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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 18 déc. 2025, n° 25/09378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
[Adresse 14]
[Localité 4]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/09378 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K7EX.
Minute n° 2025/167
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assistée de Nicolas CORNU, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 10 décembre 2025, concernant:
Monsieur [R] [D] [W]
né le 09 Juin 1986 à [Localité 12]
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [K] [L] du 10 décembre 2025
— du Docteur [T] [G] du 11 décembre 2025
— du Docteur [U] [X] du 13 décembre 2025
Vu l’avis motivé du Docteur [I] [V] en date du 15 décembre 2025
Vu la saisine en date du 15 Décembre 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 11] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 15 Décembre 2025
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 17 décembre 2025 à :
Monsieur [R] [D] [W]
Monsieur [S] [R] [D] [W], frère du patient, tiers demandeur
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 11]
Vu l’avis du 17 décembre 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Marianne DREVET – AUTRIC, avocat au Barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Monsieur [R] [D] [W]
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Monsieur [R] [D] [W] a été hospitalisé de manière complète contrainte, sur décision du directeur d’établissement du 10 décembre 2025 à la demande d’un tiers, sur le fondement de l’article L3212-1- II 1° du code de la santé publique ;
Attendu que cette décision était basée sur le certificat médical du Docteur [K] [L], médecin urgentiste, indiquant que la patient, psychotique et en rupture de traitement, effectuait un voyage pathologique et présentait un comportement désorganisé ;
Que la lecture des certificats ultérieurs révélait que patient était suivi pour une psychose dissociative, et avait été hospitalisé pour une recrudescence délirante et hallucinatoire dans un contexte de rupture de soins ; que ces troubles étaient toujours présents à l’issue de la période d’observations ;
Attendu que dans son avis motivé en date du 15 décembre 2025, le Docteur [V] notait une légère amélioration au niveau du comportement mais un état de santé restant fragile, alors que le patient non conscient de ses troubles souhaitait impérativement sortir de l’hôpital ;
Que Monsieur [R] [D] [W] indiquait qu’il n’avait pas été hospitalisé pour motifs psychiatriques mais à sa demande pour un problème salivaire ; qu’il considérait ne pas avoir de troubles et indiquait qu’il souhaitait quitter l’hôpital
Que le conseil de Monsieur [R] [D] [W], Maître DEVRET-AUTRIC, ne soulevait pas d’irrégularité de la mesure et s’en rapportait sur le maintien des soins sous la forme de l’hospitalisation complète ;
Attendu que les troubles du patient et son refus de soins ont été caractérisés par les certificats médicaux versés au dossier et ont pu être constatés à l’audience ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Monsieur [R] [D] [W] est régulière, que les certificats médicaux attestent que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Monsieur [R] [D] [W] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [R] [D] [W]
né le 09 Juin 1986 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 6]-en-PROVENCE ([Adresse 2] – [Localité 1] [Localité 7] CEDEX – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 18 Décembre 2025 à 14h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Monsieur Nicolas CORNU, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 18 Décembre 2025 par courriel à :
Monsieur [R] [D] [W]
Maître Marianne DREVET-AUTRIC
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 10]-Saint [Localité 13]
Monsieur [S] [R] [D] [W], frère du patient, tiers demandeur
Monsieur Le Procureur de la République
Le 18 Décembre 2025
Le Greffier
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