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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 5 déc. 2025, n° 25/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ordonnance du : 05 Décembre 2025
N° RG 25/00663 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E32MK
N° Minute : 25/714
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [H] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Christelle MARINI de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.R.L. VILLENEUVE AUTO SERVICE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 18 Novembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [H] [U], en date du 17 octobre 2025, de la société à responsabilité limitée VILLENEUVE AUTO SERVICE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL VILLENEUVE AUTO SERVICE), afin de voir ordonner à cette dernière de communiquer à Monsieur [H] [U], le certificat d’immatriculation définitif du véhicule à son nom, sous le bénéfice d’une astreinte provisoire de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, en outre de voir condamner la SARL VILLENEUVE AUTO SERVICE à lui communiquer le certificat de cession du véhicule en date du 27 avril 2023, l’ancien certificat d’immatriculation barré au jour de la cession intervenue le 27 avril 2023, le certificat de situation administrative actualisé, le procès-verbal de contrôle technique préalable à la vente et les documents afférents au véhicule, notamment le carnet d’entretien, afin que Monsieur [H] [U] puisse personnellement effectuer les démarches administratives en vue de l’obtention d’un certificat d’immatriculation à son nom, sous le bénéfice d’une astreinte provisoire de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, encore de condamner la SARL VILLENEUVE AUTO SERVICE à lui payer une somme provisionnelle de 1.500,00 € au titre de sa résistance abusive, de débouter la SARL VILLENEUVE AUTO SERVICE de toutes demandes contraires, enfin de voir condamner cette dernière à lui payer une somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu l’absence de comparution de la SARL VILLENEUVE AUTO SERVICE, régulièrement assignée et avisée de l’audience,
Vu l’audience du 18 novembre 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes de Monsieur [H] [U] ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance,
MOTIFS
Sur le trouble manifestement illicite
L’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire [… peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile doit essentiellement constater, soit l’imminence du dommage, afin de prévenir sa survenance à titre préventif, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après sa réalisation, pour y mettre fin.
Le trouble manifestement illicite visé par l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile désigne « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ». Ledit trouble correspond à la voie de fait, la juridiction suprême assimilant les deux notions (2ème Civ. 07/06/2007), dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
L’anormalité du trouble s’apprécie in concreto. Il convient donc de rappeler que le juge des référés n’est fondé à intervenir pour prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état adéquates à la nature du différend qu’après s’être assuré de l’existence des conditions de son intervention.
En outre, en matière de trouble manifestement illicite, l’existence d’une contestation sérieuse n’exclut pas l’application de cette disposition légale, pour autant nécessité est faite de rapporter la preuve de l’atteinte à une liberté protégée ou un droit consacré.
Enfin l’article R.322-4 du code de la route dispose que : « I. – En cas de changement de propriétaire d’un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l’ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l’intérieur l’informant de cette cession et indiquant l’identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre le certificat d’immatriculation à ce dernier, l’ancien propriétaire doit le barrer et y porter d’une manière très lisible et inaltérable la mention : « vendu le… /… /… » ou « cédé le… /.. /…. » (date de la cession), suivie de sa signature, et, sauf en cas de vente ou de cession à un professionnel de l’automobile, remplir le coupon ou, à défaut, découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu’il comporte l’indication du coin à découper.
II. – L’ancien propriétaire effectue la déclaration mentionnée au I soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur.
III. – En cas de cession à un professionnel de l’automobile, ce dernier effectue une déclaration d’achat dans les quinze jours suivant la transaction, soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur.
La circulation d’un véhicule sous déclaration d’achat est autorisée sous couvert du certificat W garage prévu au I de l’article R. 322-3.
IV. – Lorsqu’un professionnel de l’automobile propriétaire d’un véhicule déjà immatriculé le revend à un non professionnel de l’automobile, il remet à l’acquéreur le certificat d’immatriculation sur lequel sont portées les mentions prévues au I, accompagné du récépissé de la déclaration d’achat en sa possession et remplit, s’il existe, le coupon de ce certificat d’immatriculation.
V. – Dans chacun des cas définis aux alinéas précédents, la remise du certificat d’immatriculation doit être accompagnée d’un certificat, établi depuis moins de quinze jours par le ministre de l’intérieur, attestant à sa date d’édition de la situation administrative du véhicule. Celle-ci précise l’existence ou non d’un gage ainsi que toute opposition au transfert du certificat d’immatriculation du véhicule ou au transfert de la propriété du véhicule.
VI. – Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l’intérieur les conditions d’application du présent article, notamment en ce qui concerne la situation administrative du véhicule, les véhicules tombés dans une succession, vendus aux enchères publiques ou à la suite d’une décision judiciaire, et les véhicules de location.
VII. – Le fait de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas respecter les délais prévus au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
VIII. – Le fait de circuler avec un véhicule sous déclaration d’achat sans plaque W garage est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »
Il est de jurisprudence constante que le certificat d’immatriculation constitue un élément accessoire indispensable au bon respect par le vendeur de son obligation de délivrance conforme.
En l’espèce, il est démontré que Monsieur [H] [U] a fait l’acquisition d’un véhicule automobile d’occasion, de marque MITSUBISHI, immatriculé [Immatriculation 6], auprès de la SARL VILLENEUVE AUTO SERVICE, le 27 avril 2023.
Il est également démontré par les pièces produites aux débats, que la SARL VILLENEUVE AUTO SERVICE n’a pas respecté les obligations réglementaires de l’article R.322-4 du code de la route et son obligation de délivrance conforme, eu égard au contrat de vente conclu le 27 avril 2023 avec Monsieur [H] [U]. Il apparait dès lors que le demandeur qui a fait l’acquisition de son véhicule auprès d’un professionnel, ne peut valablement jouir de son bien, sans violer les prescriptions légales et réglementaires du fait de l’inertie de la société défenderesse.
En ce sens, il y a lieu de considérer qu’il existe un trouble manifestement illicite, auquel il convient de mettre un terme.
En conséquence, dans le cas où la SARL VILLENEUVE AUTO SERVICE détient le certificat d’immatriculation du véhicule automobile d’occasion, de marque MITSUBISHI, immatriculé [Immatriculation 6] au nom de Monsieur [H] [U], il lui sera fait injonction de le communiquer au demandeur, selon les modalités visées au présent dispositif.
Dans le cas où le certificat d’immatriculation n’aurait pas été établi par la SARL VILLENEUVE AUTO SERVICE, il lui sera fait injonction de communiquer au demandeur, le certificat de cession du véhicule en date du 27 avril 2023, l’ancien certificat d’immatriculation barré au jour de la cession intervenue le 27 avril 2023, le certificat de situation administrative actualisé, le procès-verbal de contrôle technique préalable à la vente et les documents afférents au véhicule, notamment le carnet d’entretien, afin qu’il puisse effectuer les démarches administratives en vue de l’obtention d’un certificat d’immatriculation à son nom, selon les modalités visées au présent dispositif.
Sur la demande provisionnelle
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Monsieur [H] [U] sollicite la condamnation de la SARL VILLENEUVE AUTO SERVICE à lui payer une somme provisionnelle de 1.500,00 € au titre de sa résistance abusive.
En l’espèce, les pièces produites aux débats, enseignent que la résistance abusive de la SARL VILLENEUVE AUTO SERVICE est caractérisée, de sorte que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Toutefois, Monsieur [H] [U] ne produit aucun élément objectif, permettant de fixer l’étendue de sa créance à la somme de 1.500,00 €, sans qu’il n’y ait lieu à contestation sérieuse.
En conséquence, les conditions prévues au texte n’étant pas réunies, il n’y aura pas lieu à référé.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL VILLENEUVE AUTO SERVICE qui succombe supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SARL VILLENEUVE AUTO SERVICE ne permet d’écarter la demande de Monsieur [H] [U] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera fixée à la somme de 1.200,00 € conformément à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Faisons injonction à la société à responsabilité limitée VILLENEUVE AUTO SERVICE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de communiquer à Monsieur [H] [U], le certificat d’immatriculation du véhicule automobile d’occasion, de marque MITSUBISHI, immatriculé [Immatriculation 6] au nom de Monsieur [H] [U], dans le cas où elle détient ce document, dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision ;
Faisons injonction à la société à responsabilité limitée VILLENEUVE AUTO SERVICE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dans le cas où elle ne détient pas le certificat d’immatriculation du véhicule automobile d’occasion, de marque MITSUBISHI, immatriculé [Immatriculation 6] au nom de Monsieur [H] [U], de communiquer à ce dernier, le certificat de cession du véhicule en date du 27 avril 2023, l’ancien certificat d’immatriculation barré au jour de la cession intervenue le 27 avril 2023, le certificat de situation administrative actualisé, le procès-verbal de contrôle technique préalable à la vente et les documents afférents au véhicule, notamment le carnet d’entretien, afin que Monsieur [H] [U] puisse personnellement effectuer les démarches administratives en vue de l’obtention d’un certificat d’immatriculation à son nom, dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision ;
Disons que passé ces délais, les précédentes condamnations seront assorties d’une astreinte provisoire unique de 100,00 € (cent euros) par jour de retard, pendant 90 jours ;
Disons que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte provisoire ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Condamnons la société à responsabilité limitée VILLENEUVE AUTO SERVICE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons la société à responsabilité limitée VILLENEUVE AUTO SERVICE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [H] [U], la somme de 1.200,00 € (mille-deux-cent euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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