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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 2 avr. 2025, n° 25/00811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/00811 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQOM
MINUTE n° : 2025/169
DATE : 02 Avril 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [V] [S] épouse [Z], demeurant [Adresse 6]
et
Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Alexandre ZAGO, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
Madame [L] [N], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Claude LAUGA, avocat au barreau de GRASSE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Claude LAUGA
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à
Me Claude LAUGA
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 14 janvier 2025 , à laquelle il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, délivrée à la requête de Monsieur [Y] [Z] et de Madame [V] [S] épouse [Z] à Madame [L] [N], tendant à la désignation d’un expert relativement aux nuisances sonores et vibratoires qu’elle allègue affectant la jouissance de leur bien immobilier.
A l’audience du 26 février 2025,
La partie demanderesse représentée maintient ses prétentions.
Madame [N] [L] représentée, formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
SUR QUOI,
L’article 145 du code de procédure civile prévoit : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Monsieur [Y] [Z] et Madame [V] [S] épouse [Z] sont propriétaires d’une maison mitoyenne à celle de Madame [L] [N], située [Adresse 5] à [Localité 12]. Ils soutiennent, à l’appui de leurs prétentions, subir des nuisances sonores et vibratoires depuis l’installation de deux unités extérieures de climatisation par leur voisine en limite de toiture des deux maisons.
Par courrier électronique du 30 juin 2021, le conseil de Madame [M] [D] a demandé à la SOCIETE ERMITAGE RESTAURANT LE TIGRR de mettre en œuvre les diligences nécessaires afin de faire cesser le dommage.
Il ressort des pièces que le 06 août 2024, Monsieur [Y] [Z] et Madame [V] [S] épouse [Z] ont fait réaliser un procès-verbal de constat de commissaire de justice, qui a précisé que dans certaines pièces de la maison des requérants notamment dans la chambre, la salle de bain et les toilettes du deuxième étage, “le bourdonnement est persistant et encore plus fort” que dans le reste de la maison où le bruit de ventilation et de bourdonnement est léger mais perceptible. Les demandeurs justifient d’un courrier dans lequel ils sollicitaient la cessation des nuisances et proposaient une solution alternative à laquelle Madame [L] [N] n’a pas donné suite.
Il appert cependant à la demande d’expertise formulée que la demande des requérants consistent notamment à la caractérisation de l’anormalité du trouble allégué, ce qui n’entre pas dans les missions d’un technicien mais relève de l’appréciation du juge du fond à l’examen de relevés ou d’appréciations techniques.
Ainsi, Monsieur [Y] [Z] et Madame [V] [S] épouse [Z] justifient en sus de leur qualité de propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 11], par la production d’un procès-verbal de constat d’huissier du 06 août 2024, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’obtenir, avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige et dont les missions seront précisées au présent dispositif.
S’agissant d’une mesure probatoire et pré-contentieuse, le demandeur en supportera l’avance des frais et la charge des dépens, l’expertise mettant fin à cette instance.
PAR CES MOTIFS ,
Nous juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder
Monsieur [O] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 10]
Qui aura pour mission de :
— se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment le procès-verbal de constat du 6 août 2024,
— se rendre sur les lieux situés à [Localité 13], aux domiciles des parties, [Adresse 8],
— procéder à toute mesure acoustique permettant de confirmer, compléter ou infirmer les mesures prises au cours de l’été ;
— vérifier in situ par application des textes normatifs règlementaires, si les mesures excèdent celles admises pour le voisinage de ce type de bâtiment et s’il en existe en rechercher l’origine,
— décrire les travaux complémentaires permettant le cas échéant d’y remédier, en chiffrer le coût et la durée ;
— fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis ;
DISONS que la partie demanderesse devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 2 juin 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de quatre mille euros (4000€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert;
DISONS que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
DISONS toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
DISONS que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’ UN MOIS ;
DISONS qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 2 mars 2026, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe,
DISONS qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et qu’en l’absence d’une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par les demandeurs.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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