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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 12 mars 2025, n° 22/01553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01553 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXE5Z
N° MINUTE :
Requête du :
03 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2025
DEMANDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Florian DESSAULT, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 12 Mars 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01553 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXE5Z
DEBATS
A l’audience du 08 Janvier 2025
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu par misà disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Monsieur [D] [I] [M] a été placé en arrêt de travail à compter du 27 avril 2018 et jusqu’au 1er février 2019. A ce titre, il a perçu entre le 11 octobre 2018 et le 08 février 2019 des indemnités journalières pour un montant de 10.537,57 euros.
Le 10 décembre 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3] (ci-après « la Caisse « ) a reconnu le caractère professionnel des deux maladies déclarées le 27 avril 2018.
Le 8 février 2019, l’employeur de Monsieur [I] [M] [D] a établi une attestation de salaire, mentionnant un salaire de base de 3.063,21 euros brut pour le mois de mars 2018.
Sur la base de cette attestation, l’indemnité journalière a été calculée par la Caisse.
Une régularisation AS/AT est intervenue le 19 février 2019 ; ainsi Monsieur [I] [M] [D] a perçu la somme de 9.317,43 euros au titre des indemnités journalières en accident du travail du 27 avril 2019 au 1er février 2019.
Par la suite, la Caisse a poursuivi le paiement des indemnités journalières au titre du risque professionnel.
La Caisse a procédé à un contrôle du dossier de l’assuré à la suite de l’étude de sa demande de versement d’une indemnité temporaire d’inaptitude.
La Caisse a alors procédé à un nouveau calcul de l’indemnité journalière versé à l’assuré en prenant en compte une gratification d’un montant brut de 546,36 euros figurant sur le bulletin du mois de mars 2018 ; ce qui aurait conduit à un indu de 9.343,05 euros.
Par courrier en date du 12 août 2021, la Caisse aurait notifié à Monsieur [I] [M] [D] cet indu de 9.343,05 euros aux motifs que les indemnités journalières afférentes à cet indu ont été réglées sur une base de salaire erroné.
Par courrier de relance du 11 septembre 2021, la Caisse aurait rappelé à Monsieur [I] [M] [D] qu’il devait s’acquitter de la somme de 9.343,05 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 octobre 2021 et réceptionnée par l’assuré en date du 29 octobre 2021, la Caisse a mis en demeure l’assuré de payer la somme de 9.343,05 euros.
Par courrier daté du 9 novembre 2021, Monsieur [I] [M] [D] a saisi la commission de recours amiable.
Le 27 mai 2022, la Caisse a délivré une contrainte à l’encontre de l’assuré pour le montant de 9.331,12 euros, réceptionnée le 31 mai 2022.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 8 juin 2022 au greffe du Tribunal, représenté par son conseil, a fait opposition à cette contrainte devant Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 08 janvier 2025.
Par conclusions transmises déposées le 30 octobre 2024 et reprises oralement auxquelles la Caisse, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [D] [I] [M] de l’ensemble de ses demandes en ce compte celle présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— valider la contrainte pour le montant restant dû de 9.331,12 euros ;
— délivrer la grosse du jugement qui sera rendu.
Par conclusions déposées à l’audience et reprises oralement, Monsieur [I] [M] [D], représenté par son conseil, sollicite du tribunal de :
constater la nullité de la notification d’indu et de la mise en demeure et, partant, en prononcer l’annulation ;rejeter, en conséquence, la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] tendant à la validation de la contrainte ;à titre subsidiaire, déclarer la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] tendent en conséquence, en sa demande pour cause de prescription et, en conséquence, réduire le montant de la contrainte au montant de 3.727,90 euros ;accorder, le cas échéant, des délais de paiement à Monsieur [I] [M], au moyen d’un échéancier de 24 mensualités égales prenant effet à l’issue d’un délai de deux mois à compter de notification de la décision à intervenir et, subsidiairement, selon les modalités estimées adéquates par le Tribunal de céans ;condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] au versement de la somme de 500 euros au titre l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 8 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la notification d’induAux termes de l’article R 133-9-2 du Code de la sécurité sociale: « I.- L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu ;
b) La possibilité pour l’organisme, lorsque l’assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l’expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l’organisme, à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours.
[…]
V.-A défaut de paiement, à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l’expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l’organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours. ».
L’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale prévoit que « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ».
Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte.
En l’espèce, Monsieur [I] [M] [D] soutient ne pas avoir reçu la notification d’indu en date du 12 août 2021 et affirme avoir eu connaissance de l’indu litigieux à la suite de la réception du courrier de relance du 11 septembre 2021 puis avoir obtenu un duplicata de la notification d’indu litigieux le 23 octobre 2021 après contact des services de la Caisse (il convient d’ailleurs relever que la mention « duplicata » figure bien sur la pièce n°2 de la partie défenderesse).
De son côté, la Caisse reconnait ne pas être en mesure de justifier de la réception de la notification du 12 août 2021 par la production d’un accusé réception mais considère que cela ne conduit pas à la nullité de la notification de l’indu mais uniquement à l’impossibilité pour la Caisse d’opposer la forclusion à l’assuré ; ce dernier pouvant notamment saisir la CRA au stade de la mise en demeure.
Or, l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité prévoit bien que la notification d’indu doit être faite par tout moyen donnant date certaine à sa réception de sorte la Caisse doit justifier de la réception de la notification par l’assuré, ce qu’elle reconnait ne pas être en mesure de prouver dans le cas d’espèce.
Dès lors, les conditions susvisées ne sont pas respectées.
Or, c’est à tort que la Caisse soutient que ce non-respect n’a pas d’incidence sur la suite de la procédure de recouvrement, alors que les textes susvisés subordonnent l’envoi de la mise en demeure à l’expiration du délai de deux mois visés dans la notification d’indu, délai partant de la date effective de notification, de sorte qu’une mise en demeure qui serait adressée avant l’expiration de ce délai serait nulle et entrainerait également la nullité de la contrainte délivrée postérieurement.
Par ailleurs, le fait que Monsieur [I] [M] ait pu saisir la CRA au stade de la mise en demeure n’est pas recevable dès lors que les textes susvisés ouvrent à l’assuré la possibilité de contester l’indu au stade de la notification puis au stade de la mise en demeure ainsi que dans le cadre d’une opposition à contrainte, soit à trois stades de la procédure, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la notification de l’indu du 12 août 2021 doit être annulée sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur les autres moyens d’annulation soulevé par Monsieur [I] [M].
En conséquence, la notification d’indu étant à l’origine de la procédure d’émission de la contrainte, l’opposition de Monsieur [I] [M] est bien fondée et la contrainte litigieuse doit être annulée.
Sur les demandes accessoires En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la Caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Monsieur [I] [M] [D] ayant été déclaré recevable et bien fondé en son opposition, il sera fait droit à sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la caisse sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros.
En application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en voir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [I] [M] [D] recevable en son opposition à l’encontre de la contrainte délivrée par la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 3] du 27 août 2022 pour un montant de 9.331,12 euros ;
DECLARE l’opposition bien fondée ;
ANNULE la notification d’indu en date du 12 août 2021 de la Caisse Primaire d’assurance Maladie de [Localité 3] ;
En conséquence,
ANNULE la contrainte en date du 27 mai 2022 délivrée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3] à l’encontre de [D] [I] [M] et réceptionnée le 31 mai 2022 pour un montant de 9.331 ,12 euros ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] à la somme de 500 euros à Monsieur [I] [M] [D] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision du Tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit,
Fait et jugé à Paris le 12 Mars 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 22/01553 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXE5Z
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
Défendeur : M. [D] [I] [M]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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