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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 9 déc. 2025, n° 25/00742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00742 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MVWB
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. EUROPE RESIDENCE [5] la Société MD CONSEIL IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître BONIFACE
DEFENDEURS
Monsieur [S] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant,
Madame [M] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante,
DÉBATS
A l’audience publique du : 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 09 Décembre 2025
Le 09 Décembre 2025
Grosse à :
*
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [N] et Madame [M] [X] sont propriétaires au sein de l’immeuble EUROPE RESIDENCE situé à [Localité 3] du lot numéro 422.
Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires EUROPE RESIDENCE leur a adressé notamment une mise en demeure en date du 4 février 2025 et reprenant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Suivant acte du 10 juin 2025, le syndicat des copropriétaires EUROPE RESIDENCE, représenté par son syndic en exercice, la société MD CONSIL IMMO a fait assigner Monsieur [S] [N] et Madame [M] [X] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de les voir :
Condamnés solidairement à lui payer les sommes suivantes :3.679,59€ au titre des charges de copropriété, frais ainsi que des provisions de l’exercice 2025 non encore échues, avec intérêts à compter du 5 février 2025, date de la mise en demeure,3.000€ à titre de dommages intérêts,2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileCondamnés solidairement aux dépens,
A l’audience du 14 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires EUROPE RESIDENCE a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à son assignation.
Régulièrement cités en l’étude, Monsieur [S] [N] et Madame [M] [X] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 474 du Code de procédure civile dispose que si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [S] [N] et Madame [M] [X] sont propriétaires dans l’immeuble EUROPE RESIDENCE d’un lot. Il est produit aux débats le procès-verbal d’assemblée générale du 4 mai 2023 et du 3 juin 2024 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l’exercice correspondant et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2024/2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis aux débiteurs pour la période correspondante, et de plusieurs mises en demeure dont celle du 5 février 2025 visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Monsieur [S] [N] et Madame [M] [X] ne se sont pas acquittés des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles, représentant la somme totale de 3.679,59 euros.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Ainsi, seront retranchées comme inutiles au recouvrement de la créance toute somme relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles, correspondant aux sommes suivantes ;
Le 15 février 2024, la somme de 240 euros,
Le 22 février 2024, la somme de 150,73 euros,
Le 23 juillet 2024, la somme de 120 euros,
Le 6 décembre 2024, la somme de 264 euros,
Le 21 janvier 2025, la somme de 115 euros,
Le 6 février 2025, la somme de 378 euros,
Le 30 avril 2025, la somme de 720 euros,
Soit un total de 1.987,73 euros qui seront retranchés ces sommes correspondant soit à des frais irrépétibles ou des dépens, soit ne pouvant être recouvrées par la voie de la présente procédure. Seul n’est conservée que la somme de 40 euros correspondant au cout d’une mise en demeure.
En conséquence, Monsieur [S] [N] et Madame [M] [X] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires EUROPE RESIDENCE la somme de 1.691,86 € au titre des charges impayées arrêtées au 30 avril 2025, des frais et des provisions non échues de l’exercice 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025 date de la mise en demeure visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de leurs charges par les défendeurs soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par Monsieur [S] [N] et Madame [M] [X].
L’équité commande que Monsieur [S] [N] et Madame [M] [X] soient condamnés à payer au syndicat des copropriétaires EUROPE RESIDENCE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [N] et Madame [M] [X] à payer au syndicat des copropriétaires EUROPE RESIDENCE représenté par son syndic en exercice la somme de 1.691,86 € au titre des charges impayées arrêtées au 30 avril 2025, provision et frais, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires EUROPE RESIDENCE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [N] et Madame [M] [X] à payer au syndicat des copropriétaires EUROPE RESIDENCE représenté par son syndic en exercice la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [N] et Madame [M] [X] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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