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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 26 mars 2026, n° 23/08071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 26 Mars 2026
Dossier N° RG 23/08071 – N° Portalis DB3D-W-B7H-KAAB
Minute n° : 2026/78
AFFAIRE :
,
[P], [Y] C/ S.A.R.L. ALLIANCE ET CONSTRUCTION LES TERRASSES DE PROVENCE, S.A., [W], [C], [Z] SA, agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France, la Société, [I] FRANCE
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER faisant fonction : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2026
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES
Me Jean Pascal JUAN
Délivrées
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur, [P], [Y]
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Jean Pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant, Me Céline VILA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. ALLIANCE ET CONSTRUCTION LES TERRASSES DE, [Adresse 2]
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
non représentée
S.A., [W], COMPANHIA, DE SEGUROS SA, agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France, la Société, [I] FRANCE, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Maître SELAS HMN & PARTNERS de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M., [P], [Y] a acquis, le 22 juillet 2019, auprès de la société BPM Immobilier une parcelle de terrain à bâtir formant le lot C, figurant au cadastre section G, Lieudit, [Adresse 5].
Le vendeur s’est engagé à transférer à l’acquéreur le permis de construire en cours de validité. Ce permis en date du 28 janvier 2015 a été prorogé au 2 mai 2016.
Suivant marché de travaux signé le 18 juin 2019, la société Les terrasses de Provence Construction membre du groupe Alliance et Construction Sud Est a accepté la réalisation du lot terrassement, gros-œuvre villa, charpente, toiture pour un montant de 55 110,96 € TTC.
Il a été mentionné un délai d’exécution des travaux de trois mois à partir de l’intervention du terrassier sur le chantier et la police d’assurance a été résiliée pour non-paiement des primes le 24 mars 2020.
La société Alliance & Construction a souscrit une police Bati Solution auprès de la compagnie, Fidelidade, [C], [Z] SA à effet du 19 septembre 2019
La police a été résiliée à effet du 24 mars 2020 pour non-paiement des primes.
Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 1er août et 23 septembre, M., [Y] a mis en demeure, en vain, la société Les Terrasses de Provence de terminer les travaux et a fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier, le 5 octobre 2020, pour constater l’abandon du chantier.
Par lettre du 7 octobre 2020 adressée à la Sarl Alliance et Construction, il a sollicité l’attestation de garantie décennale, les coordonnées de la compagnie d’assurance concernée, l’étude béton facturée et a indiqué qu’il saisissait le Procureur de la République et la Répression des fraudes à propos de ses agissements.
M., [Y] a mandaté un expert qui a convoqué les Terrasses de Provence par courriers des 1er et 17 décembre 2020 afin de constater l’état d’avancement du chantier. Cette société ne s’est pas présentée et M., [B], [D], expert en construction a rendu son rapport amiable le 12 janvier 2021.
Par courrier du 8 février 2021, le conseil de M., [Y] a mis en demeure, par l’intermédiaire de son conseil, la Sarl Alliance et Construction, Le logis de Provence et les Terrasses de Provence ainsi que M., [T], [J] de fournir une attestation d’assurance valable aux dates d’intervention (soit du 18 juin 2019 à ce jour), de procéder à la réception des travaux accomplis et de le rembourser des sommes indûment perçues.
La sommation interpellative adressée à M., [J], [T], gérant de la Sarl Alliance et Construction, est restée sans réponse.
Par acte du 28 avril 2021, M., [P], [Y] a fait assigner en référé la Sarl Alliance et Construction « Les Terrasses de Provence », la SA, Fidelidade et la Sas CFDP Assurances afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 16 juillet 2021, M., [K], [M] a été désigné en qualité d’expert judiciaire et il a rendu son rapport le 23 novembre 2022.
Les 16 et 30 octobre 2023, M., [P], [Y] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan la SA, Fidelidade et la Sarl Alliance et Construction « les Terrasses de Provence »
Juger M., [Y] recevable en ses demandes ;
Fixer la réception tacite des travaux au 13 décembre 2019 ;
Si par extraordinaire la Juridiction venait à ne pas fixer la réception tacite,
Fixer la réception judiciaire des travaux au 13 décembre 2019 ;
Juger que la responsabilité décennale de la société Alliance et Construction « Les Terrasses de Provence » est engagée pour les désordres suivants :
— Le vide sanitaire qui ne fait pas les 60 cm prévus au descriptif ;
— L’étanchéité du soubassement qui n’est pas réalisée ;
— Les armatures des ouvrages en béton ainsi que l’assise des fondations ;
— Les raidisseurs non remplis ;
— L’absence d’étude de sol G5.
Juger que la responsabilité contractuelle de la société Alliance et Construction « Les Terrasses de Provence » est engagée pour non-conformité de l’escalier par rapport au plan du permis de construire,
Juger que l’assurance, Fidelidade, SA doit la garantie à la société Alliance et Construction « Les Terrasses de Provence »
Par conséquent
A titre principal
Condamner in solidum la société Alliance et Construction « Les Terrasses de Provence »et la compagnie d’assurance, Fidelidade, SA à la démolition et à la reconstruction de l’ouvrage,
Condamner in solidum la société Alliance et Construction « Les Terrasses de Provence » et la compagnie d’assurance, Fidelidade, SA au paiement de la somme de 152 350.00 € TTC au titre de la démolition reconstruction.
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum la société Alliance et Construction « Les Terrasses de Provence » et la compagnie d’assurance, Fidelidade, SA à payer à M., [Y] la somme de 43 780,00 € TTC au titre des préjudices matériels subis du fait des reprises nécessaires dont les travaux de confortement de l’ouvrage ;
Condamner in solidum « Les Terrasses de Provence » et son assureur, Fidelidade, SA à payer à M., [Y] la somme de 7967.18 € au titre du surcout engendré par l’abandon du chantier ;
Condamner in solidum la société « Les Terrasses de Provence » et son assureur, Fidelidade, SA à payer à M., [Y] la somme de 5 657.96 € au titre des pénalités de retard ;
Condamner in solidum la société « Les Terrasses de Provence » et son assureur, Fidelidade, SA au versement de la somme de 16 567.26 € au bénéfice de M., [Y], au titre du remboursement du trop-perçu ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum la société Les Terrasses de Provence et son assureur, Fidelidade, SA à payer à M., [Y] la somme de 2 154.14 € au titre du préjudice financier lié à la préservation de ses droits.
Condamner in solidum la société Les Terrasses de Provence et son assureur, Fidelidade, SA à payer à M., [Y] la somme de 6 790€ au titre des loyers supplémentaires.
Condamner in solidum la société Alliance et Construction « Les Terrasses de Provence » et la compagnie d’assurance, Fidelidade, SA à payer à M., [Y] la somme de 21 500 € au titre des préjudices immatériels subis.
Condamner in solidum la société Alliance et Construction « Les Terrasses de Provence » et la compagnie d’assurance, Fidelidade, SA à payer à M., [Y] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Par conclusions numéro 2, notifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, la société de droit étranger, Fidelidade, [C], [Z] SA, agissant en la personne de son mandataire générale pour les opérations en France, la SA, Fidelidade France a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à condamner la société Alliance Construction à produire les conditions particulières, conditions générales et attestation d’assurance afférentes à la police souscrite auprès de la société, Fidelidade, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Par ordonnance d’incident réputée contradictoire du 16 décembre 2024, le juge de la mise en état a condamné la Sarl Alliance et Construction à communiquer, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, à la société de droit étranger, Fidelidade, [C], [Z] SA, agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, la SA, Fidelidade France l’attestation d’assurance afférente à la police d’assurance souscrite postérieurement à la résiliation le 24 mars 2020 de la police Bati Solution, sous astreinte de 100 € par jour de retard jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification de l’ordonnance.
Le juge a également décidé que l’astreinte visée ci-dessus ne serait pas due si la Alliance et Construction justifiait, selon une attestation établie conformément aux formalités de l’article 202 du code de procédure civile, ne pas avoir souscrit de nouvelle assurance à compter du 24 mars 2020.
La Sarl Alliance et Construction a été citée selon procès-verbal conforme aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et elle n’a pas constituée avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2025 avec effet différé au 12 décembre 2025 et fixation à l’audience du 8 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Dans ses dernières conclusions récapitulatives numéro 2, notifiées par le Réseau privé virtuel des avocats (désigné ci-après RPVA), le 11 décembre 2025, M., [P], [Y], demande au tribunal de :
Juger M., [Y] recevable en ses demandes ;
Débouter la compagnie d’assurance, Fidelidade de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Fixer la réception tacite des travaux au 13 décembre 2019 ;
Si par extraordinaire la Juridiction venait à ne pas fixer la réception tacite,
Fixer la réception judiciaire des travaux au 13 décembre 2019 ;
Juger que la responsabilité décennale de la société Alliance et Construction « Les Terrasses de Provence » est engagée pour les désordres suivants :
— Le vide sanitaire qui ne fait pas les 60 cm prévus au descriptif ;
— L’étanchéité du soubassement qui n’est pas réalisée ;
— Les armatures des ouvrages en béton ainsi que l’assise des fondations ;
— Les raidisseurs non remplis ;
— L’absence d’étude de sol G5.
Juger que la responsabilité contractuelle de la société Alliance et Construction « Les Terrasses de Provence » est engagée pour non-conformité de l’escalier par rapport au plan du permis de construire,
Juger que l’assurance, Fidelidade, SA doit la garantie à la société Alliance et Construction « Les Terrasses de Provence »
Par conséquent
A titre principal
Condamner in solidum la société Alliance et Construction « Les Terrasses de Provence »et la compagnie d’assurance, Fidelidade, SA au paiement des frais de démolition et reconstruction de l’ouvrage,
Par conséquence :
Condamner in solidum la société Alliance et Construction « Les Terrasses de Provence » et la compagnie d’assurance, Fidelidade, SA au paiement de la somme de 152 350.00 € TTC au titre de la démolition reconstruction.
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum la société Alliance et Construction « Les Terrasses de Provence » et la compagnie d’assurance, Fidelidade, SA à payer à M., [Y] la somme de 43 780,00 € TTC au titre des préjudices matériels subis du fait des reprise nécessaires dont les travaux de confortement de l’ouvrage ;
Condamner in solidum « Les Terrasses de Provence » et son assureur, Fidelidade, SA à payer à M., [Y] la somme de 7967,18 € au titre du surcout engendré par l’abandon du chantier ;
En tout état de cause ;
Condamner in solidum la société Alliance et Construction « Les Terrasses de Provence » et son assureur, Fidelidade, SA à payer à M., [Y] la somme de 5 657.96 € au titre des pénalités de retard ;
Condamner in solidum la société Alliance et Construction « Les Terrasses de Provence » et son assureur, Fidelidade, SA au versement de la somme de 16 567.26 € au bénéfice de M., [Y], au titre du remboursement du trop-perçu ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum la société « Les Terrasses de Provence » et son assureur, Fidelidade, SA à payer à M., [Y] la somme de 5 657.96 € au titre des pénalités de retard ;
Condamner in solidum la société « Les Terrasses de Provence » et son assureur, Fidelidade, SA au versement de la somme de 16 567.26 € au bénéfice de M., [Y], au titre du remboursement du trop-perçu ;
Condamner in solidum la société Les Terrasses de Provence et son assureur, Fidelidade, SA à payer à M., [Y] la somme de 21 572,89 € au titre des loyers supplémentaires ;
Juger que le préjudice moral sera évalué sur 63 mois à raison de 500 €/mois depuis novembre 2019 ;
Juger qu’il y a lieu de constater un préjudice de perte de temps évalué à la somme de 4000 € ;
Condamner in solidum la société Alliance et Construction « Les Terrasses de Provence » et la compagnie d’assurance, Fidelidade, SA à payer à M., [Y] la somme de 21 500 € au titre des préjudices immatériels subis ;
Condamner in solidum la société Les Terrasses de Provence et son assureur, Fidelidade, SA à payer à M., [Y] la somme de 2154,14 € au titre du préjudice financier lié à la préservation de ses droits dont 1797,14 € d’expertise amiable ;
Condamner in solidum la société Alliance et Construction « Les Terrasses de Provence » et la compagnie d’assurance, Fidelidade, SA à payer à M., [Y] les sommes de :
16 0000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile5000 € au titre des frais d’expertise judiciaireAinsi que les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise amiable au subsidiaireOrdonner l’exécution provisoire de la décision à venir ;
Juger qu’il n’y a pas lieu de désigner un séquestre.
Par conclusions numéro 2, notifiées par RPVA le 9 décembre 2025, la société de droit étranger, Fidelidade, [C] de, [N] SA, agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, la SA, Fidelidade France, demande au tribunal, au visa des articles 1792 et 1792-6 du code civil et L 112-6 du code des assurances, de :
Prendre acte que les conditions de mobilisation de la garantie de responsabilité civile décennale et de la garantie responsabilité civile avant et/ou après réception de la police Bati solution n° CRCD01-031767 ne sont pas réunies et que, dès lors, celles-ci ne sont pas mobilisables ;
En conséquence,
Débouter M., [Y] et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes formées ou qui seraient formées à l’encontre de la société, Fidelidade, [C] de, [N] SA
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire le Tribunal entrait en voie de condamnation à I 'encontre de la Société, Fidelidade, [C] de, [N] SA :
Débouter M., [Y] et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions formées ou qui seraient formées à l’encontre de la société, Fidelidade, [C], [Z] SAau titre des préjudices allégués par M., [Y] ;
La démolition/reconstruction à hauteur de 152 350 € TTC, Les travaux de reprise à hauteur de 43 780 € TTC, Le surcoût engendré par l’abandon de chantier à hauteur de 7 967,18 €, Les pénalités de retard à hauteur de 5657,96 €, Le remboursement du trop-perçu à hauteur de 16 567,26 €, Le préjudice financier lié à la préservation des droits à hauteur de 2 154,14 €, Le préjudice moral à hauteur de 31 500 €, Le préjudice de perte de temps à hauteur de 4 000 € ; Les préjudices immatériels à hauteur de 21 500 € Réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée par M., [Y] au titre des loyers supplémentaires,
Entériner le rapport d’expertise judiciaire en ce qu’il retient uniquement la somme de 700 € au titre de la reprise de l’escalier,
Par conséquent,
Limiter la condamnation de la Société, Fidelidade, [C] de, [N] SA au paiement de la somme de 700 € au titre des travaux de reprise de l’escalier.
Limiter le montant des condamnations aux plafonds de garantie contractuellement prévus ;
Déduire de toute condamnation prononcée à l’encontre de la Société, Fidelidade, [C], [Z] SAle montant de la franchise contractuelle de 1.000 € opposable à toutes les parties au titre des garanties facultatives dont la garantie « responsabilité civile générale » (article 3.1 des CG) et opposable à la Société Alliance et Construction au titre de la garantie responsabilité civile décennale ;
En tout état de cause :
Débouter M., [Y] et toute autre partie de leurs demandes à l’encontre de la Société, Fidelidade, [C], [Z] SA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, en ce inclus les frais d’expertise judiciaire ;
Condamner M., [Y] ou tout succombant au paiement de la somme de 3 000 € à la Société, Fidelidade, [C] de, [N] SA au titre de 1 'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Ecarter l’exécution provisoire et subsidiairement Désigner un séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations mises à la charge de la société, Fidelidade, [C], [Z] SA.
Les prétentions et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, le tribunal indique qu’il a découvert dans le dossier de M., [P], [Y] des conclusions numéro 3 mentionnées transmises par RPVA le 11 décembre 2025 or à cette date s’il figure sur l’intitulé « conclusions numéro 3 » en les ouvrant ce sont les conclusions récapitulatives numéro 2 qui ont été notifiées par RPVA.
Il n’est donc pas établi que la société, Fidelidade, [C], [Z] SA ait eu connaissance des conclusions numéro 3 qui n’ont jamais été notifiées par RPVA. Par conséquent, afin de respecter le principe du contradictoire, les conclusions numéro 3 de M., [P], [Y] seront écartées des débats.
Sur la réception des travaux :
Moyens des parties :
M., [P], [Y] sollicite une réception tacite ou judiciaire des travaux au 7 octobre 2020 dans ses moyens et au 13 décembre 2019 dans le dispositif de ses conclusions.
Il expose qu’il a signifié, le 7 octobre 2020, à la société Alliance et Construction le constat d’abandon de chantier et par conséquent la résiliation du marché. Il ajoute qu’il a réglé les travaux réalisés et pris possession de l’ouvrage de sorte que les critères de la réception tacite sont réunis.
La société de droit étranger, Fidelidade, [C], [Z] SA, agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, la SA, Fidelidade France rappelle que la garantie décennale ne s’applique que si une réception est intervenue or aucune réception expresse n’est intervenue ;
Elle souligne que les parties ont contractuellement opté pour une réception par procès-verbal et elles ne peuvent se prévaloir d’une réception tacite.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause, la réception tacite ne peut pas être retenue au motif que le maître de l’ouvrage qui a mis en demeure l’entrepreneur de reprendre les travaux et qui a fait constater les malfaçons par un huissier de justice, le 5 octobre 2020, n’avait pas la volonté de recevoir les travaux. Elle précise que l’ouvrage n’était pas non plus en l’état d’être reçu.
Pour la réception judiciaire, elle indique que l’ouvrage n’était pas achevé ou en l’état d’être reçu puisque le clos et le couvert de la maison n’étaient pas terminés et qu’il n’était pas possible d’y habiter puisque M., [Y] demande le paiement de loyers supplémentaires.
Réponse du tribunal :
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Il convient de déterminer si les conditions de la garantie décennale invoquée par les maîtres de l’ouvrage sont réunies et si la réception de l’ouvrage est intervenue, étant précisé que l’existence d’un ouvrage n’est pas contestée.
Les parties peuvent définir par convention les modalités de la réception, comme en l’espèce à l’article 16 du marché des travaux en date du 18 juin 2019, pour autant ce contrat n’a pas exclu la possibilité d’une réception tacite et le pouvoir du juge de prononcer une réception judiciaire ne peut être écarter conventionnellement.
La réception de l’ouvrage peut être tacite, il s’agit alors d’un acte juridique par lequel le maître de l’ouvrage manifeste sa volonté d’accepter l’ouvrage tel qu’il a été réalisé. L’achèvement de la totalité de l’ouvrage n’est pas une condition pour ladite réception. La présence de vices de construction, de malfaçons ou non façons n’y font pas non plus obstacle. Pour que la réception tacite soit constatée, il faut que par son comportement, le maître de l’ouvrage ait manifesté une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage. Il est reconnu une présomption de réception dans un cas de prise de possession des lieux assortie du paiement intégral ou quasi-intégral du prix.
M., [Y], par courrier du 1er août 2020, adressé aux Terrasses de Provence,, [T], [J], demande que les travaux soient terminés ou à défaut qu’il soit procédé au remboursement de certaines sommes payés par avance. Par lettre du 23 septembre 2020, il sollicite auprès des mêmes destinataires leur présence sur le chantier le 5 octobre 2020 à 11 heures afin d’établir un procès-verbal de constat par huissier de justice. Le 7 octobre 2020, il conteste les factures, demande l’attestation de garantie décennale, les coordonnées de la compagnie d’assurance concernée, l’étude béton et ajoute qu’il va saisir le Procureur de la République et la répression des fraudes à propos des agissements de la Sarl Alliance et Construction.
Il a ensuite eu recours à un huissier de justice le 5 octobre 2020 qui a constaté un abandon de chantier, une maison sans charpente, ni garage, ni dalle, ni murs intérieurs, des ouvertures en façade non conformes au plan déposé exceptée peut être en façade sud.
Il a également fait appel à un expert en construction, M., [B], [D] qui a rédigé un rapport amiable, a relevé des désordres, a dressé l’état d’avancement du chantier et un trop perçu.
Ainsi, M., [P], [Y] qui a remis en cause à plusieurs reprises les travaux effectués par la Sarl Alliance et Construction «Les Terrasses de Provence» et qui a fait constater les désordres n’a aucunement manifesté sa volonté d’accepter l’ouvrage tel qu’il a été réalisé.
De plus, M., [Y] ne justifie pas du paiement intégral ou quasi intégral du prix du marché qui s’élevait à 55 110, 96 € TTC. Il s’est acquitté de la somme de 51 804,30 €
Il n’y a donc pas lieu de constater une réception tacite qui en tout état de cause aurait été assortie de réserves.
En ce qui concerne la réception judiciaire, elle ne peut prononcée que si l’ouvrage est en état d’être reçu et s’agissant d’une maison si elle est habitable. En l’espèce au 5 octobre 2020, l’ouvrage n’a pas de charpente et de toiture. Il n’est ni clos ni couvert, à l’intérieur des étais de chantier ont été posés et la maison est très loin d’être habitable.
La demande de réception judiciaire sera également rejetée.
Sur les désordres et leur nature :
Moyens des parties :
M., [P], [Y] expose que l’expert s’est limité à des constations visuelles pour certains désordres.
Il fait valoir que la maison a fait l’objet d’une erreur d’implantation, que l’escalier n’est pas conforme aux plans du permis de construire de même que le vide sanitaire, plus bas que prévu, que l’étanchéité du soubassement n’a pas été réalisée conformément au descriptif, la ventilation du vide sanitaire est absente, la dalle, les murs et la toiture du garage ne sont pas réalisés, les hourdis du plancher de l’étage sont en polystyrène alors qu’ils étaient prévus en béton, le plancher de l’étage est fissuré.
Il ajoute que la commune, [Localité 1] est, au vu du permis de construire, concernée par un risque de retrait gonflement des argiles et que le marché des travaux prévoyait une étude béton armé qui n’a pas été réalisée, ce qui engage la responsabilité décennale du constructeur.
Il rappelle que M., [D] avait émis un doute sur les raidisseurs à l’étage et les raidisseurs d’angles or l’expert judiciaire n’a effectué aucune investigation à ce niveau alors qu’il s’agit d’éléments structurels.
Il considère que la fissure du plancher est certainement due à un défaut de remplissage des raidisseurs, à un défaut des armatures ou aux retraits gonflements du sol qui engagent la responsabilité décennale du constructeur Les Terrasses de Provence.
Il précise que l’erreur d’implantation de la maison qui ne peut pas être corrigée rend l’immeuble impropre à sa destination et entraine également l’application de la garantie décennale des constructeurs.
La Sa, Fidelidade, [C], [Z] considère que les désordres ne sont pas de nature décennale et que la garantie de responsabilité civile décennale n’a pas vocation à s’appliquer en présence de défaut de conformité ne causant aucun désordre et de non conformités résultant de simples inachèvements. Elle ajoute que la solidité de l’ouvrage n’est pas compromise et que l’ouvrate est conforme à sa destination.
Réponse du tribunal :
Selon l’article 1792 du code civil « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
M., [D], expert mandaté par M., [Y] indique que le descriptif du vide sanitaire prévoit une hauteur de 0,6 mètres avec trois rangs d’agglomérés alors qu’il n’en a été réalisé que 2 (0,4 m) mais l’aléa de l’effondrement d’une zone ponctuelle en cours de coulage n’a pas d’incidence sur la solidité du plancher. Selon lui, les raidisseurs d’angle présentent des défauts de remplissages (à sonder et à reprendre) et il émet un doute sur les raidisseurs de l’étage (à sonder) pas de raidisseurs ou de sommier d’appui à la poutre mais aucune fissuration ou déformation constatées pouvant traduire une éventuelle défaillance. L’escalier ne correspond pas à celui dessiné, il y a un palier de départ à la place d’un quart tournant.
L’expert judiciaire a constaté ou repris les indications de M., [Y] sur les non conformités suivantes par rapport aux plans du permis de construire :
— sans que nous ayons pu le vérifier, M., [Y] nous a indiqué que l’implantation de la construction n’était pas conforme au plan de masse du permis. La construction serait à 6 m de la limite nord alors qu’elle devrait être à 5 m.
— des ouvertures ont été modifiées mais cela est en accord avec M., [Y] qui a fait livrer des menuiseries aux dimensions correspondantes ;
— le porche a été supprimé à la demande du maitre de l’ouvrage ;
— l’escalier n’est pas construit tel que représenté sur le plan : un pallier a été créé au lieu du quart tournant prévu ;
— le vide sanitaire ne fait pas 60 cm comme prévu au descriptif mais 40 cm (observation faite sur des photos du chantier : deux rangs d’agglos au lieu de trois au
M., [M] a relevé les non-façons suivantes :
— L’étanchéité du soubassement n’est pas réalisé conformément au descriptif : un simple enduit d’étanchéité a été appliqué sur les soubassements. Le poste drainage n’est donc pas réalisé ;
— la ventilation du vide sanitaire est absente (grilles d’aération au descriptif) ;
— la dalle, les murs et la toiture du garage ne sont pas réalisés ;
Ainsi que, d’après le constat de l’huissier d’octobre 2020 :
— les pignons sont absents ;
— la toiture n’a pas été réalisée ;
— les tableaux n’ont pas tous été dressés ;
— les appuis et les seuils sont absents ;
Il a également constaté les malfaçons et désordres suivants :
— les hourdis du plancher de l’étage sont en polystyrène alors qu’ils sont prévus en béton comme cela se fait en général. Cela n’a pas de conséquence hormis l’obligation d’utiliser des suspentes de faux plafond spécifiques ;
— nous avons constaté une fissure sur le plancher de l’étage. II s’agit vraisemblablement d’une fissure de retrait.
En ce qui concerne l’étude de sol, M., [B], [D] indique en page 5 de son rapport que « La hauteur du terrassement plus celle des fondations conduit à un niveau d’arase de – de 1.00 m cohérent avec les prescriptions de l’étude de sol » ce qui permet de constater qu’il en a eu connaissance, cette étude devant d’ailleurs être fournie par le client, selon le marché de travaux du 18 juin 2019. En ce qui concerne l’étude béton armé à la charge du constructeur pour les armatures, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer qu’elle n’a pas été réalisée et la construction ne présente pas de fissures ou autres désordres en lien avec un défaut du béton armé.
Pour les raidisseurs, M., [D] a considéré qu’ils pouvaient présenter des anomalies mais ne les a pas sondés pour vérifier ses dires et l’expert judiciaire en l’absence de désordres constatés en lien avec les raidisseurs n’avait pas à effectuer de sondages destructifs ou autre. M., [M] précise également que les photographies prises par M., [Y] sur le chantier ne révèle aucune malfaçon, l’encastrement et l’encrage des fondations semblent respectés. Il précise, tout comme M., [D] qu’il n’existe aucun désordre lié à l’absence de sommier, que la charge de la poutre est fiable et que celle-ci fait corps avec le plancher dont le chaînage de rive constitue une sorte de sommier inversé.
La fissure sur le plancher qui constitue vraisemblablement une fissure de retrait selon l’expert judiciaire n’a pas non plus de conséquence sur la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination.
L’erreur d’implantation de la maison n’a pas été confirmée par M., [A], [M] et M., [Y] n’en apporte pas la preuve.
Les non-façons en présence d’un ouvrage qui n’a pas été achevée ne peuvent être considérées comme étant de nature décennale et la différence de matériaux utilisés pour les hourdis, l’escalier non conforme au plan et le vide sanitaire plus bas que ce qui a été prévu contractuellement ne présentent pas non plus les caractéristiques des désordres de nature décennale.
Il sera également ajouté que la hauteur du vide sanitaire et l’implantation de la maison, à supposer qu’elle ne soit pas correcte, M., [Y] perdrait un mètre de terrain côté sud mais le récupérait côté entrée. Le vide sanitaire en tant que système constructif n’est pas remis en cause.
Par conséquent, il n’existe aucun désordre de nature décennale.
Sur la responsabilité contractuelle de la Sarl Alliance et Construction « Les terrasses de Provence :
M., [Y] demande que la responsabilité contractuelle du constructeur les Terrasses de Provence soit engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil pour la non-conformité de l’escalier au plan du permis de construire. Il sollicite également sa condamnation in solidum avec la Sa, Fidelidade à la réparation de tous ses préjudices.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du même code indique que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La Sarl Alliance et Construction est tenue, en l’absence de réception, a une obligation de résultat portant sur l’efficacité des travaux réalisés, elle engage sa responsabilité dès que le résultat n’est pas atteint, sauf s’il démontre que cet échec est le fait d’une cause étrangère.
En l’espèce, le chantier qui a commencé le 19 août 2019, a été abandonné par la société Alliance Construction dès le 13 décembre 2019 et si les règles de l’art semblent avoir été respectées par le constructeur, selon l’expert judiciaire, la hauteur du vide sanitaire et la forme de l’escalier sont la conséquence d’un manque de sérieux et de fautes commises par la Sarl Alliance Construction.
Aucun désordre n’est établi à propos des raidisseurs, du vice du sol, des fissures ou de l’implantation de la maison et que la responsabilité contractuelle de la société Alliance Construction ne peut être retenue sur ces points.
La responsabilité contractuelle de la Sarl Alliance Construction sera alors engagée pour l’escalier non conforme aux plans et la hauteur inférieure du vide sanitaire par rapport au marché de travaux.
Sur la réparation des préjudices :
Moyens des parties :
M., [Y] demande la démolition et la reconstruction de la maison en faisant valoir que l’implantation de la maison et la hauteur du vide sanitaire ne peuvent être corrigés autrement que par la démolition de l’ouvrage.
Il évalue la reprise des désordres de nature décennale à la somme de 43 780 € TTC pour les raidisseurs, le vice du sol, la fissure du plancher et l’erreur d’implantation.
Il sollicite la somme de 700 € TTC au titre de la reprise de l’escalier et expose que l’abandon du chantier par la société Les Terrasses de Provence lui a occasionné un surcoût.
Il considère que les pénalités de retard doivent être calculées en fonction du temps écoulé entre la date contractuelle de livraison de l’ouvrage et la date à laquelle il peut poursuivre le chantier, augmenté de la durée nécessaire au parfait achèvement des travaux prévus au marché. Avec un délai de quatre mois pour trouver les nouvelles entreprises, finir les travaux et modifier l’escalier et en considération de la résiliation du marché, le 7 octobre 2020, il sollicite 18,37 € soit 1/3000ièmme du montant du marché par jour ouvré de retard, sur la période du 20 novembre 2019 (en tenant compte d’une date de livraison prévue au 19 novembre 2019) au 8 février 2021 soit 308 jours.
Il réclame également le trop-perçu par le constructeur en fonction des travaux réalisés, son préjudice financier lié aux honoraires de l’expert, [D] et de l’huissier de justice en rappelant que ces derniers frais ne sont pas compris dans les dépens et que les frais d’expertise amiables nécessaires à la préservation de ses droits constituent un préjudice distinct indemnisable.
Il fait valoir qu’il a été dans l’obligation de payer un loyer jusqu’en février 2025 pour se loger et il considère qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des allocations familiales perçues.
Il évalue son préjudice moral à 500 € par mois depuis novembre 2019 en raison de la procédure judiciaire longue et des tracas occasionnés pour faire reconnaitre son bon droit.
Il indique qu’il a été contraint d’accomplir de nombreuses diligences, prise de contact, rendez-vous et correspondances avec un avocat, présence sur les lieux pour le constat d’huissier et l’expertise amiable, ce qui constitue pour lui une perte de temps à hauteur de 4000 €. Il fixe à 21 500 € ses préjudices immatériels.
A titre subsidiaire, la société, Fidelidade, [C], [Z] s’oppose à la démolition-reconstruction en soulignant que l’expert ne l’a jamais proposé et a indiqué que globalement les règles de l’art avaient été respectées et que la partie d’ouvrage réalisée était conforme à sa destination. Elle ajoute que le demandeur a fait établir un devis après le dépôt du rapport d’expertise qui n’a pas été soumis à l’examen de M., [M].
Pour les travaux de reprise, elle indique qu’ils n’ont pas non plus été préconisés par l’expert, que le devis n’a pas été communiqué durant les opérations expertales et qu’il ne s’agit pas de désordres de nature décennale.
Pour le surcoût lié à l’abandon du chantier, elle fait valoir que la demande n’est étayée par aucune devis concurrent et que l’expert se base sur des estimations sans aucun chiffrage.
Pour le trop-perçu, elle souligne que M., [Y] ne rapporte pas la preuve du paiement de la somme de 16 567,26 € à la société Alliance Construction.
Pour le préjudice financier, elle indique que les sommes réclamées sont déjà comprises dans les dépens.
Pour les loyers, elle précise qu’il convient de déduire les versements de la Caisse d’allocations familiales.
Elle ajoute que M., [Y] n’apporte aucun élément pour justifier le préjudice moral et le préjudice de perte de temps réclamés.
Elle demande l’application des franchises et plafonds.
Réponse du tribunal :
Il sera rappelé que le tribunal n’a retenu aucun désordre de nature décennale et qu’il n’y a pas eu, en tout état de cause, de réception.
L’erreur d’implantation, les vices du sol, les désordres affectant les raidisseurs et le plancher n’ont pas été établies et l’expert judiciaire précise que les règles de l’art ont été respectées pour la construction de l’ouvrage. La différence de hauteur du vide sanitaire par rapport au contrat, ne remet pas en cause le système constructif et la fonction de ce dernier. Aussi, rien ne justifie la démolition et la reconstruction de l’ouvrage. La demande de M., [Y] relative aux travaux de reprise des raidisseurs, vices du sol, fissure du plancher et erreur d’implantation à hauteur de 43 780 € sera rejetée tout comme l’octroi d’une somme de 152 350 € TTC au titre de la démolition-reconstruction. Aucune autre demande n’est formulée pour le vide sanitaire.
La reprise de l’escalier qui consiste à démolir le palier et à rebâtir le quart tournant pour un montant de 700 € TTC sera retenue.
En ce qui concerne le surcoût lié à l’abandon du chantier par la Sarl Alliance Construction, les entreprises susceptibles de continuer les travaux ne sont pas obligées de pratiquer les mêmes prix que ceux des Terrasses de Provence et il convient de tenir compte de l’inflation plusieurs années après. L’expert a évalué à 27 841,10 € TTC le montant des postes restant à réaliser alors que ces travaux s’élevaient à 19 873,92 € TTC dans le cadre du marché de travaux du 18 juin 2019. Par conséquent, pour obtenir les travaux prévus initialement, M., [Y] devra verser une somme supplémentaire de 7967,18 € TTC qui devra lui être réglée.
Sur les pénalités de retard, le marché de travaux prévoit en son article 11 « En cas de retard de livraison, pour d’autres raisons que celles prévues à l’article 9, l’entrepreneur devra au maître de l’ouvrage une indemnité égale au 1/3000ème du prix TTC fixé au jour du contrat par jour ouvré de retard.
Le délai d’exécution des travaux était de trois mois à partir de l’intervention du terrassier sur le chantier. Les travaux ont commencé le 19 août 2019 et devaient donc s’achever le 19 novembre 2019.
Par courrier du 7 octobre 2020, M., [P], [Y] a résilié le marché et a évoqué la possibilité de poursuivre le chantier avec d’autres entreprises. Conformément aux indications techniques de l’expert judiciaire, sera retenue une durée de quatre mois pour trouver de nouvelles entreprises et pour réaliser les travaux restants ainsi que la modification de l’escalier. Les travaux pouvaient donc être terminés au plus tôt quatre mois après le 7 octobre 2021 soit le 8 février 2021, 308 jours se sont écoulés entre le 20 novembre 2019 et le 8 février 2021 et les pénalités de retard s’élèvent donc à 5657,96 € correspond à 18,37 € par jour (55 110,96 divisé par 3000) multiplié par 308 jours.
Pour le trop-perçu, l’expert judiciaire a évalué le montant des postes réalisés par la Sarl Alliance Construction à la somme de 35 237,04 € TTC alors que M., [Y] a payé 51 804,30 € puisqu’il s’est acquitté de toutes les échéances à l’exception de l’avant dernière d’un montant de 3306,66 € pour la pose de la couverture villa, il a donc versé une somme de 16 567,26 € TTC qui ne correspond pas à la réalisation de travaux et qui devra lui être remboursée.
M., [Y] justifie avoir réglé la somme de 1797,14 € à l’expert, M., [D] et 360 € à l’huissier de justice. Ces sommes ne font pas partie des dépens de l’article 696 du code de procédure civile mais nécessaires pour faire valoir ses droits, elles devront également être remboursés au demandeur à hauteur de 2154,14 € conformément à la demande.
A propos des loyers, en raison du retard de chantier M., [Y] a été contraint de louer un logement, toutefois la société Alliance Construction n’était chargée que de la réalisation du gros œuvre et de la charpente couverture, et d’autres travaux devaient être réalisés avant de pouvoir vivre dans la maison, par conséquent, seuls les loyers en lien avec le retard de chantier seront retenus, soit 485 € par mois au vu des quittances sur une durée de 14 mois et 19 jours soit 7092 €.
M., [P], [Y] qui ne justifie pas de son préjudice moral sera débouté de sa demande à ce titre. Pour la perte de temps, il l’évalue à 4000 € de manière forfaitaire sans aucun justificatif notamment de sa situation et de ses revenus. Cette demande sera également rejetée.
Aucun autre préjudice immatériel ne sera retenu.
Sur la garantie de l’assureur la société de droit étranger, Fidelidade, [C], [Z] SA, agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, la SA, Fidelidade France :
Moyens des parties :
M., [Y] considère que l’assureur doit sa garantie responsabilité décennale et responsabilité civile et il sollicite sa condamnation in solidum avec la Sarl Alliance Construction Les Terrasses de Provence pour la réparation de tous ses préjudices.
Il fait valoir que le constructeur était assuré suivant contrat du 19 septembre 2019 et que si celui-ci a été résilié le 24 mars 2020 la réclamation pouvait intervenir dans un délai subséquent de cinq ans selon l’article L 125-5 du code des assurances.
Il indique que le retard s’est réalisé dès septembre 2019 soit avant la résiliation.
La SA, Fidelidade considère que la garantie décennale ne peut s’appliquer en l’absence de réception et de désordres de nature décennale. Pour la garantie responsabilité civile avant et après réception elle précise qu’elle est déclenchée par la réclamation.
Elle rappelle que la police a été souscrite par la société Alliance Construction le 19 septembre 2019 et qu’elle a été résiliée le 24 mars 2020 pour non-paiement des primes alors que la première réclamation est intervenue le 1er août 2020.
Elle considère que la société Alliance Construction qui était toujours en activité le 14 juillet 2024 a dû souscrite une autre assurance et qu’il lui appartient de communiquer le nom de cet assureur.
Elle souligne que la garantie civile avant et après réception n’a pas vocation à être mobilisée pour les dommages ou désordres affectant les travaux de l’assuré, les malfaçons et les non conformités.
Elle ajoute que les conditions générales excluent également la restitution du prix des travaux réalisés, ls dommages résultants des litiges et préjudices afférents aux frais, honoraires et facturations de l’assuré ainsi que le remboursement ou la restitution du prix de la prestation des constructeurs réglé par le maitre de l’ouvrage ou encore les dommages immatériels.
Réponse du tribunal :
En l’absence de réception expresse, tacite ou judiciaire et de désordres de nature décennale comme indiqué précédemment, la garantie responsabilité civile décennale de la Sarl Alliance Construction ne peut être engagée et par conséquent la garantie de la société de droit étranger, Fidelidade, [C], [Z] SA, agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, la SA, Fidelidade France n’est pas mobilisable.
En ce qui concerne la garantie responsabilité civile avant et/ou après réception, en application des articles 3.1.1 et 3.1.3.15 sont exclus de la garantie les dommages affectant les travaux de l’assuré réalisés en propre ou donnés en sous-traitance.
Cette phrase qui figure en page 11 des conditions générales dont la société Allliance Construction, qui a signé les conditions particulières, le 26 septembre 2019, a eu connaissance est sans ambiguïté. Or les demandes de M., [Y] concernent les désordres affectant les travaux de la société Alliance Construction, des remboursements de sommes versées à cette même société alors que l’article 3.1.3.13 des conditions générales exclus les dommages résultant des litiges et préjudices afférents aux frais, honoraires et facturations de l’assuré et l’article 3.1.3.16 la restitution totale et partielle de somme que l’assuré a perçues en exécution des conventions ainsi que les dommages immatériels résultant du non-respect d’une date ou d’une durée que l’assuré s’est engagé à respecter (article 3.1.3.18).
La société, Fidelidade ne peut garantir en tout état de cause des dommages immatériels qui ne résultent pas de dommages matériels garantis.
Par conséquent, toutes les demandes de M., [P], [Y] dirigées à l’encontre de la la société de droit étranger, Fidelidade, [C], [Z] SA, agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, la SA, Fidelidade France seront rejetées.
Ainsi, seule la responsabilité contractuelle de la Sarl Alliance Construction Terrasses de Provence sera retenue sans garantie par l’assureur et cette dernière sera condamnée à réparer les préjudices subis par M., [P], [Y].
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
La Sarl Alliance Construction « Terrasses de Provence », partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 5000 €, conformément à l’ordonnance de taxe versée aux débats. Les frais d’expertise amiable ne seront pas compris dans les dépens, ces derniers ayant d’ailleurs été pris en considération dans le cadre du préjudice financier.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M., [P], [Y] les frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits et la Sarl Alliance Construction Terrasses de Provence sera condamnée à lui verser la somme de 6000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne justifie pas de faire application de même article du code de procédure civile en faveur de la société de droit étranger, Fidelidade, [C], [Z] SA, agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France qui sera déboutée de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en décide autrement et il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter conformément à l’article 514-1 du même code ni de désigner un séquestre.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
ECARTE des débats les conclusions numéro 3 de M., [P], [Y] ;
DEBOUTE M., [P], [Y] de sa demande de fixation de la réception tacite ;
DEBOUTE M., [P], [Y] de sa demande de fixation de la réception judiciaire ;
DIT que la responsabilité décennale de la Sarl Alliance Construction « Les Terrasses de Provence » n’est pas engagée ;
DIT que la responsabilité contractuelle de la Sarl Alliance Construction « Les Terrasses de Provence » est engagée ;
REJETTE toutes les demandes de M., [P], [Y] dirigées contre la société de droit étranger, Fidelidade, [C], [Z] SA, agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, la SA, Fidelidade France ;
CONDAMNE la Sarl Alliance Construction « Les Terrasses de Provence » à payer à M., [P], [Y] les sommes suivantes :
700 € TTC pour la reprise de l’escalier ; 7967,18 € pour le surcoût des travaux ; 5657,96 € pour les pénalités de retard ;16 567,26 € en remboursement du trop-perçu ;2154,14 € au titre du préjudice financier ; 7092 € au titre des loyers ;
DEBOUTE M., [P], [Y] de ses demandes de la démolition-reconstruction de la maison, de reprise des raidisseurs, vices du sol, fissuration du plancher et erreur d’implantation ;
DEBOUTE M., [P], [Y] de ses demandes au titre du préjudice moral, du préjudice de perte de temps et tout autre préjudice immatériel ;
CONDAMNE la Sarl Alliance Construction « Les Terrasses de Provence » aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 5000 € mais qui ne comprendront le coût de l’expertise amiable de M., [B], [D] ;
CONDAMNE la Sarl Alliance Construction « Les Terrasses de Provence » à payer à M., [P], [Y] la somme de 6000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société de droit étranger, Fidelidade, [C], [Z] SA, agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à séquestre ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX.
La greffière, Le président,
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