approbation des comptes
— dissolution anticipée de la société et liquidation amiable,
DISONS que la SCI LATINE représentée par sa gérante, Madame [P] [O] assumera les frais et débours du mandataire ainsi désigné,
FIXONS à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur les honoraires, émoluments et frais du mandataire ad’hoc désigné à la charge de la SCI LATINE,
DISONS que le mandataire ad’hoc devra rendre compte de sa mission à la présidente du tribunal judiciaire ou son délégataire, à l’expiration de celle-ci et qu’il devra également présenter sa demande de fixation de ses honoraires, émoluments et remboursement de frais auprès de la présidente du tribunal judiciaire ou son délégataire,
DEBOUTONS les parties pour le surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS madame [P] [O] aux dépens de l’instance,
CONDAMNONS madame [P] [O] à verser à monsieur [R] [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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