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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 6 avr. 2026, n° 25/06442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/06442 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUXA
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 07 Avril 2026
[T] [Z]
C/
[V] [Q]
[R] [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [T] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
M. [V] [Q], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Mme [R] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Monsieur [V] [Q], muni d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Février 2026
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 19 octobre 2019, M. [T] [Z] a donné à bail à M. [V] [Q] et à Mme [R] [K] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2025, M. [T] [Z] a fait signifier à M. [V] [Q] et à Mme [R] [K] un commandement de payer la somme principale de 2 501,86 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie en date du 7 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2025, M.[T] [Z] a fait assigner M. [V] [Q] et Mme [R] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, sur les fondements des dispositions 1728, 1741, 1224 et 1227 du code civil, de :
Condamner solidairement M. [V] [Q] et Mme [R] [K] à lui payer la somme de 5 097,63 euros, correspondant aux loyers et charges impayés en application de l’article 1147 du code civil, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 7 novembre 2024,Condamner solidairement M. [V] [Q] et Mme [R] [K] à lui payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur résistance abusive,Condamner solidairement M. [V] [Q] et Mme [R] [K] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner solidairement M. [V] [Q] et Mme [R] [K] aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025 et renvoyée à l’audience du 2 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et plaidée.
A cette audience, M. [T] [Z], représenté par son conseil, indique que ses locataires ont quitté le logement en date du 7 avril 2025 et que le solde leur dette s’élève à la somme de 1 329,63 euros dont il sollicite la condamnation solidaire de ses locataires. Il mentionne qu’un procès-verbal de constat de non-décence a été pris et a entrainé la suspension de l’APL entre le mois de septembre 2024 et le 7 avril 2025.
M. [V] [Q], muni d’un pouvoir de son conjoint, Mme [R] [K] indique que la situation est telle que celle décrite par l’avocat de son bailleur, que la Caisse d’Allocation familiale a suspendu l’APL compte-tenu de l’indécence du logement et qu’il sollicite l’autorisation de payer leur dette locative en cinq mensualités.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 6 avril 2026, puis prorogé au 7 avril 2026.
DISCUSSION :
1. Sur la demande en paiement au titre des loyers, charges et dégradations locatives :
En application de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En application de l’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [V] [Q], muni d’un pouvoir, indique que les faits correspondent à ceux exposés par le conseil de son bailleur. Il ne conteste pas le montant de la dette invoquée à savoir, un solde d’un montant de 1 329,63 euros.
M. [T] [Z] produit un décompte arrêté au 20 mai 2025 faisant état d’une dette locative d’un montant de 5 267,45 euros ainsi qu’une correspondance de la Caisse d’Allocations Familiales faisant état d’une suspension de l’APL entre le mois de septembre 2024 et la date de départ du couple, pour un montant de 471 euros mensuels.
Il convient de déduire les frais d’huissier compris dans les dépens d’un montant de 169,82 euros.
Il conviendra donc de déduire de la somme sollicitée le montant de l’APL suspendu sur la même période, soit une somme de 3 768 euros.
Le contrat de bail prévoit une clause de solidarité. M. [V] [Q] et Mme [R] [K] seront condamnés solidairement au montant de leur dette locative.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner solidairement M. [V] [Q] et Mme [R] [K] à M. [T] [Z] une somme de 1 329,63 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges.
2. Sur la demande de délais de paiements :
Le juge peut accorder un délai au débiteur, dans les conditions prévues par l’article 1345-5 du code civil.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer. »
En l’espèce, M. [V] [Q] propose de s’acquitter de leur dette en cinq mensualités.
Au regard du montant de la dette, il convient d’autoriser M. [V] [Q] et Mme [R] [K] à s’acquitter de leur dette par cinq mensualités de 265,93 euros.
3 Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [V] [Q] et Mme [R] [K], ayant succombé à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
4. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il convient de condamner in solidum M. [V] [Q] et Mme [R] [K] à payer la somme de 500 euros à M. [T] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Sur l’exécution provisoire :
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [V] [Q] et Mme [R] [K] à payer à M. [T] [Z] la somme de 1 329,63 euros, au titre des loyers, charges impayés,
AUTORISE M. [V] [Q] et Mme [R] [K] à s’acquitter de cette somme en cinq mensualités de 265,93 euros,
DIT que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement,
RAPPELLE que pendant ce délai d’un mois les procédures d’exécution tendant au recouvrement des sommes dues sont suspendues et que les majorations d’intérêts ou les peines encourues à raison du retard cessent d’être dues,
MAIS à défaut du paiement de la mensualité à son échéance et après une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse pendant 15 jours, DIT que la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE in solidum [V] [Q] et Mme [R] [K] à payer la somme de 500 euros à M. [T] [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [V] [Q] et Mme [R] [K] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire.
LE GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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