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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 22 janv. 2025, n° 24/08470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08470 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KOJF
MINUTE n° : 2025/ 76
DATE : 22 Janvier 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] F-G pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL GMI PAGE SYNDIC ISIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Alain-david POTHET
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Chrystelle ARNAULT
Me Alain-david POTHET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Exposant que l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 15] [Adresse 4] JAUFFRET BAT. F & G, situé à [Localité 14], est affecté de désordres et par courrier de déclaration de sinistre du 19 septembre 2022, la société GMI PAGE exerçant sous l’enseigne ISIMMO, syndic de la copropriété, a déclaré auprès de son assureur dommages-ouvrage, la SA ALLIANZ IARD, un sinistre au titre des fissurations multiples sur les bâtiments F/G.
Suivant exploit de commissaire de justice du 7 novembre 2024, auquel il se réfère à l’audience du 11 décembre 2024 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires [Adresse 13], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL GMI PAGE SYNDIC ISIMMO, a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SA ALLIANZ IARD aux fins, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2024, auxquelles elle se réfère à l’audience du 11 décembre 2024 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA ALLIANZ IARD présente ses protestations et réserves d’usage et demande au juge des référés de voir réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Le syndicat des copropriétaires LES [Adresse 5] F-G, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL GMI PAGE SYNDIC ISIMMO verse aux débats le procès-verbal de constat établi en date des 9 et 10 avril 2024 par Maître [B] [C], commissaire de justice à [Localité 7], ainsi que les rapports d’expertise non contradictoires des 20 juin 2024 et 19 septembre 2024, desquels il ressort la présence de désordres de fissurations.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires LES COMBES [Adresse 9] F-G, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL GMI PAGE SYNDIC ISIMMO.
Il sera donné acte à la SA ALLIANZ IARD de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
La mission de l’expert sera fixée au dispositif de la présente ordonnance en reprenant celle proposée par le requérant. Il sera relevé que, si l’expert doit être chargé d’évaluer les travaux de reprise des éventuels désordres, à défaut pour les parties de fournir les devis attendus, il sera seulement chargé de donner son avis sur les autres préjudices, de nature personnelle, invoqués par le requérant sur la base des éléments d’évaluation proposés par ces derniers. Le requérant sera en conséquence débouté du surplus de ses demandes contraires relatives à la mission de l’expert judiciaire.
Le syndicat demandeur, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’il at intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [T] [M]
[Adresse 2]
Port. : 0615317756
Mèl : [Courriel 6]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 3],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat établi en date des 9 et 10 avril 2024 par Maître [B] [C], commissaire de justice à [Localité 7], ainsi que le rapport d’expertise non contradictoire du 20 juin 2024,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
— dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; rechercher les causes des désordres et dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution ou de toute autre cause ;
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu :
— si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;
— s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;
— si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que le syndicat des copropriétaires [Adresse 13], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL GMI PAGE SYNDIC ISIMMO versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SA ALLIANZ IARD de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 12]-[Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL GMI PAGE SYNDIC ISIMMO,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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