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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 29 oct. 2025, n° 19/01471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à la société [16] et à l’expert le :
2 Expéditions délivrées par [18] au défendeur et à Maître RIGAL le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01471 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZSW
N° MINUTE :
4
Requête du :
24 Juillet 2018
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
rendu le 29 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Société [16]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Maria BEKMEZ, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[14]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Madame [V] [K] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Monsieur [T], Assesseur salarié
Décision du 29 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01471 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZSW
Madame [U], Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 10 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé le 24 juillet 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [16] a contesté la décision de la [10] en date du 29 mai 2018, attribuant à Monsieur [B] [I] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20% consécutivement à sa maladie professionnelle constatée le 19 septembre 2016 consistant en une « arthropathie dégénérative sévère de l’épaule droite ».
Le certificat initial établi le 22 septembre 2016 mentionne « douleur et impotence fonctionnelle de l’épaule droite… Arthropathie dégénérative sévère »
La [13] a reconnu le caractère professionnel de la maladie.
La date de consolidation a été fixée au 19 mars 2018.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle « contentieux technique », en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 septembre 2025.
La société [16] représentée par son conseil a déposé des conclusions aux fins, au principal, de voir déclarer inopposable la décision de la [12] concernant le taux d’IPP de Monsieur [B] [I], le médecin-conseil qu’elle a mandaté n’ayant pas reçu le rapport d’évaluation des séquelles ; à titre subsidiaire, de voir ordonner une expertise sur pièces.
Régulièrement représentée, la [13] a demandé, aux termes de ses conclusions, de constater qu’à ce stade la juridiction n’a ordonné aucune mesure technique avant-dire droit, de dire qu’il y a empêchement réglementaire à toute communication des éléments médicaux à ce stade, de confirmer l’opposabilité de sa décision à l’employeur, de dire n’y avoir lieu à réduire à 0% le taux d’IP opposable à la société [16], de confirmer le taux de 20% attribué à Monsieur [B] [I].
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande principale tendant à voir déclarer inopposable à l’employeur la décision de la caisse
Selon l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.(…) »
L’article L.142-6 code de la sécurité sociale dispose que « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
Selon l’article R.142-8-3 du même code, « Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, dès l’exercice d’un recours amiable, l’employeur a le droit de demander et d’obtenir la communication à son médecin conseil du rapport d’évaluation des séquelles.
Il est par ailleurs constant que ni l’indépendance du service du contrôle médical vis-à-vis de la caisse, ni les réserves émises par celle-ci sur le respect du secret médical ne peuvent exonérer les parties à la procédure du respect des principes d’un procès équitable, et que l’employeur ne peut exercer de manière effective son droit de recours dès lors que la caisse ne lui a pas fourni les pièces nécessaires à un réel débat contradictoire sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de son salarié.
En l’espèce, la société [16] soutient qu’en dépit d’une demande expresse de sa part, le docteur [R], son médecin-conseil, n’a jamais été rendu destinataire du dossier médical, notamment du rapport d’évaluation des séquelles établi par le médecin-conseil de la caisse.
Il ressort des pièces produites par la société [16] qu’elle a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) le 24 juillet 2018, sollicitant expressément à cette occasion la transmission du rapport d’évaluation des séquelles à son médecin conseil, le docteur [D] [R], dont elle mentionne les coordonnées .
En réponse, la caisse ne conteste pas l’absence de communication dudit rapport au stade du recours amiable, mais fait valoir, en se fondant sur un avis de la Cour de cassation, l’éventuel défaut de transmission des pièces médicales ne peut emporter l’inopposabilité de la décision contestée à l’égarD de l’employeur. Celui-ci dispose de la faculté de saisir directement le tribunal judiciaire compétent à l’expiration du délai implicite et de se faire communiquer, dans ce cadre, lesdites pièces. Ce qui est le cas en l’espèce, la société [17] ayant formé son recours le 26 juin 2018 devant l’ex-TCI de [Localité 20].
Par avis rendu le 17 juin 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation indique que "Les délais impartis par les article R. 142-8-2 alinéa 2 et R. 142-8-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2019, […],pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien conseil du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure. Ainsi, leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu a l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code".
Il résulte de ce qui précède que dans la mesure où l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport d’évaluation des séquelles, l’absence de communication dudit rapport au stade du recours amiable ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable au sens de la convention européenne des droits de l’homme et n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité.
De surcroît, un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 26 avril 2024 a jugé que : « Dès lors, l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur n’a pas de conséquence sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de fixation du taux d’incapacité permanente partielle avant l’exercice des voies de recours, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code. Aucune disposition n’autorise, par ailleurs, l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical. Dans le cadre du recours contentieux de la société, il se déduit des dispositions précitées que l’obligation de transmettre le rapport ne pèse pas sur la Caisse mais sur son service médical et que cette obligation suppose la désignation d’un expert ou d’un consultant parla juridiction et une demande du greffe de transmission du dossier à ce dernier. Dans ce cadre la transmission du dossier est de droit afin de lui garantir la possibilité de vérifier si le teux d’incapacité a été ou non surévalué et 'en contester de façon effective le bien-fondé » (CA [Localité 20] 26/04/2024, n°23/05460)
En conséquence, il convient de rejeter la demande de la société [16] en inopposabilité de la décision attributive du taux d’incapacité sur le fondement de l’absence d’envoi du rapport d’évaluation des séquelles au médecin mandaté au stade du recours amiable. En effet, l’absence de communication du rapport, en dehors d’une mesure d’expertise ordonnée par le tribuna,, ne peut fonder une inopposabilité du taux fixé par la caisse.
Par suite du même raisonnement, la décision contestée ne saurait être ramenée à un taux d’IPP de 0% opposable à la société [16].
— Subsidiairement, sur la demande de mise en œuvre d’une expertise
Selon l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…) ».
Selon l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, "Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. (…)".
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, la société [16] conteste la décision de la [10] du 29 mai 2018, attribuant à Monsieur [B] [I], son salarié, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20% consécutivement à sa maladie professionnelle.
Force est de constater que la société demanderesse dans la première partie de ses écriture élabore un argumentaire critique du taux fixé par la caisse en se fondant, notamment, sur la section 1.1.2 du barème invalidité ainsi que sur la nécessaire démonstration de la corrélation entre un état clinique et la symptomatologie traumatique initiale.
De son côté, la Caisse, qui s’oppose à l’expertise sollicitée, a également avancé des arguments en faveur du taux qu’elle a fixé au profit de Monsieur [B] [I] , en se référant au guide barème.
De ceci, il ressort que les deux parties ont chacune fait valoir un argumentaire sérieux, pour l’une, au soutien de sa demande d’expertise, pour l’autre, au soutien de la confirmation du taux d’IP qu’elle a fixé.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation, par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »
En l’espèce, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
— Sur l’avance des frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, « les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. »
Aux termes de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En conséquence, la provision sur les frais de l’expertise devra être avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit, ordonne une expertise sur pièces ;
Désigne pour y procéder :
le docteur [G] [H] [S]
Expert Judiciaire près de la Cour d’Appel de Paris
[Adresse 5].
Tel [XXXXXXXX01]
[Courriel 19]
avec mission, APRES PRESTATION DE SERMENT PREALABLE, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— déterminer le taux d’IPP de Monsieur [B] [I] en relation avec la maladie professionnelle du 22 août 2016 consistant en une « tendinopathie de l’épaule droite » , en se plaçant à la date de consolidation du 29 mai 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (maladies professionnelles) ;
— se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant, et le fixer.
DIT que la société [16] devra adresser à l’expert désigné et à la [13], avant le 31 décembre 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de consolidation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [13] doit transmettre à l’expert, avant le 31 décembre 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
DIT que la société [16] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 600€ dans un délai de deux mois en garantie des frais d’expertise, soit avant le 29 décembre 2025,
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 9], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
[Courriel 21]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX015] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 20] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [11] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 avril 2026.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du jeudi 07 mai 2026 à 13h30 et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RÉSERVE les dépens ;
Fait et jugé à [Localité 20] le 29 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
8ème page et dernière
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