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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 11 déc. 2025, n° 25/00924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00924 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HHV2
N° Minute : 25/00679
Nous, Julien CASTELBOU, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assisté de Manon GUIEU, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [2] en date du 01 décembre 2025, à la demande de [D] [M] [P]
Concernant :
Madame [T] [H] [X]
née le 14 Octobre 2001 à
actuellement hospitalisée au [2] ;
Vu la saisine en date du 05 Décembre 2025, du Directeur du [2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 05 décembre 2025 à :
— Madame [T] [H] [X]
Rep/assistant : Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain,
— Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
— Madame [D] [M] [P]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 10 décembre 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [2] en audience publique :
— Madame [T] [H] [X] assistée de Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
La patient, âgée de 24 ans, a été hospitalisée le 01 décembre 2025 à 12h15 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers en urgence
A l’audience, la patiente reconnaît l’utilité et de la nécessité de la mesure.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Par avis motivé en date du 08 décembre 2025, le Docteur [J]-[R] [I] atteste de manière circonstanciée que l’hospitalisation complète de Madame [T] [H] [X] doit se poursuivre en ce que malgré une évolution favorable, il persiste une fragilité trop importante pour permettre une levée de la mesure au regard du risque de rupture de soins et une réitération du risque suicidaire.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour elle-même.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [H] [X] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 11 Décembre 2025 au [2] par [E] [Z] assistée de [N] [V] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 11 Décembre 2025,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel,
le greffier,
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