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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 20 déc. 2024, n° 24/00997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 4]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 20 Décembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/00997 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G66N
Minute n° 24/00635
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [Z] [H]
née le 07 Octobre 1950 à [Localité 5] (VAL-DE-MARNE), demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Bérengère DUFOUR, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Monsieur [T] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 19 décembre 2024.
Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Simon GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Madame [Z] [H] a été admise en soins psychiatriques le 10 décembre 2024 à 13h36 à la demande d’un tiers, membre de sa famille, en cas d’urgence, caractérisée aux termes du certificat médical du 10 décembre 2024 décrivant les troubles mentaux suivants : décompensation d’un trouble bipolaire ; danger pour elle-même ainsi que pour ses proches.
Le certificat à 24 heures, établi le 11 décembre 2024 à 12h16, fait état d’un discours confus, d’une désorientation dans le temps et dans l’espace, d’une absence d’exaltation de l’humeur, d’un faciès figé et d’une absence de ralentissement psychomoteur. Il est également précisé que la patiente dit ne pas se souvenir des hospitalisations antérieures à l’EPSM.
Le certificat à 72 heures, en date du 13 décembre 2024 à 12h16, mentionne toujours un faciès figé et également un contact difficile à établir, une humeur indifférente, un discours désorganisé, des difficultés d’orientation dans le temps ainsi que la verbalisation d’idées délirantes concernant l’entourage proche de la patiente, à mécanisme intuitif.
L’avis médical du 16 décembre 2024 précise que l’entretien est intervenu dans une salle de TV, la patiente refusant d’aller en entretien dans le bureau. Il est indiqué qu’à cette date la patiente est calme, dans une opposition passive, sans exaltation de l’humeur ni trouble du comportement à type d’agitation psychomotrice. A l’audience de ce jour Madame [H] indique que l’hospitalisation se passe bien et n’apparait pas en mesure d’exprimer un avis sur ses souhaits quant à la poursuite de l’hospitalisation. Elle indique qu’elle ne sait pas si elle prend un traitement et n’a toujours pas de souvenir de précédentes hospitalisations.
Le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints sera ordonné et apparaît nécessaire, adapté et proportionné aux fins de poursuite de la stabilisation clinique et psychique, étant rappelé que l’admission est intervenue après décompensation d’un trouble bipolaire et que le certificat à 72 heures faisait état de l’instauration d’un traitement médical, dont les effets doivent pouvoir être contrôlés dans le cadre contraint actuel avant tout retour à domicile.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [Z] [H].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 4] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 4]
le 20 Décembre 2024
Le greffier Le Juge
Simon GUERIN F. GRIPP
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers,, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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