Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 18 sept. 2024, n° 23/13786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
Me TERDJMAN
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 23/13786 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3AWK
N° MINUTE :
2
Assignation du :
23 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 18 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Laura TERDJMAN de la SELEURL SELARL TERDJMAN Avocat, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0110
DÉFENDERESSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
Décision du 18 Septembre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/13786 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3AWK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, Vice-président adjoint
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
assistés de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier, lors des débats et de Alice LEFAUCONNIER, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 29 Mai 2024 tenue en audience publique devant Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 18 septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Entre le 27 décembre 2019 et le 11 février 2020, M. [X] [J], âgé alors de 82 ans, a demandé par l’intermédiaire de son conseiller dédié à la SAS Coinhouse, plateforme française de cryptomonnaie, enregistrée en tant que prestataire de service sur actifs numériques (PSAN) auprès de l’Autorité des marchés financiers (ci-après AMF), d’effectuer pour son compte onze paiements vers cinq adresses publiques appartenant à un dénommé [Y] [R] pour un montant total de 760.332 euros.
Par lettre de son conseil en date du 24 octobre 2022, M. [J] se déclarant victime d’une escroquerie, a mis vainement la SAS Coinhouse en demeure de lui restituer les Bitcoins transférés à sa demande vers des comptes extérieurs, reprochant à l’établissement un manquement à son obligation d’information ainsi qu’à son devoir de vigilance et de mise en garde.
C’est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice du 23 octobre 2023, constituant ses seules écritures auxquelles il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de ses demandes, M. [J] a fait assigner la SAS Coinhouse devant le tribunal judiciaire de Paris auquel il est demandé, aux visas des articles L.561-5-1, L.561-8, L.561-10-2 du code monétaire et financier, de l’arrêté du 2 septembre 2009, pris en application de l’article R.561-12 du code monétaire et financier, des articles 1194, 1231-1 et suivants du code civil, et L.121-2 et L.121-3 du code de la consommation, de :
« SUR LA RESPONSABILITE DE COINHOUSE
A titre principal :
— Juger que COINHOUSE n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
— Juger que COINHOUSE est responsable des préjudices subis par Monsieur [J] ;
A titre subsidiaire :
— Juger que COINHOUSE a manqué à son devoir général de vigilance et ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde ;
— Juger que COINHOUSE a commis une faute lourde en prêtant activement son concours aux transactions litigieuses ;
— Juger que les clauses limitatives de responsabilité contenues dans les CGU et la décharge préremplie par Coinhouse sont abusives ;
— Juger que COINHOUSE est responsable des préjudices subis par Monsieur [J] ;
En tout état de cause :
— Juger que COINHOUSE a commis des pratiques commerciales trompeuses ;
— Juger que COINHOUSE a causé un préjudice à Monsieur [J] ;
SUR LE PREJUDICE
— Juger que Monsieur [J] a subi un préjudice financier de 760.800 euros ;
— Juger que Monsieur [J] a subi un préjudice moral de 50.000 euros ;
— Condamner COINHOUSE à réparer l’intégralité du dommage de Monsieur [J] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner COINHOUSE à verser à Monsieur [J] la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner COINHOUSE aux entiers dépens. »
A l’appui de ses prétentions, M. [J] expose à titre liminaire avoir, sous l’emprise d’un escroc, effectué des virements en euros vers le compte de la SAS Coinhouse ouvert auprès de la néo-banque Fidor Bank, afin que cette plateforme convertisse les fonds en Bitcoins et les envoie à des adresses publiques appartenant au fraudeur qui les a communiquées lui-même à la défenderesse.
Il fait valoir à titre principal que la SAS Coinhouse a manqué à son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (dit LCB-FT), codifié aux articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, qui s’applique aux prestataires de service d’actifs numériques, reprochant à la défenderesse de n’avoir notamment effectué aucune vérification sur la nature et l’objet des transactions, ni sur leur bénéficiaire alors même que les montants étaient inhabituellement élevés au regard de son âge, de son patrimoine et plus généralement des montants traités par la plateforme, et que les informations recueillies étaient suspectes et contradictoires en ce qu’il a d’abord affirmé vouloir transférer les bitcoins à son cousin avant de prétendre les placer. Il soutient dès lors que l’absence de vérification de la part de la plateforme, qui pourtant met en avant notamment dans ses conditions générales la vigilance de son service Conformité et gestion des risques, a rendu possible l’escroquerie.
A titre subsidiaire, M. [J] soutient que la SAS Coinhouse a manqué à ses obligations contractuelles d’information, de conseil et de vigilance auxquelles sont tenues les plateformes de change de cryptoactifs comme tout professionnel et notamment à celles d’informer leurs clients des risques encourus, de s’assurer qu’ils comprennent les opérations effectuées, de leur signaler les éléments suspects ou anormaux dans les opérations et de les mettre en garde lorsqu’il existe un risque relatif à leurs capacités financières. Il ajoute que ces obligations sont renforcées dans les rapports entre professionnels et consommateurs profanes dont il fait partie.
Enfin, il soutient que la défenderesse était tenue, comme toute entreprise proposant des services financiers, à une obligation de vigilance qui aurait dû la conduire à ne pas exécuter les opérations litigieuses qui présentaient des anomalies apparentes. Il fait ainsi grief à la défenderesse de :
Malgré la connaissance qu’elle avait de son ignorance en matière de cryptomonnaies et de son absence de maîtrise de l’informatique, toutes les opérations ayant été effectuées par le chargé de clientèle, de ne pas avoir relevé qu’il ne comprenait pas les opérations qu’il effectuait et dont la finalité n’était vraisemblablement pas d’investir dans des cryptoactifs mais de procéder à des transferts de bitcoins vers des différentes adresses appartenant à un tiers, procédé fréquent dans ce type d’escroquerie ;Ne pas avoir rempli son devoir de conseil, qui était effectif tout au long de la relation, sur les risques encourus notamment en matière d’escroquerie et de fonctionnement des cryptomonnaies alors que de nombreuses opérations suspectes étaient réalisées et qu’un conseiller était dédié à son compte « premium » ;Avoir manqué à son devoir de mise en garde au regard du caractère disproportionné des opérations litigieuses (760.800 euros) par rapport à son patrimoine (787.283,32 euros) dont elle avait connaissance et de ne pas avoir en conséquence bloqué les fonds ainsi que le stipulent les conditions générales d’utilisation ; L’avoir autorisé à effectuer des opérations pour un montant supérieur à 10.000 euros malgré son profil d’investisseur profane alors même qu’avant de souscrire à un compte « premium », il ne pouvait dépasser ce plafond.
Il conclut à la responsabilité pour faute lourde de la SAS Coinhouse qui a ainsi prêté activement son concours à l’escroquerie en effectuant elle-même les transactions litigieuses et en échangeant directement avec le fraudeur, ce que démontre par exemple un courriel en date du 27 décembre 2019 par lequel elle demandait la confirmation de l’adresse de destination des fonds, relevant qu’elle a tiré un profit substantiel de ces opérations, soit 59.939,82 euros, et que consciente de la gravité de ses manquements, elle refuse de transmettre les échanges de courriels concernant son compte, en violation de sa propre politique de conservation des données. Il sollicite en conséquence la condamnation de la SAS Coinhouse à l’indemniser intégralement de son préjudice, toute clause limitative de responsabilité qui serait invoquée devant être considérée comme abusive.
En tout état de cause, M. [J] soutient que la SAS Coinhouse s’est livrée à l’infraction de pratique commerciale trompeuse au sens des articles L.121-2 et L.121-3 du code de la consommation en ce qu’elle se présentait sur son site internet et dans les documents contractuels comme un acteur fiable et sécurisé du marché des cryptoactifs agissant conformément à la législation française alors même qu’elle n’effectuait aucune vérification.
Il entend obtenir en conséquence la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 760.800 euros au titre de son préjudice financier outre la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice moral découlant des répercussions sur sa santé physique et mentale de la perte de la quasi-totalité de son patrimoine, accentué par le sentiment d’humiliation consécutif à la légèreté avec laquelle la défenderesse a traité son dossier.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 avril 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie tenue en juge rapporteur du 29 mai 2024 et mise en délibéré au 18 septembre 2024.
Régulièrement citée conformément aux dispositions de l’article 655 et suivants du code de procédure civile, le domicile de la défenderesse ayant été confirmé par un employé de la société de domiciliation, la SAS Coinhouse n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473 du même code, la présente décision, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur le manquement au devoir spécial de vigilance issu du dispositif LCB-FT
M. [J] fonde son action à titre principal sur un manquement de la société défenderesse aux obligations spéciales de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier.
Or, ces dernières ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et poursuivent un objectif d’intérêt général.
Il se déduit de ces dispositions que la victime d’agissements frauduleux, qui par ailleurs peut rechercher la responsabilité d’un établissement financier sur le fondement de son obligation générale de vigilance, ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour caractériser un manquement dudit organisme qui, par ailleurs, n’a pas le droit d’informer son client des déclarations qu’il peut être amené à faire le concernant auprès des autorités compétentes qui seules peuvent s’opposer à l’exécution de l’opération suspecte.
En conséquence, ce moyen est rejeté.
2 – Sur le manquement au devoir général de vigilance et aux obligations contractuelles d’information, de conseil et de mise en garde
En l’espèce, le tribunal relève tout d’abord que le préjudice allégué par M. [J] ne résulte pas d’une perte de capital liée à l’investissement dans les cryptomonnaies mais à l’exécution par la SAS Coinhouse de ses ordres de transfert des cryptoactifs achetés auprès d’elle vers des adresses publiques, opérations qui s’assimilent à l’exécution d’un ordre de virement par un établissement bancaire.
Or, s’il est tenu à une obligation générale de vigilance, il est de principe que l’établissement financier teneur de compte est également astreint à une obligation de non-ingérence qui lui interdit de s’immiscer dans les affaires de son client. Il ne saurait dès lors procéder à des investigations particulières pour déterminer notamment l’identité du bénéficiaire ou l’objet de l’opération, ni intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts. L’établissement n’a donc pas à se préoccuper de la destination des fonds ou de l’opportunité des opérations effectuées. Il engage d’ailleurs sa responsabilité s’il n’exécute pas les virements ordonnés par son client.
Il en va différemment s’il se trouve confronté, à l’occasion d’opérations demandées par son client, à des anomalies et irrégularités manifestes qu’il doit détecter, conformément à son obligation de vigilance.
Loin de remettre en cause l’authenticité des ordres de conversion en cryptoactifs et de transferts vers des adresses publiques dont il se portait garant, M. [J] entend seulement demander à la SAS Coinhouse réparation des préjudices qu’il a subis en raison de la soustraction de ses actifs par un tiers dans un contexte qu’il n’explique pas, indiquant seulement avoir effectué des paiements sous « l’emprise » d’un escroc, étant relevé par ailleurs qu’aucune plainte pénale n’est produite par le demandeur. Or, l’obligation du prestataire de service sur actifs numériques consistait en l’occurrence à assurer la bonne exécution des ordres de conversion puis de transfert reçus du demandeur, et il n’avait ni à en contrôler la finalité, ni à s’assurer de l’identité des destinataires ou de leur qualité en dehors des instructions reçues de son client eu égard à l’exécution desdits ordres.
S’agissant des ordres de conversion et de leur montant, le tribunal relève qu’il ressort du questionnaire de connaissance rempli et signé par M. [J] le 19 décembre 2019, que celui-ci déclarait avoir des connaissances élémentaires des cryptoactifs et du fonctionnement de la Blockchain et avoir conscience de la grande volatilité des cours des cryptoactifs, du risque de perte des sommes dépensées pour les acheter et du risque associé à la perte du moyen de stockage ou aux informations permettant d’y accéder. Il confirmait par ailleurs savoir que la SAS Coinhouse n’exerçait pas une activité de conseil en investissement.
Il résulte également de la pièce n°12 intitulée « Commentaires dans le back office », que le 20 décembre 2019, M. [J], identifié comme un ancien dirigeant de la société ELF, avait été reçu en rendez-vous car il souhaitait envoyer 160.000 euros en bitcoins à un cousin et qu’il a justifié de sa capacité financière par la production de documents bancaires sur lesquels apparaissait notamment une entrée de 200.000 euros suite à la vente d’un PEA. Il y est également indiqué que « malgré son âge, le client est lucide, et habile technologiquement : m’a envoyé ses docs par mail, a récupéré le relevé bancaire devant moi. Il dispose d’un LNS offert par son petit-fils que nous sommes en train d’initialiser. Du fait de la nature de l’opération, une décharge va être signer ».
Les autres commentaires figurant sur ce document démontrent qu’entre le 20 décembre 2019 et le 5 février 2020, les différentes augmentations des plafonds concernant les opérations litigieuses ont été autorisées suite à la production par M. [J] de justificatifs financiers.
Par ailleurs dans la demande de transfert de 160.000 euros en Bitcoins signée de sa main le 20 décembre 2019, M. [J] communiquait l’adresse de réception de ses cryptoactifs et attestait être informé notamment du « risque de manipulation, de fraude, de toutes sortes d’escroqueries par des tiers ».
Il résulte ainsi des documents précités que la SAS Coinhouse a procédé à diverses vérifications pour s’assurer d’une part du niveau de compréhension de son client sur le fonctionnement des cryptoactifs, étant rappelé qu’au demeurant la perte alléguée ne présente pas de lien avec l’économie générale d’un tel investissement, et d’autre part de la pleine conscience de ce dernier du risque de perte liée à une fraude et/ou la perte des moyens d’accès à ceux-ci.
Ainsi, le profil de M. [J], à savoir celui d’un ancien cadre d’une société du CAC 40, ses propres déclarations, ainsi que la possession par ce dernier d’un dispositif de conservation physique des cryptoactifs de type Ledger Nano S (à savoir un portefeuille numérique physique permettant de sécuriser les cryptomonnaies et certificats numériques), constituaient des éléments permettant d’apprécier le niveau de compréhension suffisant de ce dernier quant à, d’une part, les montants qu’il entendait convertir en crypto-monnaies et, d’autre part, la nature de l’opération et les risques liés à la conservation et/ou le transfert des cryptoactifs vers des lieux de stockage avec l’existence d’un risque d’exposition à des escroqueries.
S’agissant du grief tenant à une faute de la SAS Coinhouse en ce qu’elle a autorisé M. [J] a effectué des opérations pour un montant supérieur à la limite de 10.000 euros annuels correspondant au niveau de classification 2 qui était le sien entre le 20 décembre 2019 et le 4 février 2020, date de son passage à un « compte premium », il résulte des conditions générales et notamment de son article 12 que le département Conformité de la SAS Coinhouse pouvait autoriser des achats de cryptoactifs pour des montants supérieurs à la limite correspondant au niveau de classification de ses clients après obtention des justificatifs sur l’origine des fonds engagés aux fins de remplir son obligation de vigilance dans le cadre du dispositif LCB-FT. Ainsi, M. [J] ne saurait rechercher la responsabilité de la défenderesse qui a autorisé les opérations litigieuses dépassant la limite des 10.000 euros dès lors qu’il ne conteste pas en être le commanditaire et avoir utilisé des fonds licites dont il a dû justifier l’origine auprès du prestataire de service sur actifs numériques.
Il n’est pas non plus contesté que pour chaque opération de retrait, M. [J] a, conformément à la procédure décrite au paragraphe 13.2 des conditions générales, authentifié l’ordre de retrait, communiqué l’adresse publique vers laquelle les cryptoactifs devaient être dirigés ou mis lui-même en relation le fraudeur avec la SAS Coinhouse pour mener à bien la transaction.
Le tribunal relève également que dans les commentaires du back office, il est mentionné que M. [J] a indiqué, s’agissant de la première transaction, vouloir envoyer des bitcoins à son cousin, et qu’il n’a manifestement pas divulgué à la défenderesse la finalité des transferts ni la réelle qualité du destinataire des cryptoactifs.
De plus, il ressort notamment d’un courriel du 27 décembre 2019, que M. [J] s’est montré très insistant afin d’obtenir une exécution prompte des ordres de transfert interrogeant son chargé de clientèle en ces termes « Que se passe-t-il ? L’intéressé n’a toujours pas reçu les bitcoins que vous lui avez annoncés il y a presque 2 heures !?? Merci de terminer la transaction rapidement (…) ».
M. [J] ne saurait dès lors faire grief à la SAS Coinhouse de s’être rendue complice de la fraude en échangeant avec l’escroc dont il se portait lui-même garant et qu’il a manifestement, en l’absence d’observation de sa part sur ce point dans ses écritures, présenté comme un membre de sa famille, dissimulant dès lors des informations au prestataire de service sur actifs numériques qui auraient pu lui permettre de déceler une anomalie apparente.
Il ne revenait dès lors pas à la SAS Coinhouse d’émettre à l’égard des opérations envisagées une quelconque critique ou mise en garde qui aurait dépassé le cadre de son devoir d’information en qualité de simple prestataire de service sur actifs numériques et d’assistance, par le biais du chargé de clientèle dont la mission était, aux termes des conditions générales, d’accompagner les clients dans la réalisation des transactions, la conservation de leurs cryptoactifs, le retrait, le dépôt de cryptoactifs, les services sur cryptoactifs et le conseil dans la réalisation de leurs investissements dans l’achat et le transfert des cryptoactifs (cf. page 1).
L’authenticité des ordres étant avérée et M. [J] ayant justifié de l’existence et de l’origine des fonds utilisés au cours des opérations, la SAS Coinhouse, en l’absence d’anomalie apparente, n’était donc pas tenue d’interroger plus avant M. [J] sur ses demandes de conversions et transferts et sur leur finalité, ou d’effectuer des investigations, et a fortiori, bloquer les opérations de retraits, et ce dans le respect du principe de non-ingérence, le demandeur étant par ailleurs libre de disposer seul de ses actifs comme bon lui semble, ces derniers étant cohérents avec les justificatifs fournis et ses revenus annuels déclarés pour un montant supérieur à 150.000 euros dans le questionnaire en date du 19 décembre 2019.
Enfin, sur le caractère abusif des mentions contenues dans l’ordre de transfert de la somme de 160.000 euros en bitcoins datée du 20 décembre 2019 et des « clauses limitatives de responsabilité » insérées dans les conditions générales qui ne sont pas expressément visées par M. [J], le tribunal retient que, d’une part, les premières constituent un simple moyen de preuve de ce qu’un certain nombre d’information ont été portées à la connaissance du donneur d’ordre et, d’autre part, qu’en l’absence de tout manquement de la défenderesse, il n’y a pas lieu d’examiner le caractère abusif ou non d’une clause limitant sa responsabilité.
En conséquence, c’est d’une manière assumée que le demandeur a effectué les opérations qu’il conteste aujourd’hui. Il est dès lors mal fondé à rechercher la responsabilité de la SAS Coinhouse, en sa simple qualité de prestataire de service sur actifs numériques détenteur des cryptoactifs convertis par ses soins et transférés sur ordre de son client qui était déterminé à effectuer ces opérations.
3 – Sur les pratiques commerciales trompeuses
Comme développé précédemment, il n’est caractérisé aucun manquement de la SAS Coinhouse à son devoir de vigilance en qualité de prestataire de service sur actifs numériques et donc, par voie de conséquence, d’agissements en contradiction avec les informations portées à la connaissance du public sur son site internet et dans sa documentation contractuelle au sens des articles L.121-2 et L.121-3 du code de la consommation.
En conséquence, le moyen fondé sur une pratique commerciale trompeuse est rejeté.
4 – Sur les demandes accessoires
4.1 – Sur les frais de procédure
M. [J] qui succombe supportera les dépens.
4.2 – Sur l’exécution provisoire
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
Cependant, la solution retenue par la présente décision nécessite d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [X] [J] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [X] [J] aux dépens ;
ECARTE l’exécution provisoire de droit.
La greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Certificat ·
- Liberté ·
- Discours
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Adresses
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avertissement ·
- Sécurité sociale ·
- Retard ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Enquêteur social ·
- Nom patronymique ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Citation
- Distribution ·
- Vienne ·
- Arrêt de travail ·
- Dossier médical ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Assesseur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Délais
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Consulat ·
- Exécution d'office ·
- Administration ·
- Asile ·
- Notification
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Détention ·
- Hôpitaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Fiche ·
- Surendettement ·
- Crédit ·
- Sanction ·
- Directive
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Immatriculation ·
- Désistement d'instance ·
- Audience ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
- Habitat ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Siège social ·
- Données ·
- Conforme ·
- Information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.