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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 2 juil. 2025, n° 19/11595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/11595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me COIMBRA par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 19/11595
N° Portalis 352J-W-B7D-CQQRD
N° MINUTE :
Requête du :
20 Août 2019
JUGEMENT
rendu le 02 Juillet 2025
DEMANDEUR
[6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Mme [K] [X], inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [D], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Ana Cristina COIMBRA, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Audrey KUBACKI, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Madame LE DU, Assesseur
Monsieur GONNET, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 07 Mai 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 janvier 2019, l’URSSAF [4] a notifié à M. [W] [D], chirurgien, une mise en demeure de 45206 € concernant des cotisations et majorations de retard afférentes à la régularisation de l’année 2018.
Par décision du 11 mars 2019, la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE ([2]) a rejeté le recours gracieux déposé par M. [D] à l’encontre de la décision précitée.
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 17 mai 2019, M. [D] a formé un recours contentieux à l’encontre de la décision précitée de la [2] (RG n° 19/9953).
Le 19 août 2019, l’URSSAF avait fait signifier à M. [D] une contrainte d’un montant total de 103818,89 € concernant le 4e trimestre 2016 et la régularisation de l’année 2018.
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 21 août 2019, M. [D] a fait opposition à la contrainte précitée (RG n° 19/11595).
Les deux affaires ont été appelées pour plaidoiries à l’audience du 7 mai 2025 à laquelle les deux parties étaient présentes.
Par ses conclusions écrites auxquelles il se réfère oralement à l’audience, M. [D] demande au tribunal de :
Concernant l’instance RG n°19/9953 :
— annuler la mise en demeure du 25 janvier 2019 et la décision de la [2] du 11 mars 2019,
— débouter l’URSSAF de ses demandes,
— condamner l’URSSAF aux dépens et à lui payer 1500 € au titre des frais irrépétibles,
— subsidiairement, écarter l’exécution provisoire ;
Concernant l’instance RG n° 19/11595 :
— déclarer l’opposition recevable,
— annuler la contrainte et son acte de signification,
— débouter l’URSSAF de ses demandes,
— condamner l’URSSAF aux dépens et à lui payer 1500 € au titre des frais irrépétibles,
— subsidiairement, écarter l’exécution provisoire.
Par ses conclusions écrites auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, l’URSSAF demande au tribunal de :
— joindre les instances RG n° 19/9953 et 19/11595,
— valider la contrainte en son entier montant,
— débouter M. [D] de ses demandes.
Les moyens substantiels sont repris dans les motifs ; il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour leur exposé complet.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la jonction des instances RG n° 19/9953 et 19/11595
L’article 367 du code de procédure civile dispose :
« Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ».
L’article 368 du code de procédure civile dispose :
« Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire ».
La contrainte objet de l’opposition à contrainte donnant lieu à l’instance n°19/11595 comprend la régularisation de l’année 2018 ayant fait l’objet de la mise en demeure du 25 janvier 2019 contestée dans l’instance n° 19/9953.
Il y a dès lors lieu de joindre ces instances qui recouvrent partiellement le même objet sous le n° de RG 19/1195 le plus récent, car son objet est plus large que le premier recours.
Sur la validité de la mise en demeure du 25 janvier 2019 afférente à la régularisation de l’année 2018
M. [D] expose notamment que :
— les montants réclamés sont disproportionnés par rapport à ses revenus et ne sont donc pas dus ;
— des cotisations ont déjà été appelées au titre de chacun des trimestres de l’année 2018 ;
— il n’y a pas de détail ni d’information sur le mode de calcul ;
— la composition de la [2] de l’URSSAF est entachée d’illégalité.
L’URSSAF expose notamment que :
— les cotisations sont portables et non pas quérables, de sorte qu’il appartient au cotisant de spontanément déclarer ses revenus et payer ses cotisations ;
— la mise en demeure est régulière car indique la nature des cotisations, la période visée, l’étendue par la distinction entre cotisations et majorations de retard et la cause d’une régularisation de l’année 2018 ;
— les revenus déclarés par M. [D] au titre de l’année 2017 sur la base desquels sont calculées les cotisations 2018 ont été de 909621 € ;
— l’exception de nullité de la décision de la [2] n’empêche pas M. [D] d’accéder à la juridiction.
Sur ce,
L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;
5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ” ».
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« L’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, en premier lieu, le tribunal statue en tant que juge de plein contentieux, de sorte que son jugement remplace la décision de la [2] et que le moyen fondé sur une composition irrégulière de la [2] est donc sans objet.
En deuxième lieu, les cotisations sont appelées de façon provisionnelle à partir des données de N-2 seules disponibles sur les deux premiers semestres, puis réajustées à partir des données de N-1 lorsqu’elles sont disponibles pour ensuite être ajustées sur le revenu réel de l’année en cause l’année suivante, soit N+1, de sorte qu’il est normal que les trimestres de 2018 aient fait l’objet d’appels de cotisations et qu’ensuite l’année 2018 fasse l’objet d’une régularisation.
En troisième lieu, la mise en demeure du 25 janvier 2019 reprend l’assiette, la période et la nature des cotisations en cause, de sorte que M. [D] était informé dès cette mise en demeure de la nature et de la cause des montants qui lui étaient réclamés. Contrairement à ce que soutient M. [D], l’URSSAF reprend dans ses écritures de façon très détaillée le calcul des cotisations dues au titre de l’année 2018. M. [D] ne conteste d’ailleurs pas le détail de ces cotisations dues, mais se contente de dire que ces cotisations sont disproportionnées à ses revenus, ce qui n’est pas le cas puisqu’elles sont au contraire proportionnelles à ses revenus, excepté les quelques cotisations forfaitaires indiquées par l’URSSAF.
En quatrième et dernier lieu, M. [D], qui a la charge de la preuve, ne produit aucun élément, tel sa déclaration n° 2035 et son avis d’impôt sur le revenu, pour prouver que l’assiette du calcul de ses cotisations serait erronée.
Par conséquent, M. [D] sera débouté de son recours à l’encontre de la mise en demeure du 25 janvier 2019 afférente à la régularisation de l’année 2018.
Sur l’opposition à contrainte afférente au 4e trimestre 2016 et à la régularisation de l’année 2018
M. [D] expose notamment que :
— l’acte de signification ne comporte pas les mentions obligatoires énoncées par l’article 648 2) b) du code de procédure civile et doit donc être annulé ;
— les mises en demeure fondant la contrainte ayant été contestées, celle-ci est nulle ;
— le montant détaillé n’est ni justifié ni détaillé ;
— les périodes réclamées ne se suivant pas, la demande est contraire à l’article 1342-10 du code civil.
L’URSSAF expose notamment que :
— la contrainte est régulière car indique la nature des cotisations, la période visée, l’étendue par la distinction entre cotisations et majorations de retard et la cause d’une absence de paiement des cotisations du 4e trimestre 2016 ;
— les revenus déclarés par M. [D] au titre de l’année 2015 sur la base desquels sont appelées les cotisations 2016 ont été de 1114671 €.
Sur ce,
Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.
En premier lieu, le moyen fondé sur l’absence de mentions obligatoires à l’acte de signification sera écarté, d’une part faute de préciser quelles mentions seraient manquantes, d’autre part car les dispositions citées par M. [D] concernent les personnes morales alors que M. [D] est une personne physique.
En second lieu, la contrainte est afférente à deux mises en demeure produites par l’URSSAF avec les récépissés d’AR revenus signés :
— mise en demeure du 25 novembre 2016 concernant le 4e trimestre 2019 pour un montant de 58097 € (44836 € de cotisations et 2976 € de majorations de retard) qui n’a pas été contestée par M. [D] et n’a pas été payée, raison pour laquelle une contrainte a suivi ;
— mise en demeure du 25 janvier 2019 pour un montant de 45206 € (42972 € de cotisations et 2234 € de majorations de retard) dont la contestation fait l’objet d’un rejet par le présent jugement (cf. supra) ;
Il s’ensuit que la contrainte est régulière à cet égard.
En troisième lieu, la mise en demeure comporte la période et la nature des sommes réclamées ventilant entre cotisations sociales et majorations de retard, ainsi que la cause, le défaut de paiement pour le 4e trimestre 2016 et la régularisation pour l’année 2018.
En quatrième lieu, il importe peu que les périodes réclamées ne se suivent pas, l’article 1342-10 du code civil cité par M. [D] concernant l’imputation des paiements choisie par le débiteur effectuant un paiement et non pas l’ordre des créances dont le créancier peut réclamer paiement qui est indifférent.
Par conséquent, l’opposition à contrainte, recevable car déposée dans le délai de 15 jours, n’est pas fondée et sera rejetée. La contrainte sera validée, mais dans la mesure des mises en demeure qui en sont le support, étant précisé que les cotisations demandées au titre de la contrainte sont supérieures à celles demandées au titre de la mise en demeure qui en est le support indispensable pour le 4e trimestre 2016.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de M. [D], partie perdante.
En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la jonction des instances RG n° 19/9953 et 19/11595 sous le RG n°19/11595 ;
DEBOUTE M. [W] [D] de ses demandes d’annulation de la mise en demeure de l’URSSAF [4] du 25 janvier 2019 afférente à la régularisation de l’année 2018 et de la décision de la [2] du 11 mars 2019 ;
DECLARE recevable l’opposition de M. [W] [D] à la contrainte que lui a fait signifier l’URSSAF [4] le 19 août 2019, mais la DECLARE mal fondée ;
DEBOUTE M. [W] [D] de sa demande de nullité de l’acte de signification par huissier du 19 août 2019 ;
VALIDE la contrainte qu’a fait signifier l’URSSAF [4] à M. [W] [D] le 19 août 2019 concernant le 4e trimestre 2016 et la régularisation de l’année 2018 pour un montant limité à 93088,98 € et se décomposant comme suit :
— cotisations sociales du 4e trimestre 2016 : 44836 € (conformément à la mise en demeure du 25 novembre 2016 y afférente et seule produite par l’URSSAF),
— majorations de retard sur le 4e trimestre 2016 : 2976 €,
— cotisations sociales sur la régularisation de l’année 2018 : 42972 €,
— majorations de retard sur la régularisation de l’année 2018 : 2234 €,
— frais de signification à la charge de M. [D] : 70,98 € (article R. 133-6 du code de la sécurité sociale) ;
CONDAMNE M. [W] [D] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE M. [W] [D] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 5] le 02 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/11595 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQQRD
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [W] [D]
Défendeur : M. [W] [D]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9ème et dernière page
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