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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 2 avr. 2025, n° 24/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
JUGE DE LA MISE EN ETAT
[Y] [S]
c/
[T] [X]
, Association ASEJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/00141 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-H7SG
Minute: 116 /2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 02 AVRIL 2025
A l’audience d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune de ce 12 Mars 2025 présidée par Blandine LEJEUNE, juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Béthune ;
assisté de Luc SOUPART, cadre-greffier ;
en présence de Tiphaine DUVILLIE , substitut du procureur de la République ;
a été appelée l’affaire entre :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [Y] [S] né le 20 Août 1991 à ORAN, demeurant Maison d’arrêt LILLE – 59000 LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/7600 du 28/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représenté par Me Kathy LAVOGEZ, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [T] [X] née le 28 Octobre 1988 à HENIN BEAUMONT, demeurant 6 rue Jéronnez – 62800 LIEVIN
représentée par Me Ophélie LÉCOLIER, avocat au barreau de BETHUNE
Association ASEJ, dont le siège social est sis 80 place du capitaine Michel – 62400 BETHUNE
représentée par Me Françoise BERTRAND, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS:
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 août 2013 à Liévin (Pas-de-Calais), Mme [T] [X] a donné naissance à l’enfant [L] [X].
M. [Y] [S] a reconnu l’enfant de son épouse, [L], le 07 juin 2018.
Par ordonnance du 20 novembre 2023, le juge des contentieux et de la protection, statuant en qualité de juge des tutelles mineurs, a désigné l’association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais (ci-après l’ASEJ) en qualité d’administrateur ad hoc chargé de représenter le mineur [L] [X], dans le cadre de la procédure en contestation de paternité que M. [Y] [S] souhaitait introduire devant le tribunal judiciaire mettant en cause sa filiation à l’égard de l’enfant.
Par acte de commissaire de justice en date des 08 et 09 janvier 2024, auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé, M. [P] [S] a assigné Mme [T] [X] et l’ASEJ devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de :
— recevoir M. [P] [S] en ses demandes, et les dire bien fondées ;
— constater que M. [P] [S] n’est pas le père biologique de [L] ;
— ordonner l’annulation rétroactive de la reconnaissance effectuée par M. [P] [S], et en conséquence, du lien de filiation qui y était déclaré ;
— condamner Mme [T] [X] à payer à M. [P] [S] une somme de 2 610 euros au titre des pensions alimentaires entre juillet 2021 et décembre 2023, somme à parfaire en fonction de la décision à intervenir sur la paternité ;
— ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les actes d’état civil de l’enfant et sur l’acte de reconnaissance annulé ;
— ordonner en tant que besoin une expertise génétique sur les parents et l’enfant.
Les défendeurs ont comparu à l’instance.
L’instruction de l’affaire a été confiée au juge de la mise en état qui a été saisi par l’ASEJ suivant conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024 d’un incident tendant à voir déclarer 'action en contestation de paternité engagée par M. [Y] [S] irrecevable car forclose.
Lors de l’audience du 13 novembre 2024 le tribunal a renvoyé l’affaire à la mise en état avec révocation de l’ordonance de clôture.
L’incident a reçu fixation pour plaidoiries devant le juge de la mise en état le 12 mars 2024. A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au avril 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que des prétentions et moyens de celles-ci.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2024 l’ASEJ sollicite du juge de la mise en état de :
— déclarer l’action en contestation de paternité engagée par M. [Y] [S] irrecevable car forclose ;
— condamner M. [Y] [S] en tous les frais et dépens.
L’ASEJ se prévaut des dispositions de l’article 333 du Code civil. Elle considère que la possession d’état de l’enfant était conforme au titre depuis plus de cinq ans, à la date de la délivrance de l’assignation. Elle précise que l’enfant est très attaché à M. [Y] [S], qu’il appelle « papa ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2024 M. [Y] [S] sollicite du juge de la mise en état de :
— recevoir M. [Y] [S] en ses demandes, et les dire bien fondées ;
— constater que l’action de M. [Y] [S] n’est pas prescrite ;
— constater que Monsieur M. [Y] [S] n’est pas le père biologique de [L] ;
— ordonner l’annulation rétroactive de la reconnaissance effectuée par M. [Y] [S], et en conséquence, du lien de filiation qui y était déclaré ;
— condamner Mme [T] [X] à payer à M. [Y] [S] une somme de 2610 euros au titre des pensions alimentaires entre juillet 2021 et décembre 2023, somme à parfaire en fonction de la décision à intervenir sur la paternité ;
— ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les actes d’état civil de l’enfant et sur l’acte de reconnaissance annulé ;
— ordonner en tant que besoin une expertise génétique sur les parents et l’enfant ;
— débouter l’ASEJ de sa demande tendant à voir déclarer l’action en contestation de paternité engagée par M. [Y] [S] irrecevable et forclose.
M. [Y] [S] expose n’avoir fait la connaissance de Mme [T] [X] qu’après la naissance de l’enfant [L]. Il indique qu’à la suite d’une séparation, il avait engagé une première procédure en contestation de paternité en 2022, dont il s’est désisté en raison d’une réconciliation. Il argue du défaut de possession d’état conforme au titre.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2024, Mme [T] [X] sollicite du juge de la mise en état de :
— débouter l’ASEJ de sa demande tendant à voir déclarer l’action en contestation de paternité irrecevable et forclose.
Mme [T] [X] ne conteste pas l’absence de possession d’état conforme au titre. Elle fait état de l’implication épisodique et fluctuante de M. [S] auprès de l’enfant, qu’il avait pris l’initiative de reconnaître en 2018, tout en sachant qu’il n’en était pas le père biologique. Elle déplore le fait que M. [S] n’ait pas respecté l’engagement alors pris par ce dernier.
Selon avis écrit en date du 12 novembre 2024 communiqué à l’audience, M. le procureur de la République considère qu’il n’y a pas eu de possession d’état conforme au titre continue depuis la reconnaissance réalisée le 7 juin 2018, compte-tenu de la première procédure en contestation de paternité engagée par M. [S] en 2022.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation de paternité
L’article 333 du Code civil dispose, en son second alinéa que nul, à l’exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d’état conforme au titre a duré plus de cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.
En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à celui qui se prévaut d’une fin de non-recevoir d’en apporter la preuve.
En l’espèce, l’ASEJ, qui se prévaut d’une possession d’état conforme au titre continue depuis le 7 juin 2018, n’apporte au débat aucun élément tendant à étayer le lien existant entre M. [S] et l’enfant [L]. Les éléments de la précédente procédure de contestation, évoqués par l’ASEJ, ne permettent pas davantage de confirmer cet argument.
Au contraire, l’existence de cette première procédure de contestation de paternité vient confirmer le caractère à tout le moins discontinu de la possession d’état, dont l’existence est contestée par la mère de l’enfant elle-même.
En conséquence, la demande de contestation de paternité engagée par M. [S] sera jugée recevable.
Sur les frais du procès
En application de l’article 790 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens relatifs à un incident relevant de sa compétence, ainsi que sur les demandes formées à cette occasion en application de l’article 700 du Code de procédure civile
En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens.
Les autres demandes formulées par les parties seront également réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d’appel indépendamment du jugement au fond ;
Vu l’avis du procureur de la République ;
DECLARE RECEVABLE M. [Y] [S] en sa contestation de paternité concernant l’enfant [L] [X] ;
RESERVE les dépens et les autres demandes des parties ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 21 mai 2025 à 9h00 pour les éventuelles dernières conclusions au fond des parties ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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