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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 22 août 2025, n° 25/01626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01626 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WD5
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 22/08/2025
à Me Christelle CAZENAVE
la SELAS DEFIS AVOCATS
COPIE délivrée
le 22/08/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 18 Août 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 10],
représenté par son syndic en exercice, la Société CABINET [M] SYNDIC (CLS)
demeurant :
[Adresse 5]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christelle CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SARL ECHO ETIENNE IMMOBILIER
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La SELARL [T] [N], désignée par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX en date du 19 mars 2025 suite à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ès qualité de Mandataire judiciaire de la SAS PAC GESTION
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillante
SAS PAC GESTION
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Déplorant de nombreux désordres, malfaçons, et inachèvements affectant les travaux en toiture confiés selon, devis du 16 janvier 2027 à la SAS EQUIPE TRAVAUX puis réalisés par la société BATI CONCEPT33 sous l’égide du syndic SARL ECHO ETIENNE IMMOBILIER remplacé par la SAS PAC GESTION le 25 juin 2021, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] a par actes des 28 et 29 juillet 2025 assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, la SARL ECHO ETIENNE IMMOBILIER , la SELARL [T] [N] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS PAC GESTION et la SAS PAC GESTION afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SARL ECHO ETIENNE IMMOBILIER formule à l’audience par l’intermédiaire de son Conseil les protestations et réserves d’usage sur la demande d ‘expertise judiciaire.
La SELARL [T] [N] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS PAC GESTION et la SAS PAC GESTION n’ont pas constitué Avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment le rapport de Global Expertises du 10 juin 2024, le constat du commissaire de justice du 22 mai 2025 et le procès-verbal d’infraction de la Mairie de [Localité 11] du 19 décembre 2024 le requérant justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise dont la mission est précisée dans le dispositif de cette décision, tout autre chef de mission étant exclu.
Sur les dépens :
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge du requérant , sauf à les inclure dans son préjudice final le cas échéant.
DÉCISION
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel
Vu l’article 145 du code de procédure civile, fait droit à l’expertise sollicitée
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 12]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ;
— dire si, à son avis, les travaux étaient réceptionnables, avec ou sans réserves, et à quelle date ;
– vérifier si les désordres, inachèvements,et non conformités allégués tels qu’ils résultent de l’assignation, des conclusions,du rapport de Global Expertises du 10/06/2024, et du PV de constat de Maître [H] du 22/5/2025 et des pièces jointes, existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;
— Décrire les non-conformités des travaux à la déclaration préalable du 9 octobre 2008 ;
— Décrire au vu des pièces du dossier, avant la désignation du Cabinet [M], les fissures de la cave et le tableau électrique et se prononcer sur la nécessité de réparer les fissures de la cave et de remettre aux normes le tableau électrique ;
— Préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si les travaux sont achevés ou non, si un procès-verbal de réception/livraison a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable
– préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
— donner son avis sur le dépassement du budget prévisionnel et le retard dans l’exécution des travaux, et indiquer s’ils sont imputables à une faute d’une ou plusieurs entreprises ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
AUTORISE, en cas d’urgence ou de péril en la demeure constatée par l’expert, le demandeur à faire procéder, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux jugés nécessaires par l’expert, et ce, par des entreprises spécialisées de son choix et sous le contrôle d’un maître d’œuvre de son choix, avec le constat d’achèvement des travaux de l’expert qui dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux
FIXE à la somme de 6000 € la provision que le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 4 mois à compter de la consignation ;
DIT que le Magistrat chargé du Contrôle de Expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demandes plus ample ou contraire
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision
DIT que le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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