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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, saisies immobilieres, 3 oct. 2025, n° 24/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | DE CREDIT MUTUEL DE, CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 29 c/ Société CAISSE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE deS SABLES D’OLONNE
Annexe
[Adresse 9]
[Localité 17]
78A
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00026 – N° Portalis DB3I-W-B7I-C2DK
JUGEMENT : 03 Octobre 2025
AFFAIRE : Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 30] / [Y] [S] [I] [R], [C] [N] [K] [L], Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 29]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES-IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2025
( autorisation vente amiable 09-01-2026)
DEMANDERESSE – Créancier poursuivant
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 30], Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limité, inscrite au RCS D'[Localité 20] sous le numéro 786 202 531, dont le siège social est sis [Adresse 27]
représentée par Maître Henri BODIN de la SELARL BODIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDEURS- Parties saisies
Monsieur [R] [Y], [S], [I], domicilié précédemment au [Adresse 14]
né le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 22], demeurant [Adresse 15]
Madame [C] [N] [K] [L]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 25], demeurant [Adresse 13]
comparants
EN LA CAUSE – Créancier inscrit
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 29], au domicile élu par elle à l’occasion des inscriptions d’hypothèques prises sur l’immeuble saisies, à savoir :
— inscription de privilège de prêteur de deniers publiée le 06.05.2010 volume 8504P04 2010V N°782
— inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiée le 06.05.2010 volume 8504P04 2010V N°783, domiciliée : chez En l’étude de Me [O], notaire à [Localité 29], dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR, juge de l’exécution spécialement chargée des saisies-immobilières
GREFFIER : Nathalie RENAUX,
présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07/07/2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un acte de prêt notarié en date du 15 février 2013 reçu par Maître [F] [O], notaire à [Localité 29] (85), la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 30] a consenti solidairement à Monsieur [Y] [R] et Madame [C] [L] un prêt ORDINAIRE IMMOBILIER n°10278 39434 00221883205 d’un montant en principal de 80.000 euros avec intérêts au taux fixe de 3,35% l’an remboursable en 240 mensualités de 486,98 euros.
En garantie il a été inscrit une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée au service de la publicité foncière de [Localité 21] le 13 mars 2013 volume 2013V n°481.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 février 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 30] a mis en demeure Monsieur [Y] [R] et Madame [C] [L] de régulariser les mensualités impayées sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mars 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 30] a prononcé la déchéance du terme du conrat et mis en demeure Monsieur [Y] [R] et Madame [C] [L] de régler l’intégralité des sommes exigibles.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 30] a fait délivrer à Monsieur [Y] [R] et Madame [C] [L], par acte extrajudiciaire en date des 20 et 12 septembre 2024 un commandement de payer valant saisie immobilière, lequel a fait l’objet d’une publication au service de la publicité foncière de [Localité 24] le 6 novembre 2024, volume 2024S n°53 relatif à l’immeuble suivant:
une propriété bâtie sise [Adresse 12]
cadastrée section E, numéros [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 10] pour une contenance totale de 2 ha 24 ca 2 a.
Un procès-verbal de description a été établi le 11 octobre 2024 par Maître [U], commissaire de justice.
Par actes de commissaire de justice en date des 3 et 4 décembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT MACAIRE EN MAUGES a fait assigner Monsieur [Y] [R] et Madame [C] [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE à l’audience d’orientation du 10 janvier 2025 contenant sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de la vente.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT MACAIRE EN MAUGES a procédé au dépôt du cahier des conditions de la vente au greffe du Tribunal le 6 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 30] a dénoncé l’assignation et fait sommation à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 29], créancier inscrit à l’état hypothécaire, de déclarer sa créance.
Le 10 janvier 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé au 7 mars 2025, puis a fait l’objet de deux renvois successifs à la demande des parties.
A l’audience du 4 juillet 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 30], représentée par son avocat, ne s’est pas opposée à la vente amiable du bien immobilier et a sollicité de voir:
constater la validité de la saisie immobilière,
statuer sur les éventuelles contestations,
fixer le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires arrêtée au 12 juillet 2024 à la somme de 51.055,85 euros.
Monsieur [Y] [R] et Madame [C] [L] ont sollicité l’autorisation de vendre le bien immobilier saisi à l’amiable au prix minimum de 120.000 euros, précisant que la valeur vénale du bien avait été évaluée entre 141.000 et 148.000 euros.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 29] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 3 octobre 2025 à la demande du créancier.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Sur la régularité de la procédure
Il ressort des pièces produites que les conditions des articles L311-2, L311-4, L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont satisfaites puisque la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 30] est bien titulaire d’un titre exécutoire, à savoir l’acte reçu le 15 février 2013 par Maître [F] [O], notaire à [Localité 29] (85), dont il est produit une copie revêtue de la formule exécutoire, contenant un prêt consenti à Monsieur [Y] [R] et Madame [C] [L] d’un montant en principal de 80.000 euros avec intérêts au taux de 3,35% l’an remboursable en 240 mensualités de 486,98 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 février 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 30] a mis en demeure Monsieur [Y] [R] et Madame [C] [L] de régulariser les mensualités impayées sous peine de prononcer la déchéance du terme.
Par courrier daté du 21 mars 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 30] a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure Monsieur [Y] [R] et Madame [C] [L] de régler la somme de 50.435,14 euros.
Cette créance est liquide et exigible puisqu’il n’est pas contesté que la déchéance du terme du prêt a été régulièrement prononcée et que ni le principal ni les intérêts n’ont été réglés.
Le créancier a fait délivrer un commandement de payer valant saisie dans les formes et conditions prévues par la loi.
Ce commandement a été régulièrement signifié par acte d’huissier et publié au Service de la publicité foncière de [Localité 24], dans le délai de deux mois, le 6 novembre 2024.
Le dépôt du cahier des conditions de la vente a été réalisé dans les délais de la loi, soit le 6 décembre 2024.
La saisie pratiquée porte sur des droits saisissables conformément aux dispositions de l’article L311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Formellement, la procédure sera déclarée régulière.
Sur l’orientation de la procédure
Sur la vente amiable
Aux termes de l’article R. 322-17 du code des procédures civiles d’exécution, la demande du débiteur aux fins d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d’avocat et peut être formulée verbalement à l’audience d’orientation.
L’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur l’autorisation de vente amiable
Pour justifier sa demande de vente amiable, Monsieur [Y] [R] et Madame [C] [L] produisent notamment un avis de valeur vénale du bien immobilier mentionnant des prix de vente variant entre 141.000 euros et 148.000 euros et un mandat exclusif de vente moyennant un prix de 170.000 euros.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 30] ne s’oppose pas à la vente amiable du bien immobilier saisi au prix minimum de 120.000 euros, en accord avec Monsieur [Y] [R] et Madame [C] [L].
Il conviendra dès lors d’autoriser la vente amiable, celle-ci étant conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Sur le montant minimal de la vente
Le prix minimal fixé s’entend comme étant net vendeur, les frais étant payés en supplément : frais de la saisie immobilière taxés, frais de négociation.
Il convient de fixer le prix minimal de la vente à la somme de 120.000 euros.
Sur les conditions de la vente
Il n’y a pas lieu de fixer de condition particulière à la vente.
Sur le montant de la créance du créancier poursuivant
Aux termes de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Aux termes de l’assignation, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 30] a sollicité la fixation de la créance à la somme de 51.055,95 euros.
Il résulte cependant des pièces produites aux débats, de l’assignation du 29 août 2024 et du décompte actualisé au 12 juillet 2024 que la créance du créancier poursuivant se limite à la somme de 51.055,95 euros, somme se décomposant comme suit :
capital: 45.791,36 €
intérêts au taux conventionnel de 3,35% l’an: 1.573,21 €,
assurance: 392,60 euros,
indemnité conventionnelle: 3.298,78 euros.
Monsieur [Y] [R] et Madame [C] [L] n’ont formulé aucune observation quant au montant de la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 30].
Il y aura donc lieu de mentionner une créance du créancier poursuivant à la somme de 51.055,95 euros selon décompte arrêté au 12 juillet 2024.
Sur l’audience de rappel
L’affaire sera rappelée à l’audience du 9 janvier 2026 et le cours de la procédure est suspendu conformément à l’article R. 322-20 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est précisé qu’aux termes de R. 322-22 du code des procédures civiles d’exécution le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable. Il rend compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin.
Ce dernier peut à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
L’article L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignation et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.
Le jugement d’orientation est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification par le greffe.
Sur les frais du créancier poursuivant
Il apparaît que l’état de frais mentionne les taxes à hauteur de la somme de 2.290,66 euros. Il y aura donc lieu de fixer la taxe à ce montant.
Les dépens excédant les frais taxés par le Juge de l’exécution seront mis à la charge de Monsieur [Y] [R] et Madame [C] [L], étant précisé qu’aucune disposition légale ne prévoit que ces dépens soient employés en frais privilégiés et préalables de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la demande de vente amiable de Monsieur [Y] [R] et Madame [C] [L] recevable ;
AUTORISE Monsieur [Y] [R] et Madame [C] [L] à procéder à la vente amiable du bien immobilier saisi sis [Adresse 11] [Localité 28] [Adresse 23] ;
FIXE à la somme de 120.000 euros le prix minimum net vendeur de vente en dessous duquel ne pourra pas intervenir la vente ;
FIXE la créance du créancier poursuivant, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 30], à la somme de 51.055,95 euros arrêtée au 12 juillet 2024 ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 2.290,66 euros ;
RAPPELLE que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés ;
RAPPELLE que le notaire chargé d’établir l’acte de vente peut obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l’élaboration du cahier des conditions de vente et au besoin DIT que le créancier poursuivant adressera l’ensemble des documents nécessaires pour la rédaction de l’acte au notaire dans les meilleurs délais ;
RAPPELLE que les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du juge de l’exécution du :
Vendredi 9 janvier 2026 à 9 heures 30, le présent jugement valant convocation,
au Tribunal judiciaire, en son annexe
[Adresse 9]
[Localité 16]
DIT que le cours de la procédure est suspendu ;
DIT que le créancier poursuivant adressera l’ensemble des documents nécessaires pour la rédaction de l’acte au notaire dans les meilleurs délais ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [R] et Madame [C] [L] aux dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le Juge de l’Exécution.
Ainsi fait et prononcé le 3 octobre 2025, et ont signé
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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