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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 27 nov. 2025, n° 21/06687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] C. C. C. délivrées
le :
— Me [Localité 6] FALLOT
— Me LEFORT
■
18° chambre
2ème section
N° RG 21/06687
N° Portalis 352J-W-B7F-CUNQC
N° MINUTE : 4
Contradictoire
Assignation du :
17 Mai 2021
JUGEMENT
rendu le 27 Novembre 2025
DEMANDEURS
Madame [V] [M] veuve [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Michèle UZAN FALLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1095
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. DAK
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne LEFORT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0547
Décision du 27 Novembre 2025
18° chambre 2ème section
N° RG 21/06687 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUNQC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucie FONTANELLA, Vice-présidente,
Madame Sabine FORESTIER, Vice-présidente,
Madame Elisette ALVES, Vice-présidente,
assistées de Madame Vanessa ALCINDOR, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 04 Septembre 2025, tenue en audience publique, devant Madame Lucie FONTANELLA, juge rapporteur, qui sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffle le 27 novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 17 mai 2021 par monsieur [E] [R] et son épouse madame [V] [M] à la S.A.R.L. DAK ;
Vu le décès, survenu le 26 novembre 2023, de monsieur [E] [R], laissant son épouse pour lui succéder ;
Vu l’ordonnance de clôture de la mise en état du 24 janvier 2024 ;
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action ainsi que de révocation de l’ordonnance de clôture de madame [R] du 30 juillet 2025 et ses dernières conclusions du 02 septembre 2025, aux mêmes fins ;
Vu les conclusions d’acceptation du désistement d’instance et d’action de la société DAK du 29 août 2025 ;
Vu l’audience du 04 septembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 802 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 issue du décret n°2024-673 du 03 juillet 2024, les incidents d’instance, tels que le désistement d’instance ou d’action, sont recevables après l’ordonnance de clôture de la mise en état à condition que leur cause survienne ou soit révélée après ladite ordonnance.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture étant devenue sans objet depuis l’entrée en vigueur de cette réforme, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
Selon l’article 384 du même code, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet notamment du désistement d’action.
En l’espèce, la demanderesse se désiste de son action, ce que la défenderesse accepte.
Il convient de constater que le désistement est parfait.
Il y a donc lieu de considérer que notre juridiction est dessaisie de l’affaire et que l’instance est éteinte.
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte extinction de l’instance et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Conformément à leur accord, chacune des parties conservera la charge des frais de procédure qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture du 24 janvier 2024 ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de madame [V] [M] veuve [R] à l’encontre de la S.A.R.L. DAK ;
DIT que celui-ci est parfait, que notre juridiction est dessaisie de l’affaire et que l’instance est éteinte ;
DIT que chacune des parties gardera la charge des dépens et autres frais qu’elle a engagés dans la procédure.
Fait et jugé à [Localité 5] le 27 Novembre 2025.
Le Greffier Le Président
Vanessa ALCINDOR Lucie FONTANELLA
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