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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 12 mars 2025, n° 24/07963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/07963 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNRR
MINUTE n° : 2025/ 115
DATE : 12 Mars 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [W] [M] épouse [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [F] [Y], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Serge DREVET
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Philippe CAMPOLO
Me Serge DREVET
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant que son local commercial situé en rez-de-chaussée d’une copropriété subirait de nombreux désordres résultant de dégâts des eaux provenant de fuites sur canalisation des appartements situés au-dessus,Madame [M] [W] épouse [H] a fait assigner Monsieur [Y] [F] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisi en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et ce par exploit délivré le 18 octobre 2024.
A l’audience du 22 janvier 2025,
Madame [M] [W] épouse [H] représentée, a maintenu ses prétentions en expliquant avoir procédé à des déclarations de sinistres auprès de son assureur multirisques habitation qui a diligenté une mesure d’expertise amiable. Elle indique que malgré plusieurs courriers, Monsieur [Y] [F] propriétaires des appartements situés au-dessus de son local commercial est resté taisant, jusqu’à un contact téléphonique du 10 juin 2024 aucours duquel il l’informait de sa saisine de sa propre assurance et d’une recherche de fuite confiée à un professionnel sans toutefois lui produire des justificatifs de ses diligences. Elle fait valoir que la responsabilité du copropriétaire peut être recherchée et sollicite une mesure d’expertise préalable pour constater et déterminer l’ampleur des désordres grevant l’immeuble et le rendant impropre à sa destination.
Monsieur [Y] [F] représenté, formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise.
SUR QUOI
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Madame [M] [W] épouse [H] justifie en sus de sa qualité de propriétaire du local commercial, par la production du rapport d’expertise du Cabinet ELEX du 15 mai 2024, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués à savoir d’importants effets de condensation à l’intérieur de tout le local commercial, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’obtenir, avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
S’agissant d’une mesure probatoire et pré-contentieuse, le demandeur en supportera l’avance des frais et la charge des dépens, l’expertise mettant fin à cette instance.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des Référés, statuant suivant décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise ;
DESIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [G] [O]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.82.68.30.17
Mèl : [Courriel 7]
avec mission de :
— procéder à l’examen de l’immeuble situé sis [Adresse 3] [Localité 8];
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix ;
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation et plus particulièrement dans le rapport d’expertise amiable du cabinet ELEX du 15/05/2024; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, l’étendue, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaire; en rechercher l’origine, la ou les causes ; en indiquer au besoin l’évolution prévisible ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que Madame [M] [W] épouse [H] devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 15 avril 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de trois mille cinq cents euros (3.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 31 décembre 2025 sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et qu’en l’absence d’une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par le demandeur.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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