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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 3 déc. 2024, n° 24/04499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 DECEMBRE 2024
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/04499 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZERA
N° de MINUTE : 24/00704
Ste coopérative banque Po BRED
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°552 091 795
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Thierry BAQUET,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 191
Situation :
DEMANDEUR
C/
Monsieur [K] [L] [M]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ci-devant et actuellement
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 01 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 15 février 2023, acceptée le 28 février 2023, M. [K] [M] a conclu un contrat de prêt immobilier auprès de la BRED Banque Populaire (ci-après la « BRED »), avec les caractéristiques suivantes : Prêt n° 06920109 d’un montant de 246 000 euros, au taux annuel de 3,7%, remboursable en 240 mensualités.
Se prévalant d’impayés, la banque a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 juillet 2023, retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », mis en demeure M. [K] [M] de lui payer la somme de 1 392,46 euros dans un délai de 8 jours, sous peine de prononcer la déchéance du terme du prêt.
La banque a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 décembre 2023, retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », prononcé la déchéance tu terme du prêt et mis en demeure M. [K] [M] de lui payer la somme de 265 238,47 euros dans un délai de 15 jours, correspondant à l’intégralité de sa créance.
Se prévalant de l’absence de régularisation des impayés, la banque a, par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024, assigné M. [K] [M] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la banque demande au tribunal de :
Prononcer la résiliation du contrat pour manquement grave du débiteur à ses obligations, Condamner M. [K] [M] à lui payer les sommes de :267 737,30 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,17% à compter du 10 avril 2024 sur la somme de 247 737,30 euros,3 000 euros à titre de dommages et intérêts, 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [K] [M] aux dépens, Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
La banque fonde ses demandes sur les articles 1224 et 1231 du code civil.
Assigné à l’étude du commissaire de justice, M. [K] [M] n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 1er octobre 2024 et mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1.SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION DU CONTRAT
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1224 du code civil, dispose quant à lui que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, en concluant le contrat de prêt immobilier, M. [K] [M] s’était engagé à
payer à la banque la somme mensuelle de 1 385,34 euros.
Or, il résulte des décomptes produits par la banque que M. [K] [M] a cessé de payer la banque à compter du mois de juillet 2023.
Malgré une mise en demeure de payer adressée 24 juillet 2023 puis, après une seconde mise en demeure de payer adressée le 5 décembre 2023, ce dernier n’a payé aucune somme à la banque.
Cette situation caractérise un manquement grave et réitéré de M. [K] [M] à ses obligations contractuelles, justifiant la résiliation judiciaire du contrat à la date du 5 décembre 2023.
En conséquence, M. [K] [M] sera condamné à payer à la banque la somme de 247 737,30 euros, montant de sa créance arrêtée au 5 décembre 2023, avec intérêts au taux contractuel de 3,17% à compter du 5 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement, suivant décompte du 5 décembre 2023 versé aux débats.
La banque sera déboutée du surplus de sa demande de paiement, notamment en ce qui concerne le paiement d’une indemnité forfaitaire dont la cause n’est pas explicitée dans les conclusions.
2.SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Selon l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Se limitant à indiquer que l’attitude de M. [K] [M] lui a causé un préjudice complémentaire, la banque ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires.
La banque sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3.SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, M. [K] [M] sera condamné aux dépens.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la société BRED la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt n° 06920109, avec effet au 5 décembre 2023 ;
CONDAMNE M. [K] [M] à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 247 737,30 euros, correspondant au capital restant dû après l’échéance du mois de novembre 2023, avec intérêts au taux contractuel de 3,17% à compter du 5 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE M. [K] [M] aux dépens ;
CONDAMNE M. [K] [M] à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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